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12/04/2023 | FRANCE | N°21/00339

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00339


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 12 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00339 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2W2



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 17/00433











APPELANTE :



Madame [T] [Y] épouse [N]

née le 04 Octobre 1969 à [Localité 5] (49)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00339 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2W2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 17/00433

APPELANTE :

Madame [T] [Y] épouse [N]

née le 04 Octobre 1969 à [Localité 5] (49)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

ASSOCIATION AIDE A DOMICILE canton DE CAPESTANG

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Y] (épouse [N]) a été embauchée en qualité d'aide à domicile par l'association ADMR Capestang par le biais de 5 contrats à durée déterminée de remplacement sur la période du 15 juillet au 30 novembre 2016.

Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 12 octobre 2017, sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de manquements de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a :

Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné Mme [Y] à payer à l'association ADMR Capestang la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamné Mme [Y] aux dépens.

*******

Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 8 mars 2021, elle demande à la cour de :

Dire et juger que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;

Dire et juger que l'association ADMR Capestang n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail ;

Dire et juger que la rupture du contrat de travail est irrégulière et abusive ;

En conséquence,

Condamner l'association ADMR Capestang à lui payer les sommes suivantes :

1 296,72 € à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

4 875 € à titre de rappel de salaires, outre la somme de 487,50 euros au titre des congés payés afférents ;

5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 296,72  à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 129,67 € au titre des congés payés afférents ;

Condamner l'association ADMR Capestang à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner l'association ADMR Capestang aux entiers dépens.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 6 mai 2021, l'association ADMR Capestang demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers ;

Faire droit aux demande reconventionnelles et en conséquence :

Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 janvier fixant la date d'audience au 13 février 2023.

*******

MOTIFS :

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :

L'article L.1244-3 du Code du travail prévoit l'application d'un délai de carence à l'expiration d'un contrat à durée déterminée avant de recourir à un nouveau contrat à durée déterminée.

L'article L.1244-4 du Code du travail prévoit des cas de dispense du délai de carence, notamment « lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ».

L'article L.1245-1 du Code du travail ajoute que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. ».

En l'espèce, Mme [Y] sollicite la requalification de ses contrat à durée déterminée conclus avec l'association ADMR Capestang de juin 2016 à juin 2017 en un contrat à durée indéterminée aux motifs qu'il y a eu un recours abusif et systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement, non-respect des délais de carence et usage d'un contrat à durée déterminée pour une mission permanente et continue.

Dans la mesure où l'association ADMR Capestang et l'association ADMR Minervois n'ont pas le même numéro de SIRET et ne sont pas représentées par les mêmes personnes, seuls doivent être pris en compte les contrats conclus avec l'association ADMR Capestang dans la mesure où l'autre structure n'est pas partie au litige, bien que l'adresse de leur siège social soit identique. Dès lors, les contrats conclus avec l'association ADMR Minervois, structure juridique distincte, seront écartés des débats.

Mme [Y] produit aux débats un contrat à durée déterminée conclu pour une période du 15 juillet 2016 au 31 juillet 2016 en remplacement de Mme [O], agent à domicile, ainsi qu'un contrat à durée déterminée conclu pour une période du 1er août 2016 au 31 août 2016 en remplacement de Mme [R], agent à domicile.

Or, si le seul fait de recourir de manière récurrente à un même salarié pour le remplacement de salariés absents ne suffit pas à requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le non-respect du délai de carence entraîne requalification des contrats à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée à compter de la première irrégularité.

De même, si à l'issue d'un contrat conclu pour remplacer un salarié absent, il peut être immédiatement conclu avec le même salarié un nouveau contrat à durée déterminée pour faire face à une nouvelle absence du salarié remplacé, il est nécessaire de respecter un délai de carence lorsque les salariés remplacés sont différents.

Par conséquent, en application de l'article L.1245-1 du Code du travail, la relation de travail entre l'association ADMR Capestang et Mme [Y] sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2016. Le jugement sera infirmé de ce chef.

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat, elle n'a pas d'effet sur la détermination des jours ainsi que du temps de travail qui résultent de l'accord des parties lors de la conclusion de chaque contrat.

S'agissant de la somme due au titre de l'indemnité de requalification, il sera tenu compte de la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée précédant la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, le dernier contrat à durée déterminée conclu avant la saisine du conseil de prud'hommes est celui conclu pour la période du 1er au 30 novembre 2016. Sur cette période, Mme [Y] a perçu la somme mensuelle brute de 328,78 €, de sorte que l'association ADMR Capestang sera condamnée à lui verser cette somme à titre d'indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant de la fixation du salaire de référence, celui-ci est calculé sur la base des rémunérations perçues dans le cadre de l'exécution des contrats à durée déterminée requalifiés.

Mme [Y] a perçu au titre de l'ensemble de ses contrats à durée déterminée initialement conclus avec l'association ADMR Capestang la somme de 2 465,85 € sur une période totale travaillée de 3,5 mois, de sorte que sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élève à la somme de 704,53 €.

