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12/04/2023 | FRANCE | N°21/00311

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00311


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 12 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00311 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2U6



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00040









APPELANT :



Monsieur [L]

[B]

né le 21 Mai 1967 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYR...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00311 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2U6

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00040

APPELANT :

Monsieur [L] [B]

né le 21 Mai 1967 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S.U CHARPENTES OSSATURES MEDITERRANEE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] a été embauché par la société Charpentes Ossatures Méditerranée le 4 octobre 2010 en qualité de conducteur de travaux statut ETAM niveau C de la convention collective des employés, techniciens et agents de maitrise du bâtiment selon contrat de travail à durée indéterminée avec un forfait annuel en jours de 218 jours moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 114,65 €.

Du 2 mai 2016 au 19 juin 2016, M. [B] est placé en arrêt de travail.

A compter du 24 juin 2016, M. [B] bénéficie d'un mi-temps thérapeutique.

A compter du 21 juillet 2016, M. [B] est déclaré comme souffrant d'une maladie professionnelle, le syndrome du canal carpien gauche.

Le 27 septembre 2016, M. [B] est placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prolongé jusqu'au 8 février 2017.

A compter du 9 février 2017, M. [B] est placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Le 21 février 2017, la CPAM reconnaît le caractère professionnel de la maladie.

Le 27 juillet 2017, lors de la visite de pré-reprise, la médecine du travail indique que son état de santé « ne lui permet plus : la station debout prolongée, le port manuel de charge, les efforts de montée d'escalier ou d'échafaudage, les contraintes posturales concernant le rachis lombaire, la conduite d'engin de levage ou d'engin de chantier ou de poids lourds. Il ne doit plus être exposé physiquement. La conduite de véhicule léger est autorisée. Y a-t-il possibilité de reclasser ce salarié ' ».

Le 1er septembre 2017, lors de la visite de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de M. [B] en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre (voir mon courrier du 27 juillet 2017) ».

Le 13 septembre 2017, la société Charpentes Ossatures Méditerranée informe M. [B] de l'impossibilité de lui proposer un reclassement.

Le 14 septembre 2017, la société Charpentes Ossatures Méditerranée convoque M. [B] à un entretien préalable au licenciement le 25 septembre 2017.

Le 28 septembre 2017, la société Charpentes Ossatures Méditerranée notifie à M. [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 27 novembre 2017, M. [B] adresse par courrier à la société Charpentes Ossatures Méditerranée des réclamations quant à la date de son licenciement, au nombre d'heures réalisées et aux sommes restant dues au regard du caractère professionnel de son arrêt de travail.

Le 15 décembre 2017, M. [B] est reconnu travailleur handicapé.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 2 janvier 2018, contestant son licenciement et sollicitant l'annulation de la convention de forfait jours ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :

Déclaré prescrite la demande de M. [B] de nullité de la convention de forfait ;

Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes inhérentes à la nullité de la convention de forfait ainsi que de sa demande tendant à reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude ;

Condamné la société Charpentes Ossatures Méditerranée à payer à M. [B] les sommes suivantes :

7 125,69 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4 750,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 475 € au titre des congés payés afférents ;

Débouté M. [B] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires ;

Condamné la société Charpentes Ossatures Méditerranée à communiquer à M. [B] ses documents sociaux rectifiés sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte ;

Condamné la société Charpentes Ossatures Méditerranée à verser à M. [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société Charpentes Ossatures Méditerranée aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

*******

M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 janvier 2023, il demande à la cour de :

Sur le licenciement,

Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement ;

Dire et juger l'inaptitude d'origine professionnelle ;

Dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, condamner la société Charpentes Ossatures Méditerranée à lui verser les sommes suivantes :

28 503 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4 257 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, condamner la société Charpentes Ossatures Méditerranée à lui verser la somme de 19 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, condamner la société Charpentes Ossatures Méditerranée à lui verser la somme de 7 125,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 712,56 € au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire, condamner la société Charpentes Ossatures Méditerranée à lui verser la somme de 4 750,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis dans l'hypothèse où la qualité de travailleur handicapé ne serait pas retenue, outre la somme de 475 € au titre des congés payés afférents ;

Sur la convention de forfait,

Dire et juger nulle la convention de forfait prévue à l'article 3 du contrat de travail ;

