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12/04/2023 | FRANCE | N°22/04726

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 22/04726


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04726 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRP6



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de mise en état rendue le 14 SEPTEMBRE 2022 par le Président de la chambre sociale de la Cour d'Appel de MontpellierN° RG 22/01985



APPELANTE :



S.A.S. S CONNECT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie LUSSAGNET de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



Monsieur [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion POUR...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04726 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRP6

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de mise en état rendue le 14 SEPTEMBRE 2022 par le Président de la chambre sociale de la Cour d'Appel de MontpellierN° RG 22/01985

APPELANTE :

S.A.S. S CONNECT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie LUSSAGNET de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion POURQUIER avocat pour Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et devant Mme Véronique DUCHARNE Conseillère

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché,

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller,

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M.Philippe CLUZEL, greffier

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 avril 2022, la SASU S. Connect a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 17 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier siégeant en sa formation de référé, ayant dit n'y avoir lieu à référé et l'ayant condamnée à payer à son salarié, M. [I] [U], diverses sommes à titre provisionnel.

Par requête enregistrée au RPVA le 24 mai 2022, de M. [I] [U] a demandé au président de la présente chambre, au visa de l'article R 1455-11 du Code du travail, de

- déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel formalisé le 12 avril 2022 ;

- condamner l'appelant à lui payer une somme de 2 000 € pour l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, la SAS S. Connect a, en réponse enregistrée au RPVA le 8 septembre 2022, demandé, au visa des articles R 1455-11 du Code du travail, 528, 668 et 669 du Code de procédure civile, de

- dire et juger que l'appel formalisé le 12 avril 2022 n'est pas tardif ;

- débouter M. [I] [U] de ses entières demandes ;

- le condamner à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le président agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, a déclaré irrecevable l'appel de la SASU S. Connect.

Par requête enregistrée le même jour, la SASU S. Connect a déféré l'ordonnance à la cour, sollicitant de cette dernière, sur le fondement de l'article 916 du Code de procédure civile, qu'elle

- déclare recevable sa requête en déféré ;

- la déclare bien fondée ;

- infirme l'ordonnance et juge que l'appel formalisé le 12 avril 2022 n'est pas tardif ;

- déboute M. [I] [U] de ses entières demandes ;

- le condamne à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions enregistrées le 17 novembre 2022, M. [I] [U] demande à la cour, au visa des articles 960 du Code de procédure civile et R1455-11 du Code du travail, de

- confirmer l'ordonnance ;

- déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel ;

- condamner l'appelant à lui payer une somme de 2 000 €, pour l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

L'article 490 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

L'article 503 du même Code précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

L'article 669 de ce Code ajoute que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée n° 2C 168 749 5202 4 adressé à la SASU S. Connect contenant la notification de l'ordonnance de référé :

- porte une signature dans l'emplacement attribué au destinataire ainsi que la date du 25/03/22 dans l'emplacement intitulé « Présenté/Avisé le », et non pas dans l'emplacement situé au-dessous intitulé « Distribué le : »,

- est revêtu du tampon de la poste avec la date du « 30.03.22 », ce qui établit que la date de l'expédition de la notification faite par la voie postale est celle du 30 mars 2022.

Par ailleurs, la SASU S. Connect verse aux débats l'intégralité du suivi référencé sous le n° 2C 168 749 5202 4 dont il résulte que le vendredi 25 mars 2022, a été enregistré un « échec de distribution », l'envoi étant « en attente de mise en instance » au bureau de poste de [Localité 4], lieu du siège social de la société, que le destinataire a été avisé et que l'envoi n'a été « distribué » que le mercredi 30 mars 2022.

L'analyse de ces documents montre que l'avis de réception a été laissé à l'adresse de la société le 25 mars 2022 sans avoir été distribué, cette distribution n'ayant été effective que le 30 mars 2022.

Dès lors, l'appel interjeté le 12 avril 2022, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, est recevable.

L'ordonnance du 14 septembre 2022 sera infirmée en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable.

M. [I] [U] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt de déféré mis à disposition au greffe ;

INFIRME l'intégralité des dispositions de l'ordonnance du 19 mai 2022 du conseiller de la mise en état ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [U] aux entiers dépens de l'instance;

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/04726
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.04726 ?
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