Mme [Y] sollicite le versement de rappels de salaire pour les périodes durant lesquelles elle n'était pas couverte par un contrat alors qu'elle restait à la disposition de son employeur.

La salariée a été initialement embauchée par l'association ADMR Capestang du 15 juillet 2016 au 31 août 2016 puis du 5 au 18 septembre 2016 et enfin du 17 octobre 2016 au 30 novembre 2016.

Toutefois, si les périodes non travaillées doivent être payées, c'est à la condition de démontrer que Mme [Y] s'est tenue à la disposition de l'association ADMR Capestang. La salariée produit aux débats les contrats de travail conclus avec l'association ADMR Minervois qui justifient que sur la période du 5 au 25 septembre 2016 et du 6 au 31 octobre 2016 elle n'était pas à la disposition de l'association ADMR Capestang.

Dès lors, Mme [Y] est fondée uniquement à solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er au 4 septembre 2016 et du 26 septembre 2016 au 5 octobre 2016, soit un total de 14 jours. Compte tenu de son salaire de référence, l'association ADMR Capestang sera condamnée à lui verser la somme de (704,53/30x14), soit 328,78 € à titre de rappel de salaire pour les périodes non travaillées, outre la somme de 32,88 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

La requalification en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture, l'application de la procédure de licenciement pour motif personnel, de sorte que Mme [Y] est fondée, en l'absence de motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse et de suivi de la procédure de licenciement, à solliciter des dommages-intérêts et indemnités.

Au jour de la rupture, le 30 novembre 2016, Mme [Y] était âgée de 47 ans et avait une ancienneté de 4,5 mois. Son salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de 704,53 €.

Mme [Y] ayant une ancienneté inférieure à 6 mois, elle ne pouvait bénéficier d'un préavis, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.

En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail, Mme [Y] est fondée à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu à appliquer la somme plancher de 6 mois de salaire. Mme [Y] justifie de ce qu'elle s'est inscrite à Pôle Emploi au mois d'août 2017 et de ce qu'elle a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire le 25 novembre 2016. Le préjudice de Mme [Y] est justement évalué à la somme de 1 400 €. L'association ADMR Capestang sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

En application des articles L.1235-2 et L.1235-5 du Code du travail, dans la mesure où la salariée avait une ancienneté inférieure à 2 ans, elle est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement irrégulier qui se cumule à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que les juges ne soient tenus à l'application d'une somme plancher. Dès lors, l'association ADMR Capestang sera condamnée à lui verser la somme de 350 € à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

En l'espèce, Mme [Y] sollicite le versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux motifs :

de l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée ;

du non-respect du délai de carence entre chaque contrat ;

de la variation de la rémunération ;

de la modification des plannings ;

de l'accusation injustifiée de la part de la hiérarchie de problèmes chez un client.

S'agissant de l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée ont été conclus en remplacement d'un salarié absent sur une période totale de 4,5 mois. Il n'est pas justifié que la réalité du motif du contrat à durée déterminée était de pourvoir à un emploi permanent de l'entreprise de sorte que le premier grief n'est pas fondé.

S'agissant du non-respect du délai de carence, dans la mesure où il a été précédemment fait droit à la demande de requalification sur ce même fondement, le deuxième grief est fondé.

S'agissant de la variation de la rémunération, si les bulletins de paie de Mme [Y] font état d'une rémunération mensuelle brute différente chaque mois c'est en raison du nombre d'heures travaillées qui différait chaque mois, le salaire horaire étant toujours identique, de sorte que le troisième grief n'est pas fondé.

Les deux derniers griefs ont trait à la relation de travail entre Mme [Y] et l'association ADMR Minervois, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à démontrer une exécution déloyale du contrat de travail par l'association ADMR Capestang.

Par conséquent, seul le grief relatif au non-respect du délai de carence est fondé. Mme [Y] soutient qu'elle a subi un préjudice en ce que son état de santé s'est trouvé impacté par la situation. Au soutien de son affirmation, elle produit aux débats un certificat médical du Dr. [M] daté du 3 août 2017 qui relie un état émotionnel perturbé de Mme [Y] à des problèmes professionnels et aux « situations imposées à ce jour par son travail ».

Toutefois, sur la période de ce certificat de travail, Mme [Y] n'était plus embauchée par l'association ADMR Capestang depuis le 30 novembre 2016, de sorte que son état de santé ne peut être imputé aux manquements commis par cet employeur.

Dans la mesure où le non-respect du délai de carence a déjà donné lieu à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la requalification, et où Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice distinct, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur cet unique grief. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

L'association ADMR Capestang, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de versement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de versement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [Y] et l'association ADMR Capestang en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2016 ;

Dit que la rupture du contrat de travail le 30 novembre 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;

Condamne l'association ADMR Capestang à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

328,78 € à titre d'indemnité de requalification ;

328,78 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 32,88 € au titre des congés payés afférents ;

1 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

350 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;

Y ajoutant ;

Condamne l'association ADMR Capestang à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'association ADMR Capestang aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

F. FERRANET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00339
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.00339 ?
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