Condamner la société Charpentes Ossatures Méditerranée à lui verser les sommes suivantes :

10 745,06 € à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 1 074,50 € au titre des congés payés afférents ;

1 154,80 € à titre de contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 115,48 € au titre des congés payés afférents ;

14 251,38 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

Condamner la société Charpentes Ossatures Méditerranée à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, et dire et juger que le conseil se réserve la compétence de liquider l'astreinte ;

Condamner la société Charpentes Ossatures Méditerranée à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Débouter la société Charpentes Ossatures Méditerranée de l'ensemble de ses demandes.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 janvier 2023, la société Charpentes Ossatures Méditerranée demande à la cour de :

Juger que c'est à bon droit qu'elle a procédé au licenciement de M. [B] en suivant la procédure applicable à l'inaptitude d'origine non professionnelle selon les informations fournies par la médecine du travail ;

Juger bien fondé le licenciement de M. [B] pour inaptitude médicalement constatée ;

Débouter M. [B] de sa demande de requalification de licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité pour licenciement abusif et d'indemnité de doublement de la durée du préavis bénéficiant aux travailleurs handicapés ;

Juger prescrite la demande d'annulation de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail du 4 octobre 2010, présentée pour la première fois par M. [B] dans sa requête au Conseil de Prud'hommes du 20 janvier 2018 ;

A titre complémentaire,

Débouter M. [B] de sa demande d'annulation de la convention de forfait et des demandes indemnitaires en découlant (heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et indemnité pour travail dissimulé) ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de nullité de la convention de forfait jours,

Juger que les demandes de M. [B] pour l'année 2015 sont prescrites ;

Juger que M. [B] ne fait pas la preuve des heures supplémentaires prétendument travaillées pour l'année 2016, ce d'autant plus que durant la période de Juin à Septembre il était soit en congé, soit en arrêt de travail, soit à mi-temps thérapeutique ;

Débouter M. [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

En toute hypothèse,

Condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [B] aux entiers dépens.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2023 fixant la date d'audience au 13 février 2023.

MOTIFS :

Sur les demandes relatives à l'application du forfait jours :

Sur la prescription :

L'article L.1471-1 du Code du travail dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. ».

L'article L.3245-1 du Code du travail précise que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».

En l'espèce, M. [B] sollicite le versement de rappels d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que d'une indemnité de travail dissimulé au motif que la convention de forfait jours qui lui est appliquée est nulle.

La société Charpentes Ossatures Méditerranée soutient que l'action de M. [B] est prescrite depuis le 16 juin 2017 au motif qu'il s'agit d'une demande portant sur l'exécution du contrat de travail ou bien depuis le 4 octobre 2015 en application des règles de droit commun dans la mesure où le contrat de travail a été conclu le 4 octobre 2010.

Toutefois, le salarié, dont la demande de rappel de salaire n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail au soutien de sa demande de rappel de salaire.

L'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle la créance était devenue exigible. Le salarié sollicitant des rappels de salaire notamment pour les mois de janvier 2015 à septembre 2016, le délai de prescription de 3 ans a été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes le 2 janvier 2018. Son action en paiement n'était donc pas prescrite, de sorte qu'il est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail.

Par conséquent, la demande de M. [B] n'est pas prescrite.

Sur le fond :

Sur l'application de la convention individuelle de forfait :

L'article L.3121-63 du Code du travail dispose que « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. ».

L'article 4.2.9 « Convention de forfait en jours » de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 stipule notamment que « conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les ETAM, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année. ».

En l'espèce, M. [B] soutient que la convention individuelle de forfait est nulle en ce qu'il n'est pas prévu par la convention collective qu'un forfait jours puisse être conclu pour un salarié de son niveau, à savoir le niveau C, inférieur au niveau F.

Lorsque les accords collectifs réservent l'application du forfait en jours aux collaborateurs remplissant des conditions spécifiques telles qu'un niveau de classification, celles-ci doivent être respectées. Il n'est pas possible d'y déroger même avec l'accord du salarié. Le forfait jour est alors inopposable aux salariés concernés pendant toute la période où l'entreprise ne se conforme pas aux prescriptions de l'accord collectif.

