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18/04/2023 | FRANCE | N°19/06551

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 avril 2023, 19/06551


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale



ARRET DU 18 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06551 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLC3



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 SEPTEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 18/722





APPELANTE :
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Madame [M] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



SAS POLYCLINIQUE SAINT ROCH

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, av...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06551 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLC3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 SEPTEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 18/722

APPELANTE :

Madame [M] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS POLYCLINIQUE SAINT ROCH

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Maître Laure DEPETRY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [P] a été engagée à compter du 29 septembre 2004 par la polyclinique Saint-Roch en qualité d'auxiliaire de puériculture, position : employée hautement qualifiée, niveau: EHQa, coefficient 226 selon les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée moyennant un salaire mensuel brut de 1484,82 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

Consécutivement à un accident du travail du 8 septembre 2011, la salariée, à l'issue d'une visite de reprise du 9 janvier 2012 était déclarée par le médecin du travail : « Apte en mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois, doit éviter la station debout prolongée les manutentions lourdes, à revoir dans trois semaines ».

Consécutivement à cette visite de reprise un avenant au contrat de travail ramenant la durée hebdomadaire de travail de la salariée de 35 heures à 17h30 était conclu entre les parties pour la période du 12 janvier 2012 au 6 avril 2012 et du 7 avril 2012 au 6 juillet 2012.

La qualité de travailleur handicapé était reconnue à la salariée le 4 octobre 2012 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017.

Consécutivement à un arrêt de travail pour maladie du 8 juillet au 19 août 2012, le médecin du travail déclarait la salariée, le 20 août 2012 : « apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique (durée de trois mois) ».

Suivant avenant au contrat de travail à effet du 20 août 2012, la durée hebdomadaire de travail de la salariée était maintenue à 17h30.

Le 12 novembre 2012, le médecin du travail déclarait la salariée « apte pour un temps plein, à revoir dans un mois ».

Le 9 juin 2013 la salariée a été victime d'un accident du travail.

Le 9 juillet 2013, le médecin du travail déclarait la salariée : « inapte au poste car pas de port de charges lourdes, contre-indication à la manutention lourde, inapte temporaire : nécessite un arrêt de travail de un mois ».

L'arrêt de travail de la salariée était en définitive prolongé jusqu'au 11 novembre 2013.

Au terme de celui-ci, le médecin du travail déclarait la salariée, le 12 novembre 2013 : « Apte pour une reprise en mi-temps thérapeutique'doit éviter le port de charges lourdes. Doit travailler en binôme pour une durée de trois mois ».

Un avenant au contrat de travail fixait la durée hebdomadaire de travail à 17h30 pour la période du 12 novembre 2013 au 16 février 2014.

À l'occasion de la visite de reprise du 13 février 2014, le médecin du travail déclarait la salariée : « apte avec aménagement du poste pour le temps plein. Dans la mesure du possible, éviter l'affectation seule dans son service afin de limiter le port de poids, privilégier l'organisation en binôme. À revoir dans quinze jours ».

Dans le cadre de la visite subséquente du 4 mars 2014, le médecin du travail déclarait la salariée : « apte avec aménagement du poste. Dans la mesure du possible privilégier une affectation sur une activité en binôme limitant le port de poids. À revoir dans six semaines ».

Le 25 avril 2014 la salariée était placée en arrêt de travail pour maladie diagnostiquée pour la première fois en 2011 ensuite de quoi elle était classée en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2015. Elle était par la suite placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 28 février 2017.

Le 3 juillet 2014, le médecin du travail déclarait la salariée apte au poste d'aide-soignante en mi-temps thérapeutique et en privilégiant une alternance entre les jours d'activité et les jours de repos dans la mesure du possible.

Le même jour il adressait à la SAMETH (solutions actives pour le maintien dans l'emploi) un courrier aux fins d'évaluation des possibilités de reclassement professionnel de la salariée afin d'éviter à terme la remise en cause de son maintien dans l'entreprise.

Un avenant au contrat de travail signé par les parties mettait en place le mi-temps thérapeutique pour la période du 4 juillet 2014 au 4 janvier 2015.

Le 27 août 2015 le médecin du travail adressait un nouveau courrier à la SAMETH pour évoquer les perspectives de reclassement de la salariée dans la mesure où l'aptitude au poste pourrait être remise en cause puisqu'elle avait déjà abouti à un aménagement du poste par réduction d'activité et que la salariée pouvait envisager par exemple la formation évoquée de consultante en lactation.

