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12/04/2023 | FRANCE | N°21/00308

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00308


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 12 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00308 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2UY



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01245





APPELANTE :



Madame [J] [F]

née l

e 15 Août 1981 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me CAUSSE, avocat au bar...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00308 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2UY

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01245

APPELANTE :

Madame [J] [F]

née le 15 Août 1981 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001093 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S CLAIRE'S FRANCE

[Adresse 1]

2ème étage

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

De 2006 à 2010, Mme [F] a été embauchée par la société Claire's France en qualité d'assistante magasin selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée.

Le 20 février 2011, Mme [F] est embauchée par la société Claire's France en qualité de Responsable adjointe magasin statut employé niveau 3 échelon 2 coefficient 190 de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, selon contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 13 juin 2013, Mme [F] est placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'en septembre 2013.

Le 4 novembre 2013, Mme [F] est victime d'une rechute d'accident du travail et placée en arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 octobre 2016.

Le 30 juin 2016, l'emploi de Mme [F] est classé au niveau Responsable Adjoint Magasin statut employé niveau D.

Le 1er décembre 2016, Mme [F] bénéficie d'une première visite de reprise.

Le 16 décembre 2016, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de Mme [F] en ces termes : « inapte définitive au poste de travail actuel. E.P. jointe serait apte à un poste permanent administratif sans station debout prolongée sans port de charges, sans flexion extension charnière dorsolombaire ».

Le 31 janvier 2017, Mme [F] reçoit des propositions de reclassement qu'elle refuse.

Le 8 février 2017, la société Claire's France convoque Mme [F] à un entretien préalable au licenciement le 28 février 2017, auquel Mme [F] n'a pas pu se rendre en raison de son état de grossesse avancée.

Le 2 mars 2017, la société Claire's fRance propose à Mme [F] un aménagement de poste à son retour de congé maternité.

Le 26 juillet 2017, Mme [F] est convoquée à une visite médicale de reprise.

Le 29 août 2017, lors d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de Mme [F] dans les mêmes termes que les avis des 1er et 16 décembre 2016.

Le 21 septembre 2017, la société Claire's France adresse par courrier à Mme [F] un questionnaire d'orientation des recherches de reclassement.

Le 23 octobre 2017, la société Claire's France convoque Mme [F] à un entretien préalable le 2 novembre 2017.

Le 22 novembre 2017, la société Claire's France notifie à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 novembre 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

Débouté Mme [F] de toutes ses demandes ;

Débouté la société Claire's France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

*******

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 octobre 2021, elle demande à la cour de :

A titre principal, condamner la société Claire's France à lui payer la somme de 18 422 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la consultation irrégulière des délégués du personnel ;

A titre subsidiaire, condamner la société Claire's France à lui payer la somme de 16 120 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement ;

En tout état de cause,

Condamner la société Claire's France à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de notification de l'impossibilité de reclassement ;

Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Claire's France au paiement des sommes suivantes :

2 817,50 € au titre du doublement de l'indemnité de licenciement compte tenu du lien entre l'accident de travail initial et son inaptitude ;

3 070,40 € à titre d'indemnité de préavis ;

Condamner la société Claire's France à lui communiquer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, ladite astreinte pendant un délai de 3 mois passé lequel le délai prononcera sa liquidation et en fixera une définitive ;

Condamner la société Claire's France à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Claire's France aux entiers dépens.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 14 mars 2022, la société Claire's France demande à la cour de :

Dire et juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2023 fixant la date d'audience au 13 février 2023.

*******

MOTIFS :

Sur le licenciement :

Sur l'origine de l'inaptitude :

Les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail doivent recevoir application dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

En l'espèce, la société Claire's France soutient que l'inaptitude de Mme [F] n'a pas de caractère professionnel dans la mesure où sur la fiche d'aptitude médicale suite à la première visite de reprise du 1er décembre 2016, le médecin du travail a coché la case « maladie ou accident non professionnel ».

Toutefois, Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 juin 2013 en raison d'un accident du travail. Après avoir recommencé à travailler pendant un mois, elle a été placée en arrêt de travail suite à une rechute, arrêt de travail ininterrompu jusqu'au prononcé de l'inaptitude, de sorte que l'inaptitude a pour origine l'arrêt de travail. Les certificats d'arrêt de travail font tous état de l'accident de travail de sorte que l'employeur avait nécessairement connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Par conséquent, les règles particulières relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle sont applicables à Mme [F], peu important que sur l'une des fiches d'aptitude médicale le médecin du travail ait indiqué qu'il s'agissait d'une visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la consultation des délégués du personnel :

En application de l'article L.1226-10 du Code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un poste de reclassement adapté et approprié à ses capacités qui prend en compte, après avis des délégués du personnel, les préconisations du médecin du travail.

L'article L.1226-15 du Code du travail dispose que « lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. (...) ».

Le Code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement du salarié déclaré inapte. Toutefois, l'employeur doit recueillir l'avis de l'ensemble des délégués du personnel.

