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12/04/2023 | FRANCE | N°20/04840

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 20/04840


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04840 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXU4



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 19/00181



APPELANT :



Monsieur [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et

assisté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE



INTIMEE :



S.A.R.L. KEOLIS [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Carine MARTINEZ avocat pour Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARI...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04840 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXU4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 19/00181

APPELANT :

Monsieur [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. KEOLIS [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Carine MARTINEZ avocat pour Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et devant Mme Véronique DUCHARNE Conseillère

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller,

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère,

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, et par M.Philippe CLUZEL greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée Indéterminée du 3 septembre 2018, M. [E] [U] a été embauché à temps complet par l'EURL Keolis [Localité 1] en qualité de conducteur-receveur.

Par requête enregistrée le 2 août 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne en vue d'obtenir la prise en compte de son ancienneté au sein du groupe Keolis à compter du 27 septembre 1995 pour l'application de la grille de salaire en vigueur au sein de l'entreprise et pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Par jugement du 26 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté l'EURL Keolis [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 novembre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 janvier 2023, M. [U] [E] demande à la Cour de :

- réformer la décision entreprise ;

- condamner l'EURL Keolis [Localité 1] :

* à prendre en compte son ancienneté Groupe au titre de l'exécution du contrat de travail ;

* à majorer son salaire de base d'une prime d'ancienneté de 20% depuis le 3 septembre 2018 et de 23% à compter du 25 septembre 2020 ;

* à la somme de 6.630,84 € brut au titre du rappel de salaire sur prime d'ancienneté de septembre 2018 à mars 2020, ainsi qu'à la somme de 663,08 € brut au titre des congés payés afférents, le rappel exact étant à parfaire au prononcé de la décision ;

* à la somme de 5.804,04 € brut au titre du rappel de salaire sur prime plan de carrière de septembre 2018 à mars 2020,

* à la somme de 1.254,04 € brut au titre du rappel de salaire sur prime d'ancienneté afférente,

* à la somme de 705,80 € brut au titre des congés payés afférents, le rappel exact étant à parfaire au prononcé de la décision ;

- condamner l'EURL Keolis [Localité 1] à la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens éventuels, et lui imputer l'honoraire de recouvrement de l'huissier de justice.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 14 avril 2021, l'EURL Keolis [Localité 1] demande à la Cour, au visa des articles 1102 et 1103 du Code civil, de :

- dire et juger qu'elle est l'employeur du salarié et non le groupe de société Keolis ;

- dire et juger que le contrat signé par elle-même et le salarié « ne prévoit une reprise d'ancienneté limitée au calcul de certaines indemnités de rupture de son contrat de travail » ;

- confirmer le jugement querellé ;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2023.

 

MOTIFS

L'article L 1221-2 du Code du travail précise notamment que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, il est constant que le contrat de travail litigieux stipule dans son article 1 relatif aux conditions d'engagement :

« Vous conserverez le bénéfice de vos droits d'ancienneté acquis au sein du groupe Keolis, pour le calcul des indemnités de départ à la retraite et de licenciement ».

L'appelant fait valoir qu'en sa qualité de salarié du groupe Keolis depuis 1995 dans le cadre de contrats de travail successifs, l'EURL Keolis [Localité 1] aurait dû reprendre son « ancienneté de groupe » à la date du premier contrat signé avec la société Les Courriers du Midi, soit le 27 septembre 1995.

Il invoque

- le précédent contrat de travail du 21 août 2017 avec la société Keolis Aude, lequel prévoyait une reprise de son ancienneté au 25 septembre 1995,

- le transfert de ce contrat au profit de la société Keolis [Localité 1] et la novation qui s'en est suivi, laquelle aurait dû conduire à une reprise d'ancienneté équivalente,

- la démission signée « artificiellement » à la demande du directeur des ressources humaines (DRH),

- la confusion des structures Keolis Aude et Keolis [Localité 1], lesquelles forment en réalité une seule et même structure, avec le même DRH, corroborée par l'absence de toute demande relative à son permis de conduire et à sa qualification, par l'absence de visite médicale du travail, par l'absence de période d'essai, par la conservation de la même tenue de travail, par l'absence de formation sur le nouveau poste, par un écrit de l'employeur relatif à l'élection du comité économique et social, par la conservation de la caisse de la précédente structure pendant deux mois.