Le 23 septembre 2015, la salariée adressait un courrier à l'employeur aux termes duquel elle sollicitait son inscription à une formation de consultante en lactation constitué de quatre cycles de cinq jours entre novembre 2015 et septembre 2016 expliquant qu'en cas d'accord de l'employeur la SAMETH finançait 3290 € sur un coût global de formation de 3490 €.

Le 2 octobre 2015 l'employeur rejetait la demande aux motifs qu'il lui était impossible compte tenu d'un début de formation au 7 novembre 2015 de planifier les remplacements potentiels et d'inclure le financement de cette formation dans le plan de formation 2015 mais également dans la mesure où la structure n'était pas en capacité de l'intégrer dans l'organisation du conseil en lactation mis en place au sein de la maternité. Aux termes de ce courrier il ajoutait : « de plus, nous sommes convaincus que vous ne pourrez, compte tenu de votre pathologie dorsale (pour laquelle vous avez une reconnaissance d'invalidité) occuper un poste de conseillère en en lactation dont les postures techniques sont douloureuses pour le rachis et conduirait probablement à plus d'arrêts maladie pour vous ».

Le 29 décembre 2015 la salariée a été victime d'un accident du travail en soulevant une patiente qui avait perdu connaissance alors qu'elle prenait sa douche et elle était placée en arrêt de travail ininterrompu jusqu'à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, lequel indiquait le 16 juin 2017 que l'état de santé de la salariée était incompatible avec une reprise du travail et qu'il faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi

L'employeur notifiait à la salariée son impossibilité à la reclasser le 28 juin 2017, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juin 2017 la convoquait à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 11 juillet 2017 avant de lui notifier le 17 juillet 2017 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 9 mars 2018 aux fins de condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'80 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

'42 960 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

'20 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une retraite à taux plein,

'1780 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 178 € au titre des congés payés afférents,

'2790,56 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, outre intérêts à compter du 17 juillet 2017,

'2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes.

Madame [P] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 2 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 février 2023, la salariée conclut à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'80 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

'42 960 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

'20 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une retraite à taux plein,

'4033,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 403,33 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts à compter du 17 juillet 2017,

'3744,76 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, outre intérêts à compter du 17 juillet 2017,

'4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 février 2023, la SA polyclinique Saint-Roch conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement, si le licenciement était invalidé à la limitation de l'indemnisation due à la salariée à la somme de 9547,20 euros au titre du licenciement infondé et aux sommes respectives de 1958 € à titre d'indemnité de préavis et de 2790,56 euros à titre d'indemnité de licenciement initialement demandées par la salariée. Elle sollicite également en pareille hypothèse le débouté de la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une retraite à taux plein et réclame en tout état de cause le débouté de la salariée de sa demande de règlement d'un solde d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que de sa demande de solde d'indemnité licenciement.

L'ordonnance de clôture était rendue le 21 février 2023.

SUR QUOI

Au soutien de sa demande visant à voir prononcer la nullité du licenciement, la salariée fait valoir que l'employeur n'a pas appliqué les dispositions protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail et qu'il a en tout état de cause manqué à son obligation de sécurité en employant dès l'origine de la relation de travail la salariée en qualité d'aide-soignante contrairement aux stipulations contractuelles selon lesquelles elle aurait dû exercer la fonction d'auxiliaire de puériculture et alors que des accidents du travail successifs conduisaient le médecin du travail à préconiser une limitation du port de charges lourdes, l'employeur se limitait à réduire son temps de travail en s'abstenant de prendre les mesures qui auraient pu protéger la salariée et auraient permis d'éviter la dégradation de son état de santé, notamment en lui refusant la formation préparatoire au poste de conseillère en lactation qu'elle avait sollicitée.

La SA Polyclinique Saint-Roch qui s'oppose aux demandes formées par la salariée soutient au contraire qu'elle a scrupuleusement respecté les préconisations du médecin du travail tout au long de la relation contractuelle et que les contraintes physiques et posturales des emplois d'aide-soignante ou d'auxiliaire de puériculture sont les mêmes, les tâches étant identiques. Elle ajoute que contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, il n'existait aucun poste de conseillère en lactation disponible et que le refus de formation qui lui avait été opposé reposait sur des motifs objectifs.

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Les demandes formées par la salariée au titre d'un licenciement nul tendent en réalité à la réparation du préjudice résultant d'un licenciement qu'elle estime injustifié en raison à la fois d'un non respect des règles protectrices applicables aux accidents du travail et de manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité par lesquels ce dernier serait à l'origine de son licenciement pour inaptitude.

