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18/04/2023 | FRANCE | N°19/06493

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 avril 2023, 19/06493


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre sociale



ARRET DU 18 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06493 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK7M





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 AOUT 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00098





APPEL

ANTE :



SASU SF PROPRETE représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maîtr...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06493 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK7M

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 AOUT 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00098

APPELANTE :

SASU SF PROPRETE représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Jean-Sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Stéphanie AUGER, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [X] [S]

née le 23 Juillet 1980 à [Localité 5] de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Maître Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par convention tripartite de formation professionnelle en alternance du 10 janvier 2018  signée entre la SASU SF Propreté, l'IRFA Sud et Mme [X] [S], cette dernière a été engagée à temps partiel par la SASU SF Propreté en qualité d'agent de service.

Le 28 mars 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une fracture du coccyx et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2018, date de la reprise.

Par avenant du 2 avril 2018, le temps partiel a été porté provisoirement à un temps complet à compter du 3 avril 2018 jusqu'au 31 août 2018.

Le 24 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'une épicondilite du coude gauche, jusqu'au 20 décembre 2018.

Les parties ont envisagé, à la demande de la salariée, une rupture conventionnelle au cours de l'arrêt de travail mais l'employeur n'y a finalement pas fait droit par courrier du 16 octobre 2018.

Par lettre du 17 décembre 2018, la salariée a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, s'est plaint d'être mise à l'écart et d'avoir souffert du coude.

Par lettre du 1er janvier 2018, l'employeur a indiqué ne pas lui devoir de sommes.

Par requête enregistrée le 5 mars 2019, faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, qu'il avait commis des agissements de harcèlement moral à son égard et qu'il lui devait des rappels de salaire, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par jugement du 30 aout 2019 du conseil de prud'hommes a

- débouté Mme [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, du remboursement de frais de déplacement, de la requalification de la résiliation judiciaire en licenciement nul,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SASU SF Propreté, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU SF Propreté au paiement des sommes suivantes :

* 181, 74 € au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018,

* 2.739,64 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

* 1.369,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 136,98 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

* 389,75 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.892,27 € au titre des heures complémentaires et supplémentaires,

* 189,22 € au titre de congés payés sur les heures complémentaires et supplémentaires,

* 8.218,37 € au titre du travail dissimulé,

* 3.000 € au titre de l'art 700 du Code de procédure civile,

- ordonné à la SASU SF Propreté de délivrer à Mme [S] les bulletins de salaire rectifiés de janvier 2018 à janvier 2019, l'attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la réception de la décision,

- prononcé l'exécution provisoire,

- condamné la SASU SF Propreté au paiement d'un mois de prestation chômage à Pôle emploi et aux frais d'instance et d'exécution.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 30 septembre 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Le 1er juillet 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte définitivement à son poste et à tous les postes, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 15 juillet 2020, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement et par lettre du 30 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 6 février 2023, la SAS SF Propreté demande à la Cour de

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du remboursement de frais de déplacement, d'indemnisation de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de la requalification de la résiliation judiciaire en un licenciement nul ;

-infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes au profit de la salariée et de Pôle emploi, en ce qu'il lui a ordonnée de délivrer à Mme [S] les bulletins de salaire rectifiés de janvier 2018 à janvier 2019, l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte et en ce qu'il l'a condamnée aux frais d'instance et d'exécution ;

A titre principal de

- dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet et débouter Mme [X] [S] ;

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- dire que la salariée a perçu son indemnité de licenciement et son indemnité de préavis le 30 juillet 2020 ;

- condamner Mme [X] [S] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, de la condamner au versement de la somme de 1 369,82 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 28 décembre 2022, Mme [X] [S] demande à la Cour de

- confirmer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

A titre principal,

- d'infirmer le jugement et analyser la résiliation judiciaire en licenciement nul, condamner l'employeur au paiement de la somme de 8.218,92 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire, de

- con'rmer le jugement entrepris et analyser la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 739,64 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause, de

- confirmer le jugement et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* 181,74 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018,

* 1.892,27 € brut au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées,

* 189,23 € brut au titre des congés payés y afférent ;

- confirmer le jugement et requali'er le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;

