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12/04/2023 | FRANCE | N°21/00309

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00309


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 12 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00309 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2U2



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/00129









APPELANT :



Monsi

eur [N] [J]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00309 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2U2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/00129

APPELANT :

Monsieur [N] [J]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUDE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] a été embauché par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) le 25 février 1985 en qualité d'employé de classement au service comptabilité (créances) selon contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée.

La convention collective applicable est celle des organismes de sécurité sociale.

Au dernier état des relations, M. [J] était embauché en qualité de responsable d'unité maîtrise des risques moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 454,68 €.

Le 10 mars 2018, la CAF est saisie de faits de harcèlement moral entre Mme [S] et M. [J].

Le 2 juillet 2018, la CAF convoque M. [J] à un entretien préalable au licenciement le 18 juillet 2018.

Le 23 juillet 2018, le conseil de discipline de la CAF de l'Aude est saisi.

Le 6 août 2018, le conseil de discipline émet un avis positif sur la proposition de licenciement pour faute grave.

Le 7 août 2018, la CAF notifie à M. [J] son licenciement pour faute grave.

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 26 octobre 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Le 29 octobre 2019, une transaction est signée par les parties sur le fondement des articles 2044 et suivants du Code civil prévoyant une indemnité de 170 000 € net.

Le 31 décembre 2019, la CAF de l'Aude effectue un virement sur le compte de la CARPA d'un montant de 143 363,79 €, correspondant à l'indemnité transactionnelle diminuée du prélèvement d'impôt sur le revenu à la source au taux neutre.

En dernier lieu, M. [J] sollicitait du conseil de prud'hommes de Carcassonne qu'il donne acte de la transaction, condamne la CAF de l'Aude à lui verser la différence entre la somme versée et l'indemnité transactionnelle prévue et ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a :

Acté que la transaction amiable signée entre les parties le 29 octobre 2019 est homologuée ;

Dit que le règlement de la transaction par la CAF de l'Aude à M. [J] est conforme aux termes de la transaction homologuée ;

Condamné M. [J] aux entiers dépens ;

Débouté les parties de leurs autres demandes.

*******

M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 15 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 avril 2021, il demande à la cour de :

Faire une stricte application de l'article 2 de la transaction ;

Condamner la CAF de l'Aude à lui verser les sommes suivantes :

13 193,21 € à titre de solde de l'indemnité transactionnelle, compte tenu du remboursement de 13 433 € effectué par le service des impôts ;

1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 15 juin 2021, la CAF de l'Aude demande à la cour de :

Dire et juger qu'elle a parfaitement exécuté les termes de la transaction conclue avec M. [J] ;

Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2023 fixant la date d'audience au 13 février 2023.

*******

MOTIFS :

L'article 2044 du Code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».

En l'espèce, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel signé le 29 octobre 2019 et homologué par le conseil de prud'hommes par jugement du 16 décembre 2020.

L'article 2 dudit protocole stipule notamment que « afin de mettre un terme définitif, irrévocable et sans réserve à l'ensemble des différends qui les opposent et au litige né de la rupture du contrat de travail, la CAF de l'Aude consent à verser à Monsieur [J] à titre de règlement global, forfaitaire et définitif, une indemnité transactionnelle qui, après précompte des cotisations et contributions salariales, sera égale à un montant de 170 000 euros nets (cent soixante-dix mille euros).

Cette indemnité transactionnelle sera versée sous forme de chèque bancaire de 170 000 nets libellé à l'ordre de la CARPA, suivant signature par les parties du présent protocole. ».

L'article 4 dudit protocole précise notamment que « Monsieur [J] reconnaît avoir connaissance de la réglementation fiscale inhérente à l'indemnité dont il bénéficie en application du présent protocole. (') Monsieur [J] reconnaît également avoir bénéficié du temps nécessaire pour étudier les termes de la présente transaction et y avoir donné son accord en toute connaissance de cause. ».

En application du protocole transactionnel, la CAF de l'Aude a effectué un virement de 143 363,79 € sur le compte de la CARPA, après avoir précompté la somme de 26 636,21 € au titre du prélèvement à la source, en appliquant le taux neutre.

M. [J] soutient que le montant de l'indemnité transactionnelle s'entendait net d'impôt et qu'il aurait donc dû percevoir la somme totale de 170 000 €. Il a toutefois été remboursé de la somme de 13 433 € par le service des impôts, de sorte qu'il sollicite le versement par la CAF de la somme de 13 193,21 € à titre de solde de l'indemnité transactionnelle.

Or, d'une part, le protocole d'accord transactionnel précise que le montant de 170 000 € net s'entend après précompte des cotisations et contributions salariales, et non après précompte des impôts.

D'autre part, M. [J] a expressément reconnu avoir connaissance de la réglementation fiscale applicable à l'indemnité, qu'il avait eu le temps nécessaire pour étudier les termes de la transaction et qu'il y avait donné son accord en connaissance de cause, de sorte que M. [J] savait qu'une partie de cette somme serait nécessairement consacrée au paiement de ses impôts.

Toutefois, la mention selon laquelle la CAF de l'Aude s'engageait à verser l'indemnité transactionnelle sous forme de chèque bancaire de 170 000 € nets sur le compte de la CARPA sous-entendait que la responsabilité de payer les impôts sur cette somme incombait à M. [J] et non à la CAF de l'Aude.

Néanmoins, si la CAF de l'Aude ne s'est effectivement pas exécutée conformément à l'article 2 du protocole transactionnel en versant elle-même le montant correspondant aux impôts, M. [J] n'est pas pour autant fondé à solliciter le versement de la différence entre le montant de l'indemnité transactionnelle et la somme finale perçue dans la mesure où le solde correspond au montant que le salarié aurait dû lui-même verser aux impôts.

Par conséquent, M. [J] sera débouté de sa demande de versement du solde de l'indemnité transactionnelle. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

M. [J], qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le président empêché

F. FERRANET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00309
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.00309 ?
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