En effet, il sera observé que la demande formée par la salariée ne vise pas à obtenir la nullité du licenciement selon les dispositions prévues à l'article L1226-13 du code du travail dès lors que la rupture est postérieure à l'avis d'inaptitude et que la salariée ne se prévaut ni d'un harcèlement ni d'une discrimination mais qu'elle revendique au contraire le bénéfice des dispositions des articles L1226-14 et L1226-15 applicables aux accidents du travail.

Or, si la salariée se prévaut notamment d'une absence de consultation des délégués du personnel au regard du droit alors applicable, il ressort du dossier que le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, si bien que l'employeur qui n'était pas tenu de rechercher un reclassement n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel et que les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise telles que rappelées ci-avant permettent également d'écarter tout grief relatif à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Il ressort toutefois du dossier qu'à la suite d'accidents du travail successif des 8 septembre 2011 et 9 juin 2013 le médecin du travail préconisait une limitation du port de charges lourdes tandis que les éléments produits aux débats n'établissent qu'une réduction du temps de travail de la salariée au poste d'aide-soignante et que l'accident du travail dont elle a été victime le 29 décembre 2015, lequel était suivi d'un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, résultait également d'une situation l'ayant contrainte à soulever une patiente adulte.

Or, en dépit du caractère répété des accidents du travail survenus ainsi que du risque résultant pour la salariée du port de charges lourdes mis en évidence par le médecin du travail dans ses différents avis, et alors qu'il ressort des propres fiches de fonction produites par l'employeur que la récurrence des activités impliquant un port de charges lourdes est, à proportion des tâches différenciées portant sur les soins au nouveau-né, plus importante dans un emploi d'aide-soignante que dans un emploi d'auxiliaire de puériculture pour lequel madame [P] avait été recrutée, l'employeur auquel incombe la charge de la preuve du respect de ses obligations contractuelles tout autant que de son obligation de sécurité ne justifie d'aucune recherche d'adaptation de l'organisation du travail ou d'aucune action de prévention des risques professionnels pouvant résulter de manutentions manuelles de charges ou de postures pénibles, si bien qu'il ne rapporte pas la preuve qu'en ayant omis de s'assurer de la sécurité due à la salariée il n'a pas manqué à ses obligations dans des conditions rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

La rupture du contrat de travail intervenue en raison d'une inaptitude de la salariée consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ouvre droit à son profit au bénéfice des indemnités de rupture ainsi qu'au bénéfice d'une indemnité pour perte injustifiée de l'emploi.

Au 17 juillet 2017 date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de cinquante-six ans et elle avait une ancienneté de douze ans et neuf mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Si les indemnités allouées au titre de la perte injustifiée de l'emploi le sont sur la base des salaires antérieurs à l'arrêt de travail, madame [P] qui était à mi-temps thérapeutique depuis juillet 2014 ne peut en revanche se prévaloir d'indemnités calculées sur la base d'un temps complet. Partant, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 12 000 € le montant de l'indemnité réparant le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.

Tandis qu'il résulte du solde de tout compte que l'employeur a accordé à la salariée une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L 1234-5 correspondant à deux mois de salaire sur les bases rappelées ci-avant, madame [P] ne peut utilement prétendre au bénéfice d'un troisième mois sur le fondement des dispositions de l'article L 5213-9. Aussi y a-t-il lieu de la débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.

Le complément d'indemnité de licenciement réclamé par la salariée sur la base d'un salaire à temps complet alors qu'elle a été successivement et alternativement employée à temps complet ou à temps partiel sera également rejeté.

La demande de dommages-intérêts formée par la salariée victime d'un accident du travail pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera rejetée dès lors qu'elle est comprise dans l'indemnité réparant le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.

La demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance d'obtenir une retraite à taux plein qui a pour objet de compenser les conséquences de la rupture et non la rupture elle-même ne peut qu'être rejetée par la juridiction prud'homale.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Polyclinique Saint-Roch supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 13 septembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande visant à réparer la perte injustifiée de l'emploi;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé;

Condamne la société Polyclinique Saint-Roch à payer à Madame [M] [P] une somme de 12 000 € à titre d'indemnité réparant la perte injustifiée de l'emploi;

Condamne la société Polyclinique Saint-Roch à payer à Madame [M] [P] une somme de 2000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la société Polyclinique Saint-Roch aux dépens;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/06551
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;19.06551 ?
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