- infirmer le jugement et condamner l'employeur au paiement des sommes de

* 1 369,82 € brut à titre de dommages-intérêts à titre de réparation pour dépassement de la durée légale de travail ;

- confirmer le jugement et condamner l'employeur à payer la somme de 8.218,92€ net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- infirmer le jugement et condamner l'employeur au paiement de la somme de 90,71 € net à titre de paiement des indemnités kilométriques ;

- con'rmer le jugement entrepris et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* 1.369,82 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 136,98 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

* 656,36 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- con'rmer le jugement et contraindre l'employeur à délivrer le certi'cat de travail, l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paie de janvier 2018 janvier 2019 recti'és, ainsi que le bulletin de paie du préavis sous astreinte de 76 € par jour de retard ;

- le condamner aux frais d'instance, de noti'cation et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023.

MOTIFS

Sur les rappels de salaires.

Au titre du salaire horaire contractuel.

La salariée fait valoir que le taux horaire contractuel de 10,12 € prévu par l'avenant du 2 avril 2018 n'a pas été respecté de janvier à août 2018.

L'employeur rétorque avoir payé un salaire supérieur aux minima prévus pour les contrats de professionnalisation.

En matière de contrats de professionnalisation, le salarié doit percevoir soit le montant équivalent au Smic en vigueur fixé à l'époque concernée à 9,88 €, soit 85% du minimum conventionnel.

Le taux horaire minimum prévu par la convention collective pour un agent de service niveau AS 1A s'établissait à 10,02 €, soit 8,517 € correspondant à 85%.

Le Smic horaire étant plus favorable, il devait être appliqué à la salariée.

Le contrat de professionnalisation stipule que la rémunération est fixée à hauteur de 10,01 € de l'heure.

L'avenant du 2 avril 2018 fixe à 10,27 € le taux horaire brut du 3 avril au 31 août 2018, tout en précisant « Comme sur son contrat initial ».

Dès lors, au vu des stipulations contractuelles plus favorables, l'employeur devait calculer la rémunération de la salariée à partir du taux horaire brut de

-10,01 € de janvier à mars 2018 inclus,

-10,27 € d'avril à août 2018.

Or, la lecture des bulletins de salaire montre que l'employeur a appliqué un taux horaire brut de 10,0997 € de janvier à août 2018 inclus, en sorte que la différence entre les salaires perçus sur toute la période et ceux qui auraient dû être perçus s'établit à la somme de 92,29 €.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 181,74 € au titre du rappel de salaire.

Au titre des heures complémentaires et supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, la salariée fait valoir que son temps de travail partiel a été fréquemment dépassé et que des heures complémentaires et supplémentaires lui sont dues. Elle ajoute que le contenu des clauses contractuelles est contradictoire en ce qui concerne le temps de travail.

En effet, le contrat de professionnalisation stipule à la fois que la salariée travaillera « 25 heures hebdomadaires » (article 3 sur la durée du travail) et que « la durée moyenne de travail est de 35 heures hebdomadaires mensualisées sur la base de 151,67 heures » (article 4 sur la rémunération).

L'avenant stipule que la durée de travail passera temporairement à un temps plein sur la base de 35 heures par semaine au lieu de 25 heures prévues dans le contrat initial.

Ainsi, en vertu des stipulations contractuelles, le temps de travail aurait dû être de 25 heures hebdomadaires de janvier à mars 2018 inclus et de 35 heures hebdomadaires d'avril à août 2018.

La salariée expose avoir accompli 129,9 heures complémentaires non payées.

La période concernée est comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2018, correspondant au temps partiel à hauteur de 100 heures par mois (25 heures par semaine).

Elle ajoute avoir également accompli 28,08 heures supplémentaires non payées en mai et en juillet 2018.

