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12/04/2023 | FRANCE | N°20/04740

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 20/04740


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04740 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXPG



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/01451





APPELANTE :



ICM INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE [Localité 1] (ICM [4])
>[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Laure DEPETRY, avocat...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04740 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXPG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/01451

APPELANTE :

ICM INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE [Localité 1] (ICM [4])

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [U] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et devant Mme Véronique DUCHARNE Conseillère

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller,

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère,

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, et par M.Philippe CLUZEL greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée déterminée du 26 avril 2018 à effet au 30 avril 2018 jusqu'au 30 mai 2018, Mme [U] [O] a été engagée à temps partiel (121,33 heures) par l'ESPIC l'institut régional du cancer de [Localité 1] (ICM) en qualité d'agent d'accueil standardiste, en remplacement d'une autre salariée, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 198,80 €.

Par avenant du 28 mai 2018, le contrat a été renouvelé à compter du 31 mai 2018.

Par lettre du 15 octobre 2018, la salariée remplacée a informé l'employeur de ce qu'elle prendrait son congé de présence parentale à compter du 26 novembre 2018 pour une durée d'un an.

Le 16 novembre 2018, l'ICM a informé verbalement la salariée de la cessation de ses fonctions dès le 26 novembre 2018, décision contestée par la salariée par lettre du 19 novembre 2018.

Par lettre du 21 novembre 2018, l'employeur a confirmé la rupture du contrat de travail au 26 novembre 2018.

Le 21 novembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre suivant pour « syndrôme dépressif réactionnel ».

Par requête du 24 décembre 2018 enregistrée au greffe le 28 décembre 2018, faisant valoir la rupture anticipée abusive de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a

- condamné l'ICM [4] à payer à Mme [O] la somme de 14 385,60€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,

- ordonné à l'ICM [4] la remise à Mme [O] des originaux des bulletins de paie de novembre et décembre 2018 ainsi que l'original de l'attestation Pôle Emploi,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- laissé à chacune des partie la charge de leurs propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 octobre 2020, l'ICM a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 juillet 2020, l'ESPIC Institut régional du cancer de [Localité 1] (IRCM) demande à la Cour, au visa des articles L 1242-1, L 1225-47 à 60 et L 1225-62 à 65 du Code du travail,

A titre principal,

- d'infirmer en tous points la décision déférée ;

- de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses fins et conclusions ;

- de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens éventuels ;

A titre subsidiaire, de confirmer le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [O].

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 avril 2021, Mme [U] [O] demande à la Cour,

A titre principal, de

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ICM [4] à lui payer des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;

- condamner l'ICM [4] à lui payer la somme de 46.223,10 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée ;

A titre subsidiaire, de

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ICM [4] à lui payer la somme de 14 385,60 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;

En tout état de cause, de

- condamner l'ICM à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat à durée déterminée.

L'article L 1243-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

L'article L1243-4 alinéa 1 du même Code précise que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

En l'espèce, alors que la salariée fait valoir que l'employeur ne pouvait pas rompre le contrat de travail avant le retour de la salariée remplacée, l'employeur expose que lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié pour un motif précis, le terme du contrat est la réalisation du motif initial.

Le contrat à durée déterminée du 26 avril 2018 est ainsi rédigé :

- article 2 : « Le présent contrat qui prendra effet le 30/04/2018 conclu afin de remplacer, partiellement, Madame [P] [W], technicienne administrative, absente pour maladie, maternité, congés payés et congés parental »,

- article 3 : « Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 1 mois et 1 jour et comprenant 4 semaine(s) civile(s) complète(s). Il se terminera automatiquement et sans formalité le 30/05/2018 ».

L'avenant du 28 mai 2018 est ainsi rédigé :

- article 1 : « Le contrat de travail initialement conclu en date du 30/04/2018, entre l'ICM et Madame [U] [O], est renouvelé à compter du 31/05/2018, en qualité d'agent d'accueil standardiste ».

- article 2 : « Le présent avenant est conclu afin de remplacer, partiellement, Madame [P] [W], technicienne administrative, absente pour maladie, maternité, congés payés et congés parental »,

- article 3 : « Le présent avenant est conclu pur une durée minimale de 7 jours et se terminera automatiquement et sans formalité lorsque prendra fin l'absence du salarié remplacé, ou qu'il cessera ses fonctions à l'ICM »,

- article 4 : « Les autres clauses du contrat initial restent inchangées ».

Il résulte de ces stipulations contractuelles que le contrat à durée déterminée a été prolongé du 31 mai 2018 jusqu'à la fin de l'absence de la salariée remplacée et que l'employeur ne pouvait mettre un terme à la relation de travail de la salariée remplaçante avant le retour de la salariée absente.

Or, celle-ci n'était pas revenue au sein de l'entreprise au jour de la rupture du contrat de sa remplaçante, le 26 novembre 2018, puisqu'elle avait sollicité et obtenu un congé de présence parentale d'une durée d'un an.

Le moyen tiré de ce que ce type de congé n'était pas précisé dans le cadre du contrat de travail initial est inopérant juridiquement, seul le terme de l'absence de la salariée remplacée devant être pris en compte et non le motif de l'absence.

Dès lors qu'aucune faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail ne sont alléguées ou établies, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est abusive.

Il sera ajouté au jugement que la rupture anticipée est abusive. En effet, le jugement n'a pas statué sur ce point dans son dispositif.

En revanche, le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation de l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.

La salariée, qui est en droit d'obtenir le paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, fait valoir que la salariée remplacée n'a repris son travail qu'en novembre 2021.

Il résulte des bulletins de salaire et de l'attestation régulière de la salariée remplacée, produits aux débats par l'employeur, que cette dernière a repris son poste le 3 mai 2021 à l'issue du congé de présence parentale, à hauteur de 80%, en sorte que le terme du contrat de travail aurait dû intervenir au 2 mai 2021, soit 29 mois après la rupture anticipée intervenue le 26 novembre 2018, sur la base d'une rémunération mensuelle de 1 283,97 € - montant non spécialement discuté.

Dès lors, l'employeur doit payer à la salariée la somme de 37 236€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qui aurait dû être perçus pendant 29 mois.

Le jugement sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires.

L'employeur sera tenu aux entiers dépens de première intance et d'appel.

Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement du 25 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné l'ESPIC L'institut régional du cancer de Montpellier à payer des dommages et intérêts à Mme [U] [O] ;

L'INFIRME en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] [O] par l'ESPIC l'institut régional du cancer de [Localité 1] est abusive ;

CONDAMNE l'ESPIC l'institut régional du cancer de [Localité 1] à payer à Mme [U] [O] la somme de 37 236 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée abusive ;

CONDAMNE l'ESPIC l'institut régional du cancer de [Localité 1] à payer à Mme [U] [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'ESPIC l'institut régional du cancer de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ;

Le Greffier P/Le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04740
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;20.04740 ?
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