Par conséquent, dans la mesure où M. [B] a un niveau de classification inférieur à celui requis par la convention collective pour voir appliquer les stipulations relatives au forfait jours, la convention individuelle de forfait est inopposable au salarié, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les garanties mises en places par la convention collective. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire :

Il ressort des termes de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [B] sollicite le versement de la somme de 10 745,06 € au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de janvier 2015 à septembre 2016.

De janvier 2015 à avril 2016, il soutient avoir travaillé 8h30 par jour du lundi au jeudi et 7h30 le vendredi, soit 41,5 heures de travail par semaine, ce qui correspond à 6,5 heures supplémentaires par semaine. M. [B] produit aux débats la photographie d'un document avec l'entête et la signature de l'employeur précisant les horaires de travail sur le chantier et indique qu'en tant que conducteur de travaux il devait arriver avant les ouvriers pour vérifier le matériel nécessaire préparé la veille et accueillir les ouvriers.

Puis, de juin 2016 à septembre 2016, le salarié soutient avoir travaillé pendant 11 semaines et 1 jours (2 semaines en juin, 4 semaines en juillet, 2 semaines en août et 3 semaines et 1 jour en septembre) dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. M. [B] précise qu'il a été convenu qu'il travaille 4 jours par semaine à raison de 6 heures par jour, soit 24 heures par semaine. Il indique que la société Charpentes Ossatures Méditerranée ne l'a payé qu'à hauteur de 17,5 heures par semaine, tel que cela ressort des bulletins de paie, de sorte qu'elle doit lui verser un rappel de salaire à hauteur de 6,5 heures par semaine sur cette période.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société Charpentes Ossatures Méditerranée soutient que la demande au titre de l'année 2015 est prescrite.

Toutefois, il a été démontré que la demande de rappel de salaire se prescrit par 3 ans. Or, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 janvier 2018 de sorte que la demande de rappel de salaire sur une période à compter de janvier 2015 n'est pas prescrite.

La société Charpentes Ossatures Méditerranée ajoute que M. [B] ne fournit aucun calendrier détaillant les horaires effectués au jour le jour, voire semaine par semaine, et se contente d'une appréciation totalement abstraite selon laquelle il aurait commencé et terminé ses journées de travail systématiquement aux mêmes horaires chaque jour de la semaine.

Toutefois, le décompte présenté par M. [B] à l'appui de sa demande est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.

La société Charpentes Ossatures Méditerranée soutient également que M. [B] appréhende les heures supplémentaires au mois alors que le cadre de référence pour les heures supplémentaires est la semaine civile.

Toutefois, il résulte des calculs présentés par M. [B] dans ses conclusions que, bien que celui-ci en présente le résultat par mois, les montants sont calculés en tenant compte du nombre d'heures supplémentaires réalisé par semaine.

La société Charpentes Ossatures Méditerranée soutient enfin qu'un salarié travaillant en dehors d'une convention de forfait à raison de 35 heures par semaine effectue 272 jours de travail (365 jours - 52 jours de repos le week-end ' 11 jours fériés ' 30 jours de congés payés). Elle en déduit que dans la mesure où M. [B] ne travaillait que 218 jours par an, il travaillait 54 jours de moins qu'un salarié non soumis à une convention de forfait, de sorte que les éventuels dépassements d'horaire par rapport à la durée hebdomadaire de 35 heures était largement compensée par les jours supplémentaires non travaillés dont il bénéficiait.

Toutefois, la société Charpentes Ossatures Méditerranée ne déduit que 52 jours dans l'année au titre des week-end alors qu'un week-end compte pour 2 jours, soit 104 jours au total dans l'année, ce qui porte le nombre de jours travaillés pour un salarié à 35 heures à 220 jours par an, soit seulement 2 jours de plus que le forfait appliqué à M. [B]. Dès lors, ces deux seuls jours ne suffisent pas à compenser les heures supplémentaires que le salarié effectuait sur une année.

Par conséquent, la société Charpentes Ossatures Méditerranée, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, n'apporte pas d'éléments permettant de contester utilement la demande de versement d'heures supplémentaires formulée par M. [B].

En revanche, pour l'année 2015, M. [B] sollicite le versement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 52 semaines. Or, il convient de déduire 5 semaines de congés payés.

