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12/04/2023 | FRANCE | N°22/02394

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 22/02394


Grosse + copie

délivrées le

a



















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 12 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02394 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM6D



ARRÊT n°



Décisions déférées à la Cour :



Arrêt au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, pourvoi n° S 20-20.128 - Arrêt n°436 F-D

Arrê

t au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 07 Juillet 2020, enregistrée sous le n° RG F18/00442

Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes D'ORANGE Formation paritaire, section 4, décision attaqué...

Grosse + copie

délivrées le

a

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02394 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM6D

ARRÊT n°

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, pourvoi n° S 20-20.128 - Arrêt n°436 F-D

Arrêt au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 07 Juillet 2020, enregistrée sous le n° RG F18/00442

Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes D'ORANGE Formation paritaire, section 4, décision attaquée en date du 29 Décembre 2017, enregistrée sous le n° RG F 15/00219

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

DEMANDERESSE A LA SAISINE :

S.A.R.L. CCGE DU SUD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Fanny LAPORTE, substituée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

DEFENDEUR A LA SAISINE

Monsieur [L] [G]

né le 09 Juin 1958 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté par Me Philippe VAN DER MEULEN de la SELEURL CABINET VAN DER MEULEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, conseiller et Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président, empêché

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

M. [L] [G] (ci-après le salarié) a été engagé par la société Conseil comptabilité gestion des entreprises (CCGE) à compter du 19 janvier 1994, en qualité de comptable puis d'assistant comptable. Son contrat de travail a été transféré à la société CCGE du Sud (ci-après l'employeur) en juillet 2005.

Le 15 novembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de paiement de certaines sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Le 6 décembre 2007 l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde.

Le 29 décembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Orange, section encadrement, déboute le salarié de toutes ses demandes.

Le 7 juillet 2020 la cour d'appel de Nîmes infirrme partiellement le jugement du 29 décembre 2017, statuant à nouveau et y ajoutant, requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2001, déboute le salarié de sa demande de reclassification conventionnelle et de sa demande de rappel de salaire afférent, ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses prétentions afférentes, dit que son licenciement repose sur une faute grave et le déboute de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture, déboute l'employeur de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et condamne le salarié, outre aux dépens de première instance et d'appel, à payer à l'employeur la somme de

4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 avril 2022 la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave et non sur une faute lourde et en ce qu'il déboute la société Conseil comptabilité gestion des entreprises de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Le 23 mai 2022 la Cour d'appel de Montpellier est saisie.

La société (sarl unipersonnelle) CCGE du Sud demande à la Cour de :

- à titre principal infirmer le jugement sur la demande reconventionnelle portant sur l'indemnisation du préjudice, statuant à nouveau, juger qu'il existe une faute lourde justifiant le licenciement et qu'il existe un préjudice et condamner le salarié au paiement d'une indemnisation de 386 000 € en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 7 juillet 2020, date de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes reconnaissant définitivement fondé le licenciement ;

- à titre subsidiaire désigner expert judiciaire qu'il plaira afin de se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants, de vérifier les éléments comptables permettant l'analyse de la perte d'exploitation et de la valeur du fonds libéral, de vérifier les coûts engendrés par les actes dommageables du salarié, de vérifier le montant du détournement du chiffre d'affaires en droit social, de procéder à toute analyse financière utile, de chiffrer l'entier préjudice, donner à la Cour toutes informations ou éléments susceptibles de permettre la résolution du litige, de faire le compte entre les parties, de dire que l'Expert entendra les parties, rapportera leurs dires, répondra à leurs réquisitions, de dire qu'en cas d'empêchement, refus ou retard de l'Expert il pourra être pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, dire que l'Expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et déposera son rapport au Secrétariat Greffe dans le délai de 3 mois à compter de la date de la saisine ;

- en tout état de cause débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner, outre aux dépens, à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le salarié demande à la Cour de :

- recevoir son appel incident, confirmer le rejet de la demande reconventionnelle tendant à la mise en jeu de sa responsabilité, reformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, condamné à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et condamné aux entiers dépens ;

