La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2023 | FRANCE | N°21/00335

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00335


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 12 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00335 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2WS



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00109









APPELANT :



Monsi

eur [F] [I]

né le 15 Septembre 1968 à [Localité 8] (62)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS











INTIMEE :



S.A. SNCF VOYAGEURS

[A...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00335 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2WS

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00109

APPELANT :

Monsieur [F] [I]

né le 15 Septembre 1968 à [Localité 8] (62)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI, substitué par Me Christophe DE ARANJO, de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] a été embauché par la SNCF le 15 janvier 1990 en qualité d'ouvrier qualifié B-01-04.

Le 21 octobre 2013, M. [I] est victime d'un accident de la circulation alors qu'il était au volant de sa voiture de fonction.

Du 5 au 11 décembre 2013, M. [I] est placé en arrêt de travail.

Le 16 décembre 2013, la médecine du travail déclare M. [I] apte mais indique qu'il ne doit pas faire d'astreinte pendant 1 mois et demande à revoir le salarié passé ce délai.

Le 16 janvier 2014, à la suite d'une visite médicale, la médecine du travail déclare M. [I] apte mais indique qu'il ne doit pas faire d'astreinte pendant 2 mois.

Le 6 février 2014, M. [I] est placé en arrêt de travail.

Le 17 mars 2014, la médecine du travail conclut à l'aptitude de M. [I] avec contre-indication à la conduite de véhicule pour l'entreprise en horaires de nuit.

Le 16 mai 2014, la médecine du travail confirme le précédent avis d'aptitude.

Le 25 juin 2014, la médecine du travail déclare M. [I] apte sans restriction.

Le 15 septembre 2014, la médecine du travail confirme l'aptitude de M. [I] sans restriction.

Du 16 au 23 septembre 2014, M. [I] est placé en arrêt de travail.

A compter du 7 janvier 2015, M. [I] est placé en arrêt de travail.

Le 1er avril 2015, M. [I] est placé sur la qualification D-02-19.

Le 11 mai 2015, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant le versement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Le 23 mars 2018, un avis médical est rendu indiquant que M. [I] relève de la commission de réforme.

Le 18 juin 2019, le contrat de travail de M. [I] est rompu suite à la commission de réforme qui s'est prononcée en ce sens à l'unanimité.

Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience du 8 octobre 2020, M. [I] sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a :

Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamné M. [I] aux dépens.

*******

M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 21 janvier 2023, il demande à la cour de :

Constater que la SNCF s'est rendue coupable d'actes de harcèlement moral sur sa personne ;

Condamner la SNCF au paiement de la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la SNCF, celle-ci prenant effet au 18 juin 2019 date de la rupture du contrat de travail ;

Dire et juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul ;

Condamner la SNCF, prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :

5 079,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 507,98 € au titre des congés payés afférents ;

34 463,67 € à titre d'indemnité de licenciement ;

100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Ordonner à la SNCF de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant passé le délai de 15 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir ;

Condamner la SNCF aux intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1344-1 du Code civil ;

Condamner la SNCF au paiement de la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Dire que les frais d'exécution éventuels, et notamment le droit prévu au profit des huissiers par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, resteront à la charge de la SNCF.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 juillet 2021, la SNCF demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [I] aux entiers dépens.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2023 fixant la date d'audience au 13 février 2023.

*******

MOTIFS :

Sur le harcèlement moral :

L'article L 1152-1 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L 1154'1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du Code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [I] sollicite le versement de la somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral au motif qu'il a subi les faits de harcèlement moral suivants de la part de la SNCF :

mise à l'écart du système des astreintes à compter du 1er décembre 2013 ;

suppression de l'accès à l'intranet du service dépannage à compter du 27 décembre 2013 ;

suppression de la ligne téléphonique utilisée depuis 13 années à compter du 30 décembre 2013 ;

demande de restitution de l'ordinateur portable mis à disposition le 5 février 2014 ;

imputation de la responsabilité des mutations et de la suppression des indemnités de déplacement ;