Certes, il est justifié de ce que le salarié a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société Lunel Courriers du Midi du 27 septembre 1995 au 15 septembre 2012, puis aux mêmes fonctions par la société Keolis Pays d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2012 au 29 août 2017, puis par la société Keolis Aude [Localité 1] du 21 août 2017 au 2 septembre 2018, et il n'est pas contesté que ces trois sociétés, comme l'EURL Keolis [Localité 1], appartiennent au même groupe Keolis.

Mais d'une part, les sociétés d'un groupe sont des personnes morales distinctes, dotées de l'autonomie juridique dans l'exercice de leur activité, en sorte que le cocontractant de l'une des sociétés du groupe n'a aucun lien avec les autres sociétés dudit groupe.

D'autre part, un salarié ne peut invoquer l'existence d'un lien de subordination juridique avec les sociétés du groupe, la seule appartenance à un groupe de sociétés ne faisant pas de ces dernières des employeurs multiples et le fait d'appartenir à un tel groupe ne suffisant pas à conférer la qualité d'employeur.

Or, en l'espèce la simple lecture des extraits Kbis des deux sociétés montre le caractère distinct de ces dernières, notamment leurs activités respectives sont différentes et les relations de travail en leur sein ne sont pas régies par la même convention collective.

Il n'est pas démontré que le contrat de travail signé avec la société Keolis Aude aurait été transféré en application de l'article L 1224-1 ou qu'un transfert conventionnel aurait eu lieu.

En effet, l'employeur justifie de la lettre de démission claire et non équivoque du salarié, datée du 1er septembre 2018, de la candidature motivée du salarié sur le poste de conducteur de bus, adressée par courriel du 26 juillet 2018 au DRH de la société Keolis [Localité 1] ainsi que de l'appel à candidature correspondant à ce poste publié sous forme de note de service le 25 juillet 2018.

Aucun élément du dossier n'est produit par le salarié pour établir que sa démission aurait été viciée ou obtenue par l'effet du dol.

En l'absence de tout transfert du contrat de travail, le contrat de travail signé avec la société Keolis Aude ne peut pas avoir créé des obligations contractuelles à l'égard de la société Keolis [Localité 1], un contrat ne créant d'obligations qu'entre les parties en vertu de l'article 1199 du Code civil et du principe de l'effet relatif des contrats. L'argument lié à la novation est par conséquent inopérant.

Le simple fait que le DRH soit à la fois celui de l'ancien employeur et de l'actuel employeur ne permet pas d'établir la confusion des deux structures, le service des ressources humaines pouvant être confié à un même collaborateur pour gérer les personnels de chaque société du groupe.

L'erreur contenue dans le tableau annexé à la note d'information du personnel relative aux élections professionnelles au sein de la société Keolis [Localité 1] datée du 11 juin 2019 ' laquelle mentionne la date d'ancienneté du salarié au « 25/09/1995 » - ne suffit pas non plus à démontrer la confusion des sociétés alléguée, l'erreur n'étant pas créatrice de droits.

Le fait qu'aucune nouvelle visite d'information et de prévention n'ait été organisée lors de son embauche par l'EURL Keolis [Localité 1] ne prouve pas la confusion des deux entreprises dès lors que l'article R 4624-15 du Code du travail dispense l'employeur d'une telle visite « lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans (...) précédant son embauche », que le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents, que le médecin du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude et qu'aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ».

L'absence de période d'essai ' qui est favorable au salarié - ne prouve pas non plus la confusion des sociétés alléguée, les parties étant libres de prévoir ou non une telle période lors de la signature du contrat de travail.

Enfin, aucune disposition conventionnelle n'imposait à l'employeur de reprendre l'ancienneté du salarié à compter du premier contrat signé avec l'une des sociétés appartenant au même groupe.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur n'avait pas à reprendre son ancienneté au 25 septembre 1995, en sorte que les demandes présentées au titre de la reprise d'ancienneté doivent être rejetées.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires.

Le salarié sera tenu aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement du 26 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Narbonne en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

Le Greffier P/Le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04840
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;20.04840 ?
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