- statuant de nouveau à titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 6 décembre 2007 et condamner l'employeur à lui payer 68.785,40 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.014,18 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.317,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.031,71 € bruts à titre de congés afférents et 1.242,30 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

- à titre subsidiaire juger le licenciement pour faute lourde sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer 68.785,40 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.014,18 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.317,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.031,71 € bruts à titre de congés afférents et 1.242,30 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

- en tout état de cause juger que son contrat était à temps complet, juger qu'il devait être classé directeur de bureau cadre coefficient 600 et condamner l'employeur à lui payer les sommes de 50.189,60 € bruts à titre de rappel de salaires et 5.018,96 € bruts à titre de congés payés y afférents avec injonction de justifier sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, du versement des cotisations auprès des caisses de retraite des cadres ;

- juger que l'employeur ne lui a pas permis de prendre ses congés payés et condamner l'employeur à lui payer 12.483,06 € bruts à titre d'indemnité de congés payés pour la période 2003 à 2007 ;

- juger que les circonstances du licenciement ont été vexatoires et condamner l'employeur à lui payer 50 000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- condamner l'employeur, outre aux entiers dépens, à lui payer

8 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'arrêt du 6 avril 2022, la Cour ne reste saisie que de la question du licenciement et de la demande reconventionnelle présentée par l'employeur, toutes les autres demandes ayant été définitivement tranchées (résiliation judiciaire du contrat de travail, requalification à temps complet, reclassification conventionnelle, rappel de congés payés etc').

Sur le licenciement

Les éléments de l'espèce, notamment ceux issus de Mme [J], expert-comptable commissaire aux comptes, caractérisent amplement que le salarié, affecté au bureau de Monteux, a procédé, au détriment de son employeur, à un détournement de clientèle, portant notamment sur seize clients, fait confirmé par les courriels des 29 et 30 mars 2007 retrouvés dans la messagerie professionnelle du salarié, fait qui procède d'une intention claire et non équivoque de s'approprier la clientèle de l'employeur.

Ces éléments caractérisent la faute lourde du salarié et le licenciement opéré est justifié, le salarié devant être débouté de toutes ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande reconventionnelle

En l'état les préjudices consécutifs aux agissements fautifs du salarié ne sont pas suffisamment déterminés et il convient de recourir à une mesure d'instruction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine ;

Confirme le jugement du 29 décembre 2017 du conseil de prud'hommes d'Orange, section encadrement, en ce qu'il décide que le licenciement pour faute lourde est justifié et déboute le salarié de toutes ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Infirme le jugement du 29 décembre 2017 du conseil de prud'hommes d'Orange, section encadrement, en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs du salarié ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Décide que la faute lourde, constituée par le détournement de clientèle et le détournement de sommes par le biais de l'entreprise SIIT Action, a causé préjudice à l'employeur ;

Sur le préjudice subi, ordonne expertise judiciaire confiée à M. [O] [S] [Adresse 5] Tél. [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 6] avec pour mission de :

- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;

- vérifier les éléments comptables permettant l'analyse du préjudice direct causé par les agissement du salarié, perte d'exp1oitation, voire perte de valeur du fonds libéral ;

- chiffrer l'entier préjudice et donner à la Cour toutes informations ou éléments susceptibles de permettre la résolution du litige ;

- d'une manière générale apporter à la cour tous les éléments lui permettant de statuer sur les différents litiges opposant les parties.

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au service des expertises de la cour d'appel de Montpellier, et devra commencer ses opérations dès l'avis de dépôt de la consignation ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension) et sa demande de rémunération au service des expertises de la cour d'appel de Montpellier, dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l'avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par l'employeur, qui devra consigner la somme forfaitaire de 5 000 €, à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Régisseur

d'Avances et de Recettes de cette cour, dans les deux mois de l'avis d'appel à consignation notifié par le greffe étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du conseiller en cas de motif légitime),

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Commet le président ou un magistrat de la composition pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Réserve toutes les demandes et moyens des parties ainsi que les dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

R. BOUGON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02394
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.02394 ?
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