absence de transmission des convocations de la médecine du travail ;

retrait des outils utilisés quotidiennement dans le bureau ;

accusation infondée concernant le fait qu'il n'aurait pas effectué le travail demandé alors qu'il a toujours été un employé modèle ;

mutation forcée à [Localité 5] ;

pressions lors d'un entretien informel le 12 décembre 2014 laissant penser à un avenir incertain au sein de la SNCF ;

remplacement du poste de dépanneur par celui d'agent de maintenance à compter du 5 janvier 2015 ;

modification de l'intitulé de son équipe d'affectation pendant l'arrêt de travail.

En ce qui concerne le premier fait, M. [I] soutient qu'il a été retiré du planning d'astreinte en décembre 2013 et n'y a jamais été réintégré.

La SNCF ne conteste pas le fait que M. [I] n'était plus sur le planning des astreintes à compter du 1er décembre 2013, de sorte que le premier fait est établi.

En ce qui concerne le deuxième fait, M. [I] soutient qu'alors qu'il exerçait toujours une activité de dépanneur pour laquelle il avait été déclaré apte le 16 décembre 2013 avec la seule réserve de ne pas effectuer d'astreinte, il n'avait plus accès à l'intranet du service dépannage de la société.

La SNCF reconnaît que les accès individuels de M. [I] à des espaces informatiques serveurs et outils dédiés au métier de dépanneur lui ont été retirés, comme cela est fait pour tout agent qui quitterait ce type de poste.

Dès lors, le deuxième fait est établi.

En ce qui concerne le troisième fait, M. [I] soutient que tous les dépanneurs, qu'ils fassent ou pas des astreintes, bénéficiaient d'une ligne téléphonique, laquelle lui a été supprimée le 30 décembre 2013.

La SNCF reconnaît qu'il a été demandé à M. [I] de restituer son téléphone portable professionnel pour le rendre disponible pour un nouveau titulaire du roulement d'astreinte.

Dès lors, le troisième fait est établi.

En ce qui concerne le quatrième fait, M. [I] soutient que, comme chaque formateur dépanneur TGV, il disposait d'un ordinateur portable, que la SNCF lui a demandé de restituer le 5 février 2014.

La SNCF reconnaît qu'il a effectivement été demandé au salarié de rapporter l'ordinateur portable de maintenance afin qu'il soit utilisé pour l'astreinte.

Dès lors, le quatrième fait est établi.

En ce qui concerne le cinquième fait, M. [I] soutient que la SNCF a laissé imputer au salarié la responsabilité des mutations et de la suppression des indemnités de déplacement dans la mesure où elle n'a rien fait pour contredire les accusations de certains salariés qui le désignaient comme responsable de ces suppressions alors qu'elles résultaient simplement de la dénonciation d'un accord atypique par la SNCF.

La SNCF soutient qu'elle n'a jamais été mise au courant des accusations formulées à l'encontre de M. [I] et qu'elle a toujours été claire sur les raisons de ces modifications.

Le courriel de M. [I] produit aux débats n'est que l'expression de son ressenti de sorte qu'il ne peut permettre d'établir la matérialité des faits.

Le courrier adressé par le syndicat SudRail au directeur du technicentre M. [V] daté du 21 mai 2014 n'est qu'à l'état de projet de sorte qu'il ne permet pas de démontrer que la direction était alertée du fait que les salariés désignaient M. [I] comme responsable des changements effectués.

Le courriel du 2 septembre 2014 adressé par le syndicat SudRail à la Direccte indique que « nous sommes reçu dans le cadre de la demande d'audience que nous avons déposé cet été avec la liaison matériel de [Localité 7]. ['] Mr [I] ne va pas bien et vous le comprenez car il est à nouveau tenu pour responsable de la future suppression des EVS pour les agents de [Localité 6] ». Ce courriel peut être mis en relation avec le courrier émis par le même syndicat le 21 août 2014 à destination de M. [O], directeur délégué à la fonction Matériel, et M. [C], directeur des ressources humaines Matériel, dans lequel il formule une demande d'audience auprès de la direction pour évoquer notamment le cas de M. [I], victime de « raccourcis tendancieux [amenant] certains [agents du site de [Localité 6]] à exercer des pressions sur Mr [I], en le désignant responsable [des possibles mouvements de personnel] ».

