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12/04/2023 | FRANCE | N°21/00228

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00228


Grosse + copie

délivrées le

à

















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 12 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2QA



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00421









APPELANTE :


r>ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (A.F.P.A)

représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2QA

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00421

APPELANTE :

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (A.F.P.A)

représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [I] [Y]

né le 05 Avril 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles SALIES substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, conseiller et Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président, empêché

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu le jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2021 par l'Associaion Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) ;

Vu le désistement formalisé par l'AFPA par conclusions du 26 décembre 2022 ;

Vu les conclusions de M. [I] [Y] en date du 28 avril 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès de l'AFPA.

M. [Y] n'a pas formé de demande incidente , mais il sollicite la condamnation de l'AFPA à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner l'AFPA à verser à M. [Y] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement rendu le 10 décembre 2020 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] ;

Condamne l'AFPA à verser à M. [I] [Y] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

R. BOUGON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00228
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.00228 ?
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