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12/04/2023 | FRANCE | N°20/05351

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 20/05351


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05351 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYT2

N°23/614

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 17/00259



APPELANTE :



S.A.S DENJEAN TRANSPORTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]
r>[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI



INTIME :



M...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05351 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYT2

N°23/614

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 17/00259

APPELANTE :

S.A.S DENJEAN TRANSPORTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI

INTIME :

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 13 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et devant Mme Véronique DUCHARNE Conseillère

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller,

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère,

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, et par M.Philippe CLUZEL greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Selon promesse d'embauche du 20 mai 2011, M. [Z] [G] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet (169 heures mensuelles) par la SAS Denjean Transports, en qualité de technico-commercial affecté à l'agence de [Localité 2], établissement secondaire exploitant une activité de transports routiers.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires est applicable.

Le salarié a été victime de deux accidents du travail :

- le 24 mars 2014 avec arrêt de travail du 25 mars au 20 avril 2014,

- le 23 février 2015 avec arrêt de travail jusqu'au 25 mars 2015.

Par courrier du 13 janvier 2016, le salarié a demandé à l'employeur une augmentation de salaire en raison de sa charge de travail, laquelle a été refusée par courriel du 22 janvier 2016.

Le 22 janvier 2016, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail pour rechute jusqu'au 14 février 2016.

Par courrier du 7 mars 2016, le salarié a sollicité de l'employeur qu'il lui paie des heures supplémentaires, ce qui a été refusé par courriel du 18 juin 2016.

Le 21 juillet 2016, une rupture conventionnelle a été envisagée sans qu'aucune suite ne soit donnée.

Le 29 août 2016, lors de la première visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré inapte.

Le 12 septembre 2016, lors de la deuxième visite de reprise, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant :

"Inapte au poste, apte à un autre : inapte définitif à son poste de travail, suite étude de poste le 7 septembre 2016. Apte à des tâches strictement administratives dans l'entreprise ou au sein du groupe".

Par courrier du 10 octobre 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé le 19 octobre 2016.

Par lettre du 24 octobre 2016, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée le 24 mai 2017, faisant valoir qu'il lui était dû un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois et ses accessoires, d'heure supplémentaires et leurs accessoires ainsi que des dommages et intérêts et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du fait du non-respect des règles sur le temps de travail, qu'un manquement à l'obligation de sécurité était caractérisé et que son licenciement était nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par jugement de départage du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les créances salariales nées postérieurement du 24 mai 2012 non prescrites,

- déclaré que les demandes de M. [Z] [G] étaient mentionnées au titre de sa requête introductive d'instance,

- condamné la SAS Denjean Transports à payer à celui-ci les sommes suivantes :

* 37 443, 35 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2016,

* 3744, 33 € brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,

* 32 240 € à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos afférents,

* 2 000 € à titre d'indemnité pour dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail à hauteur de 48h00,

*20 676, 06 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- débouté le salarié de ses demandes de rappel de prime de treizième mois et de congés payés y afférents, de rappel d'indemnité de licenciement tant au titre du treizième mois que des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour prétendue modification de son contrat de travail,

- acté de l'abandon par le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,

- condamné la SAS Denjean Transports à payer à M. [Z] [G] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

- ordonné à l'employeur de remettre au salarié ses documents de fin de contrat à savoir son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et ses bulletins de salaire rectifiés conformes au présent jugement, sans astreinte,

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés es indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision, à hauteur de 6 mois,

- dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R. 1235-2 du Code du travail, une copie de la décision serait adressée à l'institution nationale publique Pôle Emploi,

- condamné la SAS Dejean Transports à payer à M. [Z] [G] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Par deux déclarations enregistrées au RPVA le 4 décembre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure n° RG 20/5519 à la procédure n° RG 20/05351.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19 janvier 2023, M. [Z] [G] demande à la Cour de :

- recevoir son recours et le dire bien fondé ;

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif, suivantes :

* rappel de prime de treizième mois outre des congés payés y afférents ;

* rappel d'indemnité de licenciement tant au titre du 13ème mois que des heures supplémentaires ;

* dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

* d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ;

* dommages-intérêts pour dépassement des 48 heures par semaines limité à 2.000 € et l'a débouté ainsi du surplus de ses demandes ;

* dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse.