Toutefois, la SCNF produit quant à elle un compte rendu du Comité d'Etablissement Régional du 25 septembre 2014. Ce compte rendu fait état du contexte dans lequel est dénoncé l'accord atypique sur les frais de déplacement entraînant également des mutations. Il y est précisé que la dénonciation, bien que faisant suite à l'accident de trajet de M. [I] et M. [D] qui a révélé des dysfonctionnements dans le système appliqué, est nécessaire afin de préserver la santé des salariés et de se conformer notamment à la réglementation en vigueur. Dès lors, après avoir été informée de la situation de M. [I], la SNCF a précisé les raisons de la dénonciation de l'accord atypique, qui n'ont aucun lien avec M. [I].

Enfin, la fiche innovation datée du 10 septembre 2014 vise une idée relative à l'amélioration de l'économie dans l'entreprise. Dans l'encart relatif au « contexte, constat, problème, environnement », il est écrit : « certains agents de l'équipe MR touchent trop d'argent et son trop gras » puis, dans une écriture et une autre couleur d'encre « A l'attention de Mr [I] [F] ». Dans l'encart relatif à la « description de la solution apportée et de la mise en oeuvre envisagée », il est écrit : « supprimons leurs déplacements et mettons tous ces agents sur [Localité 6] sans même discuter et qu'importe les conséquences personnelles : on s'en fout ». Enfin, dans l'encart relatif aux « résultats attendus », il est écrit : « aucune si ce n'est l'égo d'une seule personne », puis, de la même manière que pour la première case, « A Mr [I] [F] ».

Toutefois, dans la mesure où l'encart réservé à l'avis du supérieur hiérarchique n'est pas renseigné, aucun élément ne permet de justifier que cette Fiche innovation a été transmise à la SNCF de sorte qu'elle ne permet pas d'établir le fait que M. [I] aurait été victime d'accusations injustifiées sans que la SNCF ne réagisse.

Dès lors, il n'est pas démontré que la SNCF a laissé imputer la responsabilité des changements opérés à M. [I], de sorte que le cinquième fait n'est pas établi.

En ce qui concerne le sixième fait, M. [I] soutient que la SNCF a conservé sans les lui transmettre les convocations à la médecine du travail. Le salarié vise deux visites médicales : le 27 août 2014 et le 25 juin 2014.

Il est démontré que la visite du 27 août 2014 s'est faite à la demande du salarié. Dans ce cadre, l'employeur n'avait pas de convocation à transmettre au salarié puisque le salarié contacte directement la médecine du travail pour prendre rendez-vous.

S'agissant de la visite du 25 juin 2014, M. [I] ne produit aucun élément permettant de justifier que l'employeur ne lui a pas transmis la convocation. Au contraire, le salarié produit aux débats la fiche d'aptitude relative à cette visite médicale qui comporte la mention manuscrite suivante : « reçu convocation ».

Dès lors, le sixième fait n'est pas établi.

En ce qui concerne le septième fait, M. [I] soutient que la SNCF a vidé le bureau des outils qu'il utilisait quotidiennement. Au soutien de son affirmation, il produit aux débats un courrier de l'inspection du travail du 30 septembre 2014 dans lequel l'inspecteur du travail s'exprime en ces termes : « j'ai constaté que le « bureau » dans lequel étaient entreposés ces outils dont il se servait quotidiennement (si tant est que l'on peut appeler « bureau » ce réduit) avait été vidé totalement (voir photo) ».

Dès lors, il est établi que la pièce visitée par l'inspection du travail et présentée par M. [I] comme son bureau a été vidée, de sorte que le septième fait est établi.