Elle verse aux débats :

- les feuilles d'émargement revêtues du tampon de l'IRFA Sud (institut régional de formation pour adultes) signées par ses soins, qui correspondent à ses heures de formation, ainsi que des feuilles d'émargement pour le mois d'août 2018 dont il résulte qu'elle a accompli 133h05,

- des copies d'extraits de son agenda,

- l'attestation régulière de Mme [E] [N] qui affirme que la salariée était la première sur le lieu de travail et la dernière à partir,

- ses bulletins de salaire montrant qu'elle a été rémunérée

* en janvier et février 2018 : à hauteur de 108,33 heures de travail,

* juin et août 2018 : à hauteur de 108,33 heures de travail,

* en mai 2018 : à hauteur de 108,33 heures de travail outre 33,17 heures complémentaires,

*en juillet 2018 : à hauteur de 108,33 heures de travail outre un rappel de salaire pour mai et juin d'un montant de 400 €.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Celui-ci, qui conteste le nombre d'heures sollicité, ne produit aucun élément objectif permettant d'établir qu'il a contrôlé les heures de travail de la salariée, en sorte que la demande doit être accueillie à hauteur de :

- 1 459,70 € au titre des 129,36 heures complémentaires acccomplies de février à mars 2018, après déduction des sommes perçues à ce titre,

- 432,57 € au titre des 28 heures supplémentaires accomplies en mai et juillet 2018,

soit au total la somme de 1 892,27 €.

Le rappel de salaire de 400 € pour les mois de mai et juillet doit être déduit, en sorte que la somme due s'élève à 32,57 €, soit un total de 1 492,27 € outre la somme de 149,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 892,27 € et la somme de 189,22€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé.

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.

L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, la salariée fait valoir que l'employeur avait connaissance du nombre d'heures de travail qu'elle accomplissait d'autant qu'elle établissait les relevés d'heures et qu'il lui a versé des primes exceptionnelles destinées en réalité à payer les heures supplémentaires.

Toutefois, en raison du faible volume d'heures de travail complémentaires et supplémentaires retenu, l'intention de dissimulation des heures de travail n'est pas établie, en sorte que la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une telle indemnité au salarié.

Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

La salariée demande la requalification de la relation de travail à temps complet et sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la privation des avantages escomptés d'un temps partiel, tels que se consacrer à sa vie familiale ou trouver un second emploi.

La conclusion de l'avenant de complément d'heures au contrat de travail à temps partiel ne pouvait pas avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, en sorte que les premiers juges ont, à raison, requalifié la relation de travail en relation à temps complet à compter de l'avenant du 2 avril 2018.

Toutefois, le préjudice allégué n'est pas caractérisé dans la mesure où la salariée a été rémunérée pour un temps complet.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les indemnités kilométriques.

La salariée expose avoir utilisé son véhicule personnel pour des déplacements professionnels en janvier (58 km), février (72 km) et mars (54 km), lesquels ne lui ont pas été remboursés.

Toutefois, faute de tout justificatif établissant l'existence de déplacements professionnels à sa charge, sa demande doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la résiliation du contrat de travail.

Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.

En l'espèce, la salariée fait valoir

- le harcèlement moral dont elle a été victime,

- le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard,

- le non-paiement des heures effectuées.

Le harcèlement moral.

Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée expose qu'à son retour d'arrêt de travail, elle a été mise à l'écart, ne déjeunait pas avec les autres membres du personnel et l'employeur et qu'elle a subi de nombreux dénigrements de la part de l'employeur, qu'elle a alors sollicité une rupture conventionnelle acceptée dans un premier temps par l'employeur puis refusée dans un second temps, ce comportement immature étant destiné à lui causer un préjudice.

Elle verse aux débats les pièces suivantes :

- l'attestation régulière de Mme [E] [N], laquelle indique avoir vu à plusieurs reprises la salariée manger seule alors que ses collègues déjeunaient avec le patron et avoir entendu l'employeur tenir des propos négatifs sur la salariée, par exemple qu'elle ne faisait pas bien son travail et qu'il ne lui avait pas fait signer de contrat à durée indéterminée,

- un courrier du 16 octobre 2018 du gérant faisant référence à un entretien la veille au sujet de sa demande de rupture conventionnelle, aux termes duquel le gérant lui fait part de son refus de procéder à une telle rupture compte tenu de ce que le centre de formation IRFA l'a averti de ce que la salariée tenait des propos diffamatoires à l'égard de l'entreprise,

- des prescriptions médicales à compter de juillet 2017 jusqu'en septembre septembre 2018, ses avis d'arrêt de travail consécutifs à l'épicondilite de son coude gauche, un courrier du 4 décembre 2018 adressé par son médecin généraliste à un autre médecin aux termes duquel il est demandé de ré étudier la reconnaissance de maladie professionnelle ainsi qu'un certificat médicale de ce même généraliste mentionnant que sa pathologie correspond au n°57 du tableau des maladies professionnelles.

