Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06625 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGUB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2021
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG 21/00347
APPELANTE :
E.A.R.L. MATERBIO
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [N] [F],
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 24/02/22
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.A.R.L. [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié es qualité au siège social sis,
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 24/02/22
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
L'EARL [F], représentée par [N] [F], est propriétaire de parcelles sur la Commune d'[Localité 9] contiguës avec les parcelles dont sont propriétaires [X] et [H] [L] exploitées par l'EARL MATERBIO.'
Par acte en date du 30 avril 2021, l'EARL MATERBIO a assigné [N] [F] et l'EARL [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan afin, principalement, de voir ordonner à ces derniers le retrait de l'obstacle décrit par constat d'huissier en date du 11 avril 2021 empêchant le passage vers les parcelles exploitées dans un délai de 5 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et leur faire défense à titre conservatoire de porter atteinte au passage des véhicules et engins de l'EARL MATERBIO à l'endroit du passage invoqué.'
Par ordonnance en date du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté l'EARL MATERBIO de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à [N] [F] et à l'EARL [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration en date du 17 novembre 2021, l'EARL MATERBIO a relevé appel de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le président de la 2ème chambre civile de cette cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions déposées les 31 janvier et 15 février 2022 par [N] [F] et l'EARL [F].
L'ordonnance ayant été déférée, la cour d'appel de ce siège l'a confirmée par arrêt en date du 1er décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, l'EARL MATERBIO entend voir infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et ordonner à [N] [F] et à l'EARL [F] d'enlever l'obstacle tel que décrit dans le constat d'huissier du 11 avril 2021, dans un délai de 5 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et faire défense à [N] [F] et à l'EARL [F] à titre conservatoire de porter atteinte au passage des véhicules et engins de l'EARL MATERBIO à l'endroit du passage invoqué.
Elle demande la condamnation solidaire d'[N] [F] et de l'EARL [F] à lui régler la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'EARL MATERBIO fait valoir qu'elle bénéficie d'une possession utile, paisible et continue depuis 2016 d'un passage d'environ quatre mètres de largeur et de hauteur sur les parcelles appartenant à [N] [F].
Elle affirme que ce dernier a toutefois obstrué ce passage par l'installation d'un tronc d'arbre et de palettes et qu'elle se trouve ainsi dans l'impossibilité de planter les patates douces sur les parcelles dont l'accès est bloqué.
Elle précise que ces plantations ne peuvent être effectuées qu'entre fin avril et début mai et qu'à défaut elle subira un préjudice dont le montant a été évalué par son expert comptable.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Aux termes de l'article'835 du'code'de'procédure'civile': le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'appelante reproche à l'ordonnance déférée d'avoir considéré que le fait pour M.[F] et l'EARL [F] d'avoir installé des troncs d'arbres obstruant le chemin d'accès aux parcelles qu'elle exploite depuis 2016 ne constituait pas un trouble manifestement illicite au sens des articles 2278 du code civil et 835 du code de procédure civile.
En cause d'appel, l'EARL MATERBIO soutient qu'elle rapporte la preuve de :
- l'état d'enclave de la parcelle exploitée privée de son accès,
- une utilisation régulière et ancienne du chemin litigieux,
- des fermages qu'elle verse au propriétaire;
Et que ces éléments permettent de déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par M. [F] et à l'EARL [F].
Cependant, il ressort du rapport du géomètre-expert [T] en date du 29 novembre 2021 établi à la demande de l'appelante, que les parcelles AC [Cadastre 1], [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3] ne sont nullement enclavées et que trois itinéraires distincts permettent d'y accéder dont le chemin litigieux, lequel passe par les parcelles AC [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aux intimés, ce qui est d'ailleurs confirmé par le constat d'huissier de justice établi le 17 mai 2021 à la demande de ces derniers qui a été rappelé par le premier juge.
En l'espèce, la question qui porte sur la qualification de chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du Code rural affirmée par l'expert [T] de ce passage qui est emprunté par l'appelante ne peut être tranchée par le juge des référés pour déterminer le droit d'usage commun revendiqué par l'EARL MATERBIO et apprécier ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite.
En effet, les contestations relatives à la propriété ou aux conditions d'usage des chemins et sentiers d'exploitation relèvent du juge du fond.
En sorte que l'ordonnance déférée, par motifs substitués, sera confirmée.
L'équité ne commande pas de faire application,en l'espèce à l'égard de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de l'EARL MATERBIO.
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l'EARL MATERBIO aux dépens d'appel.
Le greffier Le président