- condamner la SAS Denjean Transports à lui payer les sommes suivantes :

* 10 978, 97 € bruts à titre de rappel de salaire du 13ème mois sur les annés 2012 à 2015, soit :

Pour décembre 2012 : 2 690,2 €

Pour décembre 2013 : 2 749 €

Pour décembre 2014 : 2 749 €

Pour décembre 2015 : 2 790, 77 €

* 1 097, 89 € brut au titre des congés payés y afférents :

* 503, 89 € net à titre de complément d'indemnité de licenciement liée au rappel de salaire du titre du 13ème mois ;

* 3 000 € net pour exécution déloyale du contrat de travail, puisque l'employeur s'est exonéré de respecter ses engagements contractuels durant toute la relation de travail ;

* 10 800 € net à titre de dommages-intérêts pour dépassement des 48 heures par semaines ;

* 2 377, 12 € net à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement sur heures supplémentaires ;

* 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse ;

* 10 000 € de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, concernant la fonction assumée ;

* 5 420, 54 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 542,05 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

* ordonner sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir la remise du Certificat de travail avec mention supplémentaire de sa qualification professionnelle de responsable d'agence ;

En tout état de cause, de condamner la SAS Denjean Transports à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 janvier 2023, la SAS Denjean Transports demande à la Cour de :

- débouter M. [Z] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- annuler ou à défaut réformer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan du 4 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouteé de ses demandes et a déclaré les créances salariales nées postérieurement au 24 mai 2012 non prescrites ;

- juger que toutes les demandes de rappels de salaires sont irrecevables à la fois parce qu'elles sont prescrites avant le 25 mai 2014, et parce qu'à l'intérieur des limites de la prescription, elles sont indéterminées dans leur quantum ;

- annuler ou à défaut réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, déclaré que les demandes du salarié étaient mentionnées au titre de sa requête introductive d'instance, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Z] [G] des sommes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, au titre de la législation sur les durées de travail, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la remise des documents de fin de contrat rectifiés et du remboursement des indemnités de chômage à hauteur de 6 mois, outre les condamnations en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

- confirmer le jugement de départage en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de rappel de salaire du 13 ème mois, du complément d'indemnité de licenciement, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement sur heures supplémentaires, de la modification unilatérale du contrat de travail, de la méconnaissance des règles de sécurité, du licenciement nul et des sommes subséquentes, outre la demande d'une astreinte journalière ;

- débouter le salarié de l'intégralité de son appel ;

- le condamner à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2023.

MOTIFS

Sur l'annulation du jugement.

L'employeur sollicite l'annulation du jugement sans préciser le fondement de sa demande et sans l'expliciter.

Cette demande doit être rejetée, le jugement étant motivé précisément.

Sur la prime de treizième mois et le rappel d'indemnité de licenciement subséquent.

Le salarié sollicite, en application des dispositions contractuelles, le paiement d'une prime de treizième mois de décembre 2012 à décembre 2015.

L'employeur oppose la prescription de la demande portant sur la période comprise entre le 26 mai 2011 et le 24 mai 2014 et, pour la période postérieure, fait valoir que, faute d'avoir fourni le mode de calcul et le montant de ses demandes, celles-ci doivent être rejetées sauf à statuer extra petita.

Le courriel du 20 mai 2011 adressé à l'appelant par la SAS Denjean Transports, dont il n'est pas contesté qu'il constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, est ainsi rédigé s'agissant de la rémunération :

« Rémunération brute : 2359,93 euros par mois, sur 13 mois, pour une durée de travail de 169 heures/ mois ».

Il résulte de ces stipulations contractuelles que la rémunération du salarié comprenait un treizième mois.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription.

L'article L3245-1 du Code du travail applicable jusqu'au 17 juin 2013 prévoyait que la prescription de l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans.

Ce même article issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose désormais que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, la saisine de la juridiction prud'homale le 24 mai 2017 est intervenue dans les trois ans de la rupture du contrat de travail le 24 octobre 2016, en sorte que la demande en rappel de salaire est recevable à compter du 24 octobre 2013 et que la demande portant sur la période antérieure est prescrite et par conséquent irrecevable.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit non prescrite la demande.