En ce qui concerne le huitième fait, M. [I] soutient que la SNCF l'a accusé à tort de ne pas avoir effectué le travail demandé dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014 consistant en une opération de manostat de frein de la rame 619.

Au soutien de son affirmation, M. [I] produit aux débats un formulaire de demande d'explications écrites rempli par l'employeur le 13 octobre 2014 et reçu par M. [I] le 17 octobre 2014 et comprenant sa propre explication en suivant. Il résulte de ce document que la SNCF n'a pas accusé à tort M. [I] de ne pas avoir effectué une opération, mais a simplement sollicité des explications au regard du fait que l'opération n'avait pas été réalisée par son équipe, ce qui est reconnu par le salarié, de sorte que le huitième fait n'est pas établi.

En ce qui concerne le neuvième fait, M. [I] soutient que la SNCF l'a contraint à une mutation à [Localité 5], sous prétexte de la dénonciation de l'accord atypique, elle-même justifiée par le fait que le chantier de [Localité 6] était terminé, ce qui était faux, entraînant un changement de poste et une déclassification.

Toutefois, M. [I] était déjà affecté à l'unité de [Localité 5] mais travaillait sur le chantier de [Localité 6]. En l'absence de justification de la contractualisation du lieu de travail et dans la mesure où [Localité 5] et [Localité 6] sont situés dans le même bassin d'emploi, le fait que M. [I] ne se rende plus sur le chantier de [Localité 6] n'est qu'un changement des conditions de travail.

Par ailleurs, la seule perte que ce changement a engendrée est relative à l'indemnité de déplacement. Or, cette indemnité était vouée à compenser ses déplacements quotidiens de [Localité 5] à [Localité 6], de sorte que le changement des conditions de travail n'a modifié l'un des éléments essentiels du contrat de travail.

Enfin, il résulte des bulletins de paie produits par le salarié que son poste n'a jamais changé, tout comme sa classification, qui a d'ailleurs évolué à la hausse de mars 2015 à avril 2015, postérieurement à la dénonciation de l'accord atypique.

Dès lors, M. [I] n'était en aucun cas contraint à une mutation puisque dans le cadre de la dénonciation de l'accord atypique, qui n'est d'ailleurs pas motivé par la fin du chantier de [Localité 6]-Arènes mais par des considérations de l'ordre de l'amélioration des conditions de travail, un choix lui a été proposé : soit opter pour l'unité d'affectation [Localité 6] et occuper son poste actuel à l'équipe TGV [Localité 6]-Arènes, soit conserver son unité d'affectation actuelle de [Localité 5] et quitter son poste actuel à l'équipe TGV [Localité 6]-Arènes. Ce choix a été proposé aux personnes affectées à [Localité 5] mais travaillant à [Localité 6] et les autres salariés ont tous accepté dans le délai de 10 jours qui leur était laissé pour prendre position.

Dès lors, il n'est pas démontré que M. [I] a été contraint à une mutation sur le site de [Localité 5], de sorte que le neuvième fait n'est pas établi.

En ce qui concerne le dixième fait, M. [I] soutient que la SNCF lui a fait croire que son avenir professionnel était incertain lors d'un entretien informel du 12 décembre 2014.

Au soutien de son affirmation, M. [I] produit aux débats son propre courriel adressé à la Direccte le 16 décembre 2014 dans lequel il dit ne pas se sentir rassuré. Il y affirme également que le directeur des ressources humaines qu'il a rencontré lui a transmis le compte rendu CER et que « cela n'annonce rien de bon pour [lui] ».

Or, le compte rendu auquel M. [I] fait référence est le CER du 26 septembre 2014 présentant la dénonciation de l'accord atypique. Ce document ne permet pas de remettre en cause l'avenir professionnel au sein de la SNCF. Dès lors, en l'absence d'autre élément permettant de démontrer la matérialité des faits, le dixième fait n'est pas établi.

En ce qui concerne le onzième fait, M. [I] soutient que la SNCF a supprimé son poste de dépanneur pour le remplacer par celui d'agent de maintenance à compter du 5 janvier 2015.