En l'espèce, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2017, suite à un avis d'inaptitude du 16 décembre 2016 confirmé le 29 août 2017.

La société Claire's France soutient qu'une première réunion des délégués du personnel a eu lieu le 27 janvier 2017, suite au premier avis d'inaptitude, et une seconde a eu lieu le 5 septembre 2017, suite au second avis d'inaptitude, après le congé maternité de la salariée. Au soutien de ses affirmations, la société Claire's France produit aux débats deux documents intitulés « compte rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel » visant les réunions des 27 janvier 2017 et 5 septembre 2017 ainsi qu'un document intitulé « consultation des délégués du personnel » ayant pour objet la convocation à la réunion du 5 septembre 2017.

Toutefois, bien que le Code du travail n'impose aucune forme particulière pour la consultation des délégués du personnel, l'employeur doit rapporter la preuve de la consultation effective desdits délégués. Or, d'une part l'employeur ne produit aux débats aucune pièce justifiant de la convocation de tous les délégués du personnel aux réunions du 27 janvier et du 5 septembre 2017. D'autre part les documents produits ne font aucune référence aux convocations, ne sont pas signés, et ne sont corroborés par aucun

autre élément permettant de justifier de la bonne tenue ainsi que du contenu de ces réunions.

En outre lors de la première réunion aucun délégué du personnel du corps des agents de maîtrise n'était présent, et lors de la seconde réunion aucun délégué du personnel des corps des agents de maîtrise et des cadres n'étaient présent.

Il ressort de ces constatations que l'employeur ne justifie pas avoir convoqué l'ensemble des délégués du personnel et avoir recueilli leur avis avant de prendre la mesure de licenciement.

Par conséquent, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'ancienneté retenue ne remonte qu'aux derniers contrats à durée déterminée entre lesquels il n'y a pas eu d'interruption, sauf en cas de reprise d'ancienneté par l'employeur.

Au jour du licenciement, Mme [F] était âgée de 36 ans. Compte tenu de ce que ce n'est qu'à compter du 10 novembre 2010 que Mme [F] a enchaîné les contrats de travail sans période d'interruption, la salariée avait une ancienneté de 7 ans et 17 jours dans une société de plus de 11 salariés. Il n'est pas contesté que son salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de 1 535,20 €.

Mme [F] sollicite le versement de la somme de 18 422 € en application de l'article L.1226-15 du Code du travail. La salarié est fondée à solliciter une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, de sorte que la société Claire's France sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 18 422 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

En application de l'article L.1226-14 du Code du travail, Mme [F] est fondée à solliciter une indemnité spécifique de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du Code du travail ainsi qu'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1234-5 du Code du travail.

Mme [F] avait droit à un préavis de 2 mois, de sorte qu'elle est fondée à percevoir une indemnité compensatrice égale à 3 070,40 €. La société Claire's France sera condamnée à lui verser ces sommes. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Mme [F] est fondée à solliciter une indemnité spécifique de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement elle-même égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, préavis compris (soit 7,21 années en l'espèce). Au titre de l'indemnité spécifique de licenciement, Mme [F] aurait du percevoir la somme de ((1535,20/4x7,21)x2), soit 5 534,39 €. Lors du solde de tout compte, la salariée a perçu la somme de 2 817,50 € à titre d'indemnité de licenciement, de sorte que la société Claire's France devra verser à Mme [F] la somme de (5 534,39-2 817,50), soit 2 716,89 € au titre de l'indemnité spécifique de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de notification de l'impossibilité de reclassement :

L'article L.1226-12 du Code du travail dispose que « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. ».

S'il est admis que la violation de l'obligation de notification écrite sur les motifs de l'impossibilité de reclassement est sanctionnée par le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi, l'indemnité allouée au salarié en application de l'article L.1226-15 du Code du travail inclut la réparation du dommage résultant du défaut de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement.

En l'espèce, Mme [F] sollicite le versement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de notification de l'impossibilité de reclassement.

Or, Mme [F] a perçu une indemnité pour licenciement abusif fondée sur l'article L.1226-15 du Code du travail, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de l'article L.1226-12 du Code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux :

Mme [F] sollicite la remise par la société Claire's France sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours après la signification de l'ordonnance (sic) à intervenir pendant un délai de 3 mois passé lequel le conseil prononcera la liquidation de l'astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés.

Il est de droit que la salariée puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Claire's France devra remettre à Mme [F], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, la société Claire's France sera condamnée au remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [F] dans la limite de six mois d'indemnités.

La société Claire's France, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de notification de l'impossibilité de reclassement, et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Claire's France à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

18 422 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3 070,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

2 716,89 € au titre de l'indemnité spécifique de licenciement ;

Condamne la société Claire's France à remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte ;

Y ajoutant ;

Ordonne le remboursement par la société Claire's France des indemnités chômage versées à Mme [F] par Pôle Emploi dans la limite de six mois d'indemnités ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Claire's France aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

F. FERRANET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00308
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.00308 ?
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