Le fond.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ressort de l'analyse des bulletins de salaire produits que le salarié a perçu en 2014 et en 2015 une prime correspondant à la moitié du salaire mensuel de base pour 169 heures mensuelles, en deux fois, en juin et en décembre de l'année concernée, et que la dénomination erronée de la prime - « prime exceptionnelle » au lieu de prime de treizième mois ' ne saurait justifier la non-prise en compte de ces sommes versées à titre de prime de treizième mois.

En effet, le salarié a perçu pour ces deux années la somme totale de 2 750 € (1375 € X 2) au titre de la prime de treizième mois, alors que son salaire mensuel de base incluant les 17,33 heures supplémentaires comprises dans la rémunération des 169 heures de travail mensuelles, s'établissait à 2 749,63 €.

Le moyen tiré de ce que le salarié aurait été, du fait de cette erreur de dénomination, privé d'une partie des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie qui n'aurait pas pris en compte la « prime exceptionnelle » figurant aux bulletins de salaire, est de ce fait inopérant.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la prime de treizième mois et du reliquat d'indemnité de licenciement subséquent.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.

L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, le salarié estime que l'employeur n'a pas tenu ses engagements contractuels en ne lui octroyant pas de prime de treizième mois, en sorte qu'il n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail. L'employeur oppose l'exception d'irrecevabilité de cette demande non contenue dans la requête initiale saisissant le conseil de prud'hommes.

Selon l'article R. 1452-2 du code du travail, la requête introductive d'instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.

L'article 70 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il résulte de ces dispositions légales combinées qu'une prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale est irrecevable sauf si elle ne fait que prolonger et compléter les prétentions originaires en tendant aux mêmes fins.

En l'espèce, en sollicitant des dommages et intérêts du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail alors que cette demande ne figurait pas à sa requête initale, le salarié présente une prétention nouvelle qui ne saurait être considérée comme étant le prolongement ou le complément de ses prétentions originaires.

Sa demande sera déclarée irrecevable.

Le premier juge a débouté le salarié de cette demande mais n'a pas statué sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée, en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires accomplies entre le 1er janvier 2013 et le 31 janvier 2016. L'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, à titre subsidiaire, fait valoir en substance que le salarié n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires alors que son organisation avait pour conséquence d'augmenter de façon artificielle le volume d'heures travaillées.

Il résulte de ce qui précède que la demande en rappel de salaire antérieure au 24 octobre 2013 est irrecevable et qu'elle est recevable pour la période postérieure, soit du 24 octobre 2013 jusqu'au 31 janvier 2016.

Le salarié expose en substance qu'en sus de ses fonctions de technico-commercial, il avait pour mission de gérer l'agence de [Localité 2]-zone Saint-Charles en tant que responsable d'agence et que le manque de moyens l'obligeait à accomplir des heures supplémentaires dont l'employeur avait connaissance d'autant qu'il l'en avait averti.

Il verse aux débats les pièces suivantes, produites en première instance :

- un tableau informatisé mentionnant pour les années litigieuses les horaires de travail de chaque mois, jour par jour et semaine par semaine,

- un tableau récapitulatif précisant le mode de calcul et le nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque semaine au-delà des 4 heures payées et prenant en compte les arrêts de travail du salarié,

- les attestations régulières de

* M. [B] [E], ex-salarié conducteur routier, lequel précise que les horaires du salarié étaient 8h00-12h00 13h00-20h00 au minimum et 1h00 du matin au maximum,

* M. [T] [V], ex-salarié livreur saisonnier, lequel indique que le salarié finissait la gestion des dossiers administratifs qu'il devait adresser à [Localité 4] chaque soir après le départ du dernier camion,

* M. [L] [H], ex-salarié conducteur de poids-lourd, lequel précise avoir constaté que l'appelant prenait régulièrement son poste de 8h00 à 12h00 ou 12h30 et reprenait à 13h00 pour finir entre 20h00 et plus de 23h30, qu'il s'occupait seul de la gestion des quais, de l'équipe de chauffeurs, du commercial, des tournées de ramases et de l'administration de l'agence de [Localité 2], était toujours joignable sur son téléphone d'astreinte et a été remplacé par trois personnes après son départ,