Le fait que la salariée ait été vue en train de déjeuner seule ne suffit pas à caractériser une mise à l'écart d'autant qu'il n'est pas mentionné qu'elle avait l'habitude, avant son arrêt de travail, de prendre ses repas avec des collègues de travail et/ou le gérant.

Le refus de ce dernier de signer la rupture conventionnelle ne saurait lui être reproché, cette décision lui appartenant et étant motivée par le comportement de la salariée décrit par le centre de formation.

Le fait que l'employeur ait pu dire que la salariée n'avait pas bien fait son travail et qu'elle n'avait pas signé un contrat à durée indéterminée, ne suffit pas à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de sa part.

Ainsi, pris dans leur ensemble, les éléments produits par le salarié, en ce compris les données médicales, ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral.

Il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation à ce titre.

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l'espèce, la salariée expose qu'après son arrêt de travail consécutif à la fracture du coccyx, elle a travaillé sans répit plus de 10 heures d'affilée certains jours alors que l'employeur savait qu'elle souffrait, que les dénigrements de ce dernier et la dégradation de son état de santé physique ont justifié de nouvelles prescriptions médicales et que son inaptitude est en lien avec les manquements de l'employeur.

Elle verse aux débats les documents suivants :

- l'avis final d'arrêt de travail du 13 avril 2018 mentionnant la reprise à temps complet le 16 avril 2018,

- la copie d'un extrait de son agenda portant sur le mois d'avril 2018, dont il ressort qu'elle a travaillé 88 heures en deux semaines,

- les prescriptions médicales du 31 juillet 2018, 24 août 2018 et 8 et 22 septembre 2018 relatives à des anti-douleurs et anti-inflammatoires et deux certificats médicaux de décembre 2018 relatifs à l'épicondilite de son coude gauche « hyper invalidante »,

- l'avis d'arrêt de travail du 24 août 2018 jusqu'au 20 décembre 2018 inclus pour épicondilite du coude gauche invalidante précisant qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est en cours d'élaboration.

Si elle établit qu'après sa blessure au coccyx, elle a développé une épicondilite au coude gauche, elle ne démontre toutefois pas que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité à sa reprise du travail, qu'il n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail ou qu'il n'aurait pas pris en compte ses éventuelles remarques au sujet de ses douleurs.

Le grief lié au manquement à l'obligation de sécurité n'est par conséquent pas caractérisé.

Le non-paiement des heures effectuées.

Certes, il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas réglé à la salariée l'intégralité des sommes dues au titre des heures de travail accomplies jusqu'en août 2018.

Mais ce seul grief ne saurait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée en mars 2019.

Il s'ensuit que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée, de même que les demandes subséquentes tendant à dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes pécuniaires subséquentes.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail et dit qu'il produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes accessoires.

L'employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En revanche, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a

- débouté Mme [X] [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, du remboursement de frais de déplacement, de la requalification de la résiliation judiciaire en licenciement nul ;

- requalifié l'avenant du 2 avril 2018 en contrat à temps complet et débouté Mme [X] [S] de sa demande d'indemnisation subséquente ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DÉBOUTE Mme [X] [S] de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes pécuniaires subséquentes au titre de la rupture abusive ;

DÉBOUTE Mme [X] [S] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

CONDAMNE la SASU SF Propreté à payer à Mme [X] [S] les sommes suivantes :

- 181,74 € au titre du rappel de salaire horaire contractuel,

- 1 492,27 € au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires et heures supplémentaires,

-149,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

ORDONNE à la SASU SF Propreté de délivrer à Mme [X] [S] les bulletins de salaire rectifiés de janvier 2018 à janvier 2019, l'attestation Pôle emploi rectifiée ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la SASU SF Propreté aux entiers dépens de l'instance ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/06493
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;19.06493 ?
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