La SNCF reconnaît que M. [I] effectuait auparavant des fonctions de dépannage et de maintenance et qu'à compter de cette date il n'effectuait plus que des fonctions de maintenance, de sorte que le onzième fait est établi.

En ce qui concerne le douzième et dernier fait, M. [I] soutient que la SNCF a modifié l'intitulé de son équipe d'affectation pendant qu'il était en arrêt de travail, en novembre 2015, pour passer de GS MAI TGV NET à l'appui juridique et qu'il a fallu qu'il fasse une réclamation pour être réaffecté à son équipe d'origine.

La SNCF reconnaît que sur le bulletin de paie du mois de novembre 2015 il est indiqué que M. [I] est affecté à l'unité appui juridique, de sorte que le douzième fait est établi.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les faits relatifs à la mise à l'écart du système des astreintes à compter du 1er décembre 2013, à la suppression de l'accès à l'intranet du service dépannage à compter du 27 décembre 2013, à la suppression de la ligne téléphonique utilisée depuis 13 années à compter du 30 décembre 2013, à la demande de restitution de l'ordinateur portable le 5 février 2014, au retrait des outils utilisés quotidiennement du bureau de M. [I], au remplacement du poste de dépanneur par celui d'agent de maintenance à compter du 5 janvier 2015 et à la modification de l'intitulé de son équipe d'affectation pendant l'arrêt de travail sont établis.

M. [I] justifie de ce qu'il a été placé en arrêt de travail du 5 au 11 décembre 2013 pour cervicalgie consécutive à l'accident du travail du 21 octobre 2013, du 6 au 11 février 2014 pour épuisement psychique, du 16 au 23 septembre 2014 sans précision du motif puis à compter du 7 janvier 2015 pour état dépressif en lien avec l'accident du travail.

Ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

S'agissant de la suppression du roulement de l'astreinte, la SNCF justifie que M. [I] a souhaité se retirer du roulement d'astreinte pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013, tout comme les autres agents d'astreinte. Suite à cela, alors que les autres agents ont repris le roulement le 13 décembre 2013, M. [I] a été placé en arrêt de travail et la médecine du travail a conclu à son aptitude sous réserve qu'il ne soit pas affecté à l'astreinte, ce jusqu'au 16 mars 2014. A l'issue de cette période, la médecine du travail a déclaré M. [I] apte sous réserve qu'il ne conduise pas de véhicule pour l'entreprise en horaire de nuit entre 22h et 6h, ce qui l'empêchait de réintégrer le roulement de l'astreinte qui nécessite de pouvoir se déplacer à toute heure du jour et de la nuit en cas de besoin pendant toute une semaine (du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures). Le 27 août 2014, le salarié a fait l'objet d'un avis d'aptitude sans restriction, renouvelé le 15 septembre 2014, avant d'être placé en arrêt de travail du 16 au 23 septembre 2014.

La SNCF explique qu'il a été procédé au remplacement de M. [I] dans la liste des agents d'astreinte dans la mesure où il n'a pu en réaliser pendant 8 mois. Elle justifie de ce que M. [H] a intégré le roulement des astreintes à compter de la semaine 11, alternant avec trois autres salariés, M. [K], M. [X] et M. [P] et que le planning des astreintes était dès lors fixé avec ces quatre salariés pour l'année entière.

Cette nécessité de réintégrer rapidement un quatrième agent d'astreinte était d'ailleurs soulignée par les salariés de la SNCF dans un courriel du 13 janvier 2014 produit aux débats par M. [I] dans lequel trois salariés (M. [D], M. [M] et M. [S]) déplorent le fait que M. [I] ait été écarté de l'astreinte « de manière arbitraire », alors que le salarié faisait déjà l'objet de restrictions obligeant la SNCF à le retirer du planning d'astreinte, et soutiennent que « la réorganisation de l'astreinte ne doit pas contraindre tous les agents à bouleverser leurs roulements (2014 intégral nous avait été communiqué fin 2013 !!!). La vac de [E] [[X], membre de l'équipe d'astreinte de M. [I] en 2013] doit être complétée par un quatrième agent, il faut repenser uniquement le roulement des agents d'astreinte ».