* M. [F] [R], client, louant les qualités professionnelles du salarié,

- de très nombreux courriels attestant de la présence du salarié tard le soir et faisant état de dysfonctionnements et notamment :

* un courriel du 12 février 2013 adressé au responsable d'exploitation pour signaler notamment les difficultés de gestion des chauffeurs envoyés par [Localité 4] à l'agence de [Localité 2] du fait des retard et des modifications de plannings qui en résultent et pour rappeler qu'étant seul sur le site « pour tout faire, l'exploitation quotidienne, le commercial, et tout le reste, il est nécessaire pour le bon fonctionnement d'être rigoureux dans les procédures »,

* un courriel du 1er mars 2013 de la directrice des ressources humaines à la direction pointant l'arrivée tard la veille à [Localité 2] des derniers camions contrairement aux instructions reçues, ce qui entraîne des retards de livraison le lendemain matin,

* un courriel du 12 décembre 2013 du salarié faisant état des retards des chauffeurs, en réponse à un message de la direction remettant en question ses capacités professionnelles,

* un courriel du 26 février 2014 du salarié au président de l'entreprise relatif à un manque de personnel, un chauffeur étant en arrêt de travail jusqu'au 9 mars suivant, ainsi que la réponse qui renvoie la responsabilité de l'organisation sur l'appelant.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Celui-ci réplique ' comme en première instance - que seul le service d'exploitation du siège de l'entreprise à [Localité 4] est ouvert 24 heures sur 24 heures, a pour tâche de suivre l'état d'avancement des livraisons et est disponible téléphoniquement pour les chauffeurs et que le site de [Localité 2], site d'expédition, ne nécessite pas que son exploitant fasse les horaires de travail décrits par le salarié, ce qui est démontré par les horaires de l'actuelle exploitante lui ayant succédé.

Il verse aux débats les pièces suivantes, dont le contenu exact est reproduit dans le jugement :

- un courriel du salarié du 12 janvier 2016 aux termes duquel il indique à la direction que depuis fin octobre, il travaille au-delà de 39 heures par semaine et qu'il a du mal à récupérer ainsi que la réponse de la direction du 22 janvier 2016 qui

* considère en substance que les dysfonctionnements signalés sont causés par le manque d'organisation et d'optimisation de la part du salarié qui ne gère que six chauffeurs,

* signale que dorénavant, elle n'échangera pas par mails sur ces sujets, attendant des résultats concrets,

- un document à l'entête de l'entreprise, intitulé « Procédure d'appel téléphonique », relatif aux deux numéros de téléphone respectivement pour les appels entre 22h00 et 8h00 et pour les appels lors des fins de semaine du vendredi 22h00 au samedi 8h00 et du samedi 19h00 au dimanche 22h00 ; le nom du salarié n'y figure pas,

- un courriel du 11 septembre 2017 du président de l'entreprise demandant les horaires pratiqués par « [O] » et la réponse du technico-commercial mentionnant 10h00-12h00/13h15-19h00 en semaine et 9h30-12h00/14h00-19h00 le samedi ; l'employeur précisant dans ses écritures que ces horaires sont ceux pratiqués par l'exploitante actuelle de l'agence de [Localité 2].

Les pièces versées aux débats ne démontrent pas que l'employeur aurait contrôlé les heures de travail du salarié.

Au surplus, elles montrent que la direction de l'entreprise était consciente des dépassements horaires du salarié mais, estimant que celui-ci en était seul responsable du fait de son manque d'organisation et d'anticipation, elle n'a mis en oeuvre aucune mesure destinée à réduire les heures de travail accomplies.

Dès lors, la demande au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires doit être accueillie en son principe et le jugement sera confirmé sur ce principe.

Au vu de la prescription acquise pour la période antérieure au 24 octobre 2013, il y a lieu de fixer la somme due au titre des heures supplémentaires à 28.089,56€ et la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à 2.808,95 €.

Le jugement sera infirmé s'agissant des montants fixés.

Sur le repos compensateur obligatoire.

Au vu de ce qui précède, le contingent d'heures supplémentaires fixé par l'article 12 de la convention collective à 130 heures a été dépassé.