La rémunération horaire brute de M. [B] s'élève à la somme de 15,6605 €, soit 19,57 € à 125% et 23,49 € à 150%. Il effectuait chaque semaine 4 heures supplémentaires à 125% et 2,5 heures à 150%.

Dès lors, au titre de l'année 2015, M. [B] est fondé à solliciter la somme de (4x47x19,57) + (2,5x47x23,49), soit 6 439,23 €.

Entre le 1er janvier 2016 et le 30 avril 2016, il y a 17 semaines, de sorte que sur cette période M. [B] est fondé à solliciter la somme de (4x17x19,57) + (2,5x17x23,49), soit 2 329,08 €.

Enfin, la société Charpentes Ossatures Méditerranée n'apporte aucun élément permettant de contredire l'affirmation de M. [B] selon laquelle dans le cadre de son mi-temps thérapeutique il effectuait 24 heures de travail et que seules 17,5 heures lui ont été payées, de sorte que, bien que les 6,5 heures ne puissent pas être qualifiées d'heures supplémentaires, M. [B] est fondé à solliciter un rappel de salaire au taux horaire hors majoration sur cette période pour les 11 semaines et un jour travaillés (soit 11,2 semaines). Dès lors, M. [B] est fondé à solliciter le versement de la somme de (6,5x11,2x15,6605), soit 1 140,08 €.

En conséquence, la société Charpentes Ossatures Méditerranée devra verser à M. [B] la somme totale de 9 908,39 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 990,83 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos :

L'article L.3121-30 du Code du travail dispose que « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. ».

L'article L.3121-38 du Code du travail ajoute que « à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. ».

L'article 4.1.2 de la convention collective applicable stipule que « la durée légale du travail des ETAM du bâtiment est de 35 heures par semaine.

Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures.

Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. ».

En l'espèce, le contingent annuel d' heures supplémentaires s'élève à 180 heures. Au titre de l'année 2015, il a été démontré que M. [B] a réalisé 6,5 heures supplémentaires sur 47 semaines, pour un total de 305,5 heures supplémentaires sur l'année 2015, dépassant de 125,5 heures le contingent annuel. Le salarié sollicite l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos.

La société Charpentes Ossatures Méditerranée soutient que cette demande est prescrite, selon le même raisonnement que celui évoqué précédemment.

Toutefois, dans la mesure où l'indemnité due au salarié pour la contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire, elle est soumise au délai de prescription triennal de sorte que la demande de M. [B] n'est pas prescrite.

En application de l'article L.3121-38 du Code du travail, la société Charpentes Ossatures Méditerranée devra verser à M. [B] la somme de (125,5/2x15,6605) soit 982,69 € à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 98,26 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de travail dissimulé :

L'article L 8221-5 du Code du travail dispose que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

« 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

« 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

L'article L 8223-1 du Code du travail dispose que « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. ».

En l'espèce, M. [B] sollicite le versement de l'indemnité de travail dissimulé au motif que l'employeur n'a pas réglé la majoration des heures supplémentaires et qu'il ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait pas lui appliquer la convention collective eu égard au forfait jours.

L'élément matériel du délit de travail dissimulé est caractérisé en ce qu'il a été fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [B].

L'élément intentionnel du délit de travail dissimulé est caractérisé par le fait que la société Charpentes Ossatures Méditerranée a appliqué une convention de forfait jours à M. [B] pendant 7 ans, lui permettant de ne pas régler les éventuelles heures supplémentaires effectuées, alors que la convention collective excluait expressément la catégorie du salarié du bénéfice des convention de forfait jours.

Par conséquent, les éléments matériel et intentionnel du délit de travail dissimulé sont caractérisés, de sorte que la société Charpentes Ossatures Méditerranée devra verser à M. [B] la somme de (6x2 375,23), soit 14 251,38 € à titre d'indemnité de travail dissimulé. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur l'origine de l'inaptitude :

Les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail doivent recevoir application dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

En l'espèce, M. [B] a été placé en arrêt de travail en raison d'une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien gauche) jusqu'au 8 février 2017. A compter de cette date, la maladie professionnelle a été déclarée comme étant consolidée puis M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'à l'avis d'inaptitude du 1er septembre 2017 qui vise des restrictions relatives à des douleurs dorsales.