Dès lors, la suppression de M. [I] du planning des astreintes est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute situation de harcèlement moral.

S'agissant de la suppression de l'accès à l'intranet du service dépannage, la SNCF soutient qu'elle est justifiée par le fait que M. [I] n'avait plus de missions au service dépannage.

Or, selon le suivi d'activité produit aux débats par la SNCF, même si la majorité de son activité était consacrée à des fonctions de maintenance sur l'année 2014, M. [I] effectuait toujours des fonctions de dépannage, de sorte que la suppression de son accès à l'intranet n'est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute situation de harcèlement moral.

S'agissant de la suppression de la ligne téléphonique le 30 décembre 2013, la SNCF justifie de la liste des personnes disposant d'un téléphone mobile pour la réalisation de leurs missions.

Or, il en résulte que pour la partie TGV, seuls les salariés de la direction et de l'astreinte ont un téléphone portable. Dans la mesure où M. [I] n'était plus affecté à l'astreinte et où il ne fait pas partie de la direction, il est normal qu'il ait dû restituer le téléphone mis à sa disposition.

S'agissant de la restitution de l'ordinateur portable, la SNCF justifie que la demande de restitution de l'ordinateur portable de M. [I] est motivée par le fait qu'il devait être utilisé dans le cadre de l'astreinte. M. [I] ne faisant plus partie du roulement d'astreinte à la date de la demande, le 5 février 2014, il devait restituer ce matériel, de sorte que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

S'agissant du retrait du bureau de M. [I] des outils utilisés quotidiennement par le salarié, la SNCF conteste le fait que la pièce visitée par l'inspection du travail soit le bureau de M. [I] en soulignant que le courrier de l'inspection du travail ne précise pas quelle personne présente autre que M. [I] a pu attester de ce qu'il s'agissait bien du bureau du salarié. Dès lors, le fait que cette pièce ait été vidée est étranger à toute situation de harcèlement moral subie par M. [I].

S'agissant du remplacement du poste de dépanneur par celui d'agent de maintenance à compter du 5 janvier 2015, la SNCF justifie que durant l'année 2014 M. [I] occupait à la fois des fonctions de maintenance et de dépannage, avec une prédominance pour les premières. Dès lors, la maintenance faisait partie des compétences de M. [I] et, contrairement à ce qu'il indique, il ne s'agit pas d'une suppression de son poste de dépanneur, mais d'un simple changement dans l'organisation du service qui relève du pouvoir de direction de l'employeur.

S'agissant de la modification de l'intitulé de son équipe d'affectation pendant l'arrêt de travail, la SNCF justifie qu'il s'agit d'une erreur informatique suite à la mise à jour du système de paie, ce qui a été rectifié le mois suivant.

En conséquence, seule la suppression de l'accès intranet du service dépannage n'est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute situation de harcèlement moral, de sorte qu'il n'est pas démontré que le salarié subissait des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article 1152-1 du Code du travail.

Par conséquent, M. [I] sera débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral ainsi que de sa demande de dommages-intérêts afférente. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Alors qu'il avait introduit une action devant le conseil de prud'hommes de Béziers le 11 mai 2015, M. [I] a sollicité dans le cadre de ses dernières écritures soutenues à l'audience du 8 octobre 2020 la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 18 juin 2019, la SNCF a notifié la rupture de son contrat de travail à M. [I].

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour rendre la poursuite de la relation impossible. Si la demande est accueillie, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement.

La date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce si à cette date le contrat n'a pas déjà été rompu et si le salarié est toujours au service de son employeur.

En l'espèce, M. [I] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement moral qu'il prétend avoir subi ainsi que sur la violation par l'employeur des règles d'ordre public relatives aux repos hebdomadaires et quotidiens qui a été la cause directe de l'accident dont il a été victime.

