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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2QA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00421
APPELANTE :
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (A.F.P.A)
représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [Y]
né le 05 Avril 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, conseiller et Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président, empêché
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2021 par l'Associaion Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) ;
Vu le désistement formalisé par l'AFPA par conclusions du 26 décembre 2022 ;
Vu les conclusions de M. [I] [Y] en date du 28 avril 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès de l'AFPA.
M. [Y] n'a pas formé de demande incidente , mais il sollicite la condamnation de l'AFPA à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner l'AFPA à verser à M. [Y] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement rendu le 10 décembre 2020 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] ;
Condamne l'AFPA à verser à M. [I] [Y] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché
R. BOUGON