Il n'est pas démontré que le salarié aurait bénéficié de repos compensateurs obligatoires.

Le dépassement du contingent d'heures supplémentaires étant annuel, seules les années 2014 et 2015 sont concernées au regard de la prescription concernant une partie de l'année 2013 et de la rupture du contrat de travail intervenue courant 2016.

Enfin, le repos compensateur obligatoire est fixé à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés.

En 2014, le salarié a accompli 470 heures supplémentaires soit 140 heures au-delà du contingent annuel.

En 2015, il a accompli 558 heures supplémentaires soit 228 heures au-delà du contingent annuel.

Dès lors, après prise en compte du taux horaire applicable, les dommages et intérêts sont fixés à la somme de 7 364,56 €.

Sur le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire.

Le salarié fait valoir qu'il a dépassé à 108 reprises la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures et sollicite une indemnisation à hauteur de 100 € par dépassement. L'employeur oppose l'irrecevabilité de cette demande non contenue dans la requête introductive d'instance alors que celle-ci contenait cette prétention.

L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.

Le non-respect répété de la législation protectrice du droit du travail étant caractérisé et l'employeur ayant été saisi par le salarié de difficultés d'organisation engendrant la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires, le préjudice de celui-ci est démontré et sera réparé par la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur le travail dissimulé.

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.

L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, le volume très important d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, les échanges entre ce dernier et la direction relatifs au dépassement de l'horaire contractuel en raison de difficultés liées à l'organisation et l'absence de réaction de l'employeur qui a préféré considérer le seul salarié comme responsable de la situation sans mettre en oeuvre des dispositions susceptibles de réduire le nombre d'heures de travail, sont autant d'éléments établissant l'intention de l'employeur.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié à hauteur de 20 676,06 €.

Sur la modification unilatérale du contrat de travail.

La modification des conditions de travail par l'employeur relève de son pouvoir de direction, de son pouvoir unilatéral et est opposable au salarié. En revanche, la modification d'un élément essentiel du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l'employeur et ne peut intervenir que d'un commun accord.

En l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur l'a engagé en qualité de technico-commercial mais lui a fait endosser le poste de responsable de l'établissement de [Localité 2] et de manutentionnaire sans avoir recueilli son accord et sans document contractuel écrit, ce qui démontre un manquement à ses obligations contractuelles. L'employeur rétorque que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir de la violation de la promesse d'embauche valant contrat de travail alors qu'il n'a pas voulu signer le contrat qui lui était soumis et que, de ce fait, le poste de technico-commercial n'a pas été contractualisé. Il ajoute que le salarié n'a jamais eu les fonctions de responsable d'agence, qu'il n'a jamais développé le fonds de commerce et qu'en tout état de cause, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice.

Le moyen tiré de ce que le salarié n'aurait pas signé le contrat de travail proposé est inopérant dans la mesure où les parties s'accordent à dire que celui-ci a été embauché en qualité de technico-commercial conformément aux stipulation de la promesse d'embauche valant contrat de travail ' d'ailleurs, le contrat de travail produit aux débats par l'employeur fait état de ce même poste.

La promesse d'embauche valant contrat de travail définit le poste comme suit :

« - organisation de l'exploitation et du quai de notre agence de [Localité 2], incluant l'optimisation de la rentabilité et la gestion du personnel affecté,

- suivi des clients et développement du fonds de commerce par l'introduction de nouveaux clients (dans un deuxième temps),

- assurer l'interface avec les clients de notre portefeuille : enregistrement et traitement des commandes, affectation des moyens matériels et humains en respectant les jours et heures de livraisons demandés, ainsi que les cahiers des charges,

- assurer en permanence la liaison avec les différentes structures de la société ».

Le salarié, agent de maîtrise classé au niveau 7 « haute maîtrise » de la convention collective qui compte 8 niveaux, ne présente toutefois aucun justificatif susceptible d'établir qu'il aurait accompli des missions relevant d'un niveau supérieur.

Il verse aux débats un document rédigé par ses soins intitulé «Journée type » dans lequel il liste ses missions.