Dès lors, si M. [B] a bien été en arrêt de travail ininterrompu à compter de sa maladie professionnelle jusqu'à l'avis d'inaptitude, il a été déclaré comme étant guéri de sa maladie professionnelle (syndrome du canal carpien gauche) et aucune restriction de l'avis d'inaptitude ne concerne une douleur à la main gauche, de sorte que l'inaptitude résulte uniquement de la maladie non professionnelle liée à ses douleurs dorsales, sans lien avec la maladie professionnelle liée à sa main.

Par conséquent, l'inaptitude n'a pas de caractère professionnel, de sorte que l'on ne peut appliquer à M. [B] les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail. M. [B] sera débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement :

L'article L.1226-2 du Code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».

En l'espèce, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2017, suite à un avis d'inaptitude du 1er septembre 2017. Le salarié sollicite que son licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.

M. [B] soutient qu'il aurait pu bénéficier d'un aménagement de son poste de travail en poursuivant la partie de ses fonctions de conducteur de travaux qui concernaient le travail de bureau.

Toutefois, avant l'émission de l'avis d'inaptitude, le médecin du travail doit,en application de l'article L.4624-4 du Code du travail, procéder ou faire procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste incluant les conditions de travail et échanger avec le salarié et l'employeur notamment sur d'éventuelles mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé.

Dès lors, à partir du moment où le médecin du travail déclare le salarié inapte au poste, sauf à contester l'avis d'inaptitude qui indique qu'il y a eu une étude de poste, une étude des condition de travail et un entretien avec l'employeur le 3 août 2017, ainsi qu'un entretien avec le salarié le 31 août 2017, les aménagements et transformations de poste ont nécessairement été envisagées par le médecin du travail, qui les a écartés. Sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des fonctions de M. [B], il est démontré que

la société Charpentes Ossatures Méditerranée ne pouvait proposer à M. [B] un aménagement de son poste de travail qui serait conforme aux préconisations du médecin du travail.

M. [B] soutient également qu'il aurait pu être reclassé sur le poste qu'occupait M. [M], à savoir le poste de technicien commercial.

Toutefois, M. [M] a été embauché au poste de technicien commercial le 13 janvier 2014 et licencié pour motif économique le 12 janvier 2016. La société Charpentes Ossatures Méditerranée soutient que le poste de technicien commercial a été créé lors de l'embauche de M. [M] et supprimé suite à son licenciement pour motif économique. Il n'est pas démontré qu'un salarié a été embauché à ce poste sur une période concomitante au licenciement de M. [B], de sorte que ce poste n'était pas considéré comme étant disponible au moment de la recherche de reclassement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible au sein de la société Charpentes Ossatures Méditerranée au moment du licenciement de M. [B].

Par conséquent, la société Charpentes Ossatures Méditerranée n'a pas manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. [B], de sorte que le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis afférentes. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux :

M. [B] sollicite la remise par la société Charpentes Ossatures Méditerranée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir de l'attestation Pôle emploi rectifiée.

Il est de droit que le salarié puisse disposer de ce document, de sorte que la société Charpentes Ossatures Méditerranée devra remettre à M. [B], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, l'attestation Pôle Emploi rectifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société Charpentes Ossatures Méditerranée, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel.

Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 16 décembre 2020 en ce qu'il a constaté l'origine non-professionnelle de l'inaptitude, débouté M. [B] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, condamné la société Charpentes Ossatures Méditerranée à remettre à M. [B] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sans ordonner d'astreinte, en ce qu'il a condamné la société Charpentes Ossatures Méditerranée à verser à M. [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Constate l'absence de prescription de la demande d'examen de la validité de la convention de forfait jours ;

Dit que la convention de forfait jours n'est pas applicable à M. [B] ;

Condamne la société Charpentes Ossatures Méditerranée à verser à M. [B] les sommes suivantes :

9 908,39 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 990,83 € au titre des congés payés afférents ;

982,69 € à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 98,26 € au titre des congés payés afférents ;

14 251,38 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

Déboute M. [B] de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Déboute M. [B] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Charpentes Ossatures Méditerranée aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

F. FERRRANET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00311
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.00311 ?
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