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12/04/2023 | FRANCE | N°22/06637

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 22/06637


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARR'T DU 12 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06637 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVJI



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Arrêt N° 1650 du 23 NOVEMBRE 2022 - COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 20/00876











DEMANDEUR A LA REQUETE :



Monsieur [G] [I]

né le 07 Novembre 1977 à [Localité 5

] (31)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER













DEFENDEURE A LA REQUETE :



S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX

RCS TOULOUSE 528 648...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARR'T DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06637 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVJI

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Arrêt N° 1650 du 23 NOVEMBRE 2022 - COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 20/00876

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [G] [I]

né le 07 Novembre 1977 à [Localité 5] (31)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURE A LA REQUETE :

S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX

RCS TOULOUSE 528 648 892

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller et Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président, empêché

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 30 décembre 2022, M. [G] [I] a saisi le Cour d'Appel de Montpellier d'une demande en rectification d'une erreur matérielle commise dans un arrêt rendu 23 novembre 2022 dans une instance l'opposant à la société Chausson Matériaux, enregistrée sous le n°RG 20/00876.

Il fait valoir qu'aux termes de ses conclusions il demandait à la Cour de condamner l'employeur à lui verser la somme de

17 486,30€ à titre d'indemnité de licenciement, que ce montant a été repris par la Cour au titre du récapitulatif de ses demandes, qu'il n'est pas contesté par l'employeur, mais que par erreur la cour a mentionné dans les motifs de sa décision qu'il réclamait

7 486,30€ au lieu de 17 486,30€ et qu'elle lui a accordée à ce titre 7486,30€ dans le dispositif de sa décision.

La société Chausson Matériaux s'en remet à l'appréciation de la cour et lui demande de statuer ce que de droit sur la demande de M. [I].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

En l'espèce, il convient de rectifier ainsi les erreurs matérielles entachant l'arrêt sus visé :

Page 17 de l'arrêt :

Il convient de remplacer la mention :

'6/Sur l'indemnité de licenciement

le salarié sollicite la somme de 7486,30€ nets à titre d'indemnité de licenciement. L'employeur ne discute pas ce montant qui apparaît fondé et sera dès lors retenu par la Cour.'

Par la mention suivante :

'6/Sur l'indemnité de licenciement

le salarié sollicite la somme de 17486,30€ nets à titre d'indemnité de licenciement. L'employeur ne discute pas ce montant qui apparaît fondé et sera dès lors retenu par la Cour.'

Ainsi que page 18 de l'arrêt :

'Condamne la SAS Chausson Matériaux à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes : ......

- 7 486,30€ nets à titre d'indemnité de licenciement'

par la mention suivante :

'Condamne la SAS Chausson Matériaux à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes : ......

- 17 486,30€ nets à titre d'indemnité de licenciement.'

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 en ce sens :

- page 17 de l'arrêt : 'le salarié sollicite la somme de

17 486,30€ nets à titre d'indemnité de licenciement'

- page 18 de l'arrêt : 'Condamne la SAS Chausson Matériaux à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes : ....

- 17 486,30€ nets à titre d'indemnité' de licenciement'.

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

R. BOUGON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/06637
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.06637 ?
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