Il en résulte :

- qu'il lui est arrivé de descendre des piles de palettes avec l'élévateur pour aider un chauffeur limité en temps, mais cet élément ne saurait établir qu'il était en sus manutentionnaire,

- qu'il ne décrit pas de tâches susceptibles de relever du niveau 8 qu'il ne revendique d'ailleurs même pas.

Dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une modification unilatérale du contrat de travail serait intervenue, la demande d'indemnisation doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié sollicite la nullité du licenciement ou qu'il soit dit sans cause réelle et sérieuse, considérant que l'inaptitude, causée par les comportements fautifs de l'employeur qui n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard, résulte du :

- non-respect des prescriptions du médecin du travail,

- manque de moyens humain et matériel pourtant signalés,

- dépassement des maxima légaux en matière de durée du travail.

Il résulte de ce qui précède d'une part, que l'employeur était informé par le salarié du manque de moyens et qu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures adaptées pour y remédier, se contentant d'imputer les dysfonctionnements organisationnels au salarié et d'autre part, qu'il a manqué à son obligation de respecter les règles légales et conventionnelles en matière de durée du travail.

Or, il n'est pas contesté que c'est en aidant les employés dans la manipulation de palettes pour gagner du temps, que le salarié a été victime de deux accidents du travail, notamment de l'accident survenu le 23 février 2015.

L'employeur invoque une rechute mise en scène le 22 janvier 2016 par le salarié avec la complicité de son médecin traitant et produit son courriel du même jour adressé à 16h43 au salarié aux termes duquel il lui reprochait les dysfonctionnements dénoncés. Il précise que l'incident allégué par le salarié s'est produit vers 17h00, soit immédiatement après l'envoi de son message et en déduit que cette chronologie démontre la mise en scène réalisée par le salarié et que, par suite, l'inaptitude ne peut être en lien avec ce fait.

Il ressort du courriel du salarié adressé en réponse le 25 janvier 2016 à l'assistante du service ressources humaines, qu'il a vu une palette s'incliner dans sa direction, qu'il l'a par réflexe retenue et a senti un craquement dans le dos ainsi qu'une douleur au niveau de l'épaule gauche et du bras, que vers 19h30, du fait de la douleur, il a quitté son lieu de travail pour consulter en urgence le médecin.

Il résulte des attestations régulières des deux chauffeurs salariés présents au moment des faits du 22 janvier 2016 produits par l'employeur (MM. [K] [I] et [A] [N]) que l'appelant était présent à leurs côtés pendant les opérations de chargement et de déchargement sur le quai entre 16h50 et 17h35 selon le premier témoin, mais que selon le deuxième témoin, il a dû, avec lui-même, stabiliser « une palette qui s'était penchée ». Les deux chauffeurs indiquent qu'il ne s'est pas plaint de s'être blessé au dos.

La circonstance que le salarié n'ait pas signalé aux chauffeurs présents qu'il s'était fait mal au dos en stabilisant la palette et que cet incident soit survenu quelques minutes après l'envoi d'un message de l'employeur contenant des critiques sur les qualités professionnelles du salarié, ne suffit pas à caractériser une « mise en scène », d'autant que le déséquilibre de la palette n'était pas du fait du salarié, ne pouvait pas être prévu par lui et que le geste accompli pour retenir la palette était de l'ordre du réflexe.

Il s'ensuit que l'incident du 22 janvier 2016 constitue une rechute ' non contestée devant l'inspection du travail par l'employeur même si celui-ci a émis des réserves sur la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'employeur ne produit aucun justificatif des mesures prises pour se conformer aux préconisations du médecin du travail.

En effet celui-ci avait préconisé, dans son avis d'aptitude du 26 mai 2014 émis à l'issue de l'arrêt de travail lié au premier accident du travail, «d'éviter les efforts de manutention lourde et répétée », préconisations réitérées dans son avis d'aptitude du 29 mai 2015 émis à l'issue de l'arrêt de travail lié au second accident du travail.

Dès lors que l'employeur, pourtant informé des difficultés d'organisation de l'agence par le salarié qui devait prêter main forte aux chauffeurs sur le quai de chargement et de déchargement alors même que le médecin du travail avait préconisé d'éviter la manutention lourde et répétée, n'a pas pris les mesures propres à assurer la sécurité du salarié et que celui-ci a été victime d'une rechute d'accident du travail en lien avec la manutention de charges lourdes, l'inaptitude constatée est en lien de causalité directe avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse.Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.