Or, M. [I] a été débouté de sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral de sorte que le premier grief n'est pas fondé.

S'agissant de la violation des dispositions relatives aux repos hebdomadaire et quotidien ayant conduit à l'accident du travail, M. [I] produit aux débats le jugement du 24 avril 2017 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault qui a statué en ces termes : « l'employeur ayant accepté de reconnaître à l'amiable sa faute inexcusable, étant avéré en effet qu'étant affecté au dépannage des TGV et à ce titre assujetti à des astreintes, M. [I] effectuait des interventions répétées durant les jours et les heures qui ont précédé l'accident, l'employeur l'ayant soumis à un rythme d'intervention qui avait pour conséquence de soumettre ce salarié à une durée de travail excessive en violation de la réglementation de la durée de travail des repos obligatoires ».

Dès lors, le grief tendant à la violation des règles relatives aux repos hebdomadaire et quotidien est fondé, de sorte que l'employeur a commis un manquement dans l'exécution du contrat de travail. Il est démontré que ce manquement a directement conduit à l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 21 octobre 2013. En outre, suite à cet accident du travail, M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2015 sans interruption jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Par conséquent, eu égard à la gravité de ce manquement et aux conséquences qu'il a eu notamment sur la santé du salarié, celui-ci est d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 18 juin 2019. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Au jour de la rupture, M. [I] était âgé de 50 ans et avait une ancienneté de 29,67 années chez un employeur de plus de 11 salariés.

La moyenne brute des douze derniers mois de salaire précédant l'arrêt maladie est de 3 220,86 €. Le salarié sollicite la fixation d'un salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 539,91 € de sorte que c'est cette somme qui sera retenue pour le calcul des dommages-intérêts et indemnités.

M. [I] sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire en application de l'article L.1234-1 du Code du travail. La SNCF ne conteste pas le principe du versement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire mais seulement le montant du salaire de référence permettant de la calculer. Eu égard au montant fixé comme salaire de référence, la SNCF sera condamnée à verser à M. [I] la somme de (2 539,91x2), soit 5 079,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 507,98 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [I] sollicite l'application de l'article 23 de la convention collective de la branche ferroviaire pour réclamer le versement

d'une indemnité de licenciement égale à 34 809,36 €, tant compte d'une ancienneté de 29,5 ans.

La SNCF conteste l'application de la convention collective de la branche ferroviaire. Toutefois, cette convention collective est mentionnée sur tous les bulletins de salaire produits aux débats, de sorte qu'il sera fait application de ses dispositions spécifiques pour le calcul de l'indemnité de licenciement. M. [I] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement égale à ¿ mois de salaire par année d'ancienneté depuis la première année dans l'entreprise. Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [I]. Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [I] sollicite le versement de la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts. Il justifie de ce qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité ainsi que de ses revenus sur l'année 2021. Le préjudice de M. [I] sera justement évalué à la somme de 40 000 €. La SNCF sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux :

M. [I] sollicite la remise par la SNCF sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant des bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés.

Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la SNCF devra remettre à M. [I], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, la SNCF sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [I] dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du Code civil, dès lors qu'ils auront couru au moins pour une année entière.

La SNCF, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et de dommages-intérêts afférents, et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SNCF, celle-ci produisant les effets d'un licenciement à effet au 18 juin 2019 ;

Condamne la SNCF à verser à M. [I] les sommes suivantes :

5 079,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 507,98 € au titre des congés payés afférents ;

34 809,36 € à titre d'indemnité de licenciement ;

40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne à la SNCF de remettre à M. [I] les documents sociaux rectifiés, sans qu'il y ait lieu à ordonner une astreinte ;

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du Code civil, dès lors qu'ils auront couru au moins pour une année entière ;

Condamne la SNCF à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [I] dans la limite de 6 mois d'indemnité ;

Y ajoutant ;

Condamne la SNCF à verser à M. [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SNCF aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

F. FERRANET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00335
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.00335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award