Le salarié réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de son accessoire en sus de l'indemnité équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis perçue.

Or, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, seule cette dernière indemnité est versée au salarié en application de l'article L 1226-14 du Code du travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Le salarié sollicite à la fois un rappel d'indemnité « conventionnelle » de licenciement et l'application de la règle du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement.

Dans la mesure où il ne peut obtenir à la fois l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité spéciale prévue par le code du travail en cas d'origine professionnelle de l'inaptitude et où il indique appliquer le calcul prévu pour l'indemnité légale et où ce montant est le plus favorable, il convient de retenir qu'il sollicite un reliquat dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement après prise en compte des heures supplémentaires accordées.

Le salaire mensuel de référence après intégration des heures supplémentaires s'élève à 3 599 €, en sorte que l'indemnité spéciale de licenciement s'établit à 7198 € et que l'employeur est redevable à ce titre de la somme de 432,74 €, la somme de 6 765,26 € ayant été versée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.

L'employeur justifie d'une part, avoir respecté la procédure de consultation des délégués du personnel et d'autre part, avoir rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse aux fins de reclassement du salarié.

En effet, il verse aux débats les documents de convocation des délégués du personnel ainsi que le procès-verbal qui s'en est suivi ; il produit ses échanges avec le médecin du travail, les extraits de registre unique du personnel des trois établissements montrant qu'aucun poste conforme aux préconisations médicales n'était disponible et établit avoir proposé au salarié deux postes validés par le médecin du travail ((création d'un poste d'agent administratif à Perpignan et agent administratif à Toulouse) et refusés par le salarié.

L'indemnisation minimale de la rupture abusive s'établit en conséquence à l'équivalent de six mois de salaire.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 30/06/1966), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 5 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (3 599 €) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (après versement d'allocations par Pôle emploi, trois contrats à durée déterminée, le dernier étant en cours d'exécution et étant rémunéré à hauteur de 1 806,85 € brut par mois), il convient de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30 000€.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de condamner le salarié à rembourser à l'employeur la somme de 105 425,49 € versée au titre de l'exécution provisoire. La demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires.

L'employeur sera tenu de délivrer un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt, sans nécessité de prononcer une astreinte.

En revanche, la demande liée à la rectification du certificat de travail s'agissant de la fonction exercée doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié compte tenu de l'absence de toute disposition légale prévoyant un tel remboursement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.

L'employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

REJETTE la demande aux fins d'annulation du jugement du 4 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Perpignan ;

DÉBOUTE la SAS Denjean Transport de l'exception d'irrecevabilité de la demande liée au dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire ;

INFIRME ledit jugement en ce qu'il a

- déclaré les demandes en rappel de salaire et de prime non prescrites ;

- débouté le salarié de ses demandes liées à l'exécution déloyale du contrat de travail et à l'indemnité spéciale de licenciement,

- condamné la SAS Denjean Transports à payer à M. [Z] [G] les sommes de

* 37 443, 35 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3744, 33 € brut au titre des congés payés y afférents,

* 32 240 € au titre de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos,

* 2 000 € à titre d'indemnité pour dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail,

- ordonné le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,

DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes en rappel de salaire et de prime antérieures au 24 octobre 2016 ;

DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle de M. [Z] [G] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

CONDAMNE la SAS Denjean Transports à payer à M. [Z] [G] les sommes de :

- 28.089,56 € au titre du rappel pour heures supplémentaires,

- 2 808,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 7 364,56 € au titre du repos compensateur obligatoire,

- 3 000 € à titre d'indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail,

- 432,74 € au titre du reliquat dû pour l'indemnité spéciale de licenciement ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la SAS Denjean Transports de sa demande de remboursement au titre de l'exécution provisoire ;

ORDONNE à la SAS Denjean Transports de délivrer à M. [Z] [G] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

CONDAMNE la SAS Denjean Transports à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la SAS Denjean Transports aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Le Greffier P/Le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05351
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;20.05351 ?
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