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12/04/2023 | FRANCE | N°20/04721

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 20/04721


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04721 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXOR



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/01255



APPELANTE :



Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC

[Adresse 1]

[Local

ité 4]

Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMES :



Me [N] [L] - Mandataire ad hoc de Société LES BOUCHERIES ME...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04721 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXOR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/01255

APPELANTE :

Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Me [N] [L] - Mandataire ad hoc de Société LES BOUCHERIES MELGORIENNES

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant

Monsieur [U] [D]

né le 16 Août 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014297 du 16/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et devant Mme Véronique DUCHARNE Conseillère

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller,

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère,

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, et par M.Philippe CLUZEL greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [D] a été engagé à compter du 20 février 2017 par la SARL les boucheries Melgoriennes selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de boucher préparateur qualifié moyennant une rémunération mensuelle brute de 2764,14 euros pour 169 heures de travail par mois.

Après une fermeture pour congés annuels du 14 juillet 2018 au 19 août 2018, Monsieur [D] indique s'être tenu à la disposition de l'employeur à compter du 20 août 2018 sans que la boucherie ne réouvre ses portes.

Le 22 novembre 2018, Monsieur [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 7 décembre 2018 une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de la SARL les boucheries Melgoriennes et le 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier prononçait la liquidation judiciaire de la société, désignant Me [N] [L] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 7 février 2019, le mandataire liquidateur notifiait à Monsieur [D] son licenciement pour motif économique et le salarié adhérait au contrat de sécurisation professionnelle le 28 février 2019.

Après débats à l'audience du bureau de jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a par jugement du 30 septembre 2020, déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] [D] au 7 décembre 2018 et fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL les boucheries Melgoriennes aux montants suivants:

'2119,17 euros à titre de rappel de salaire du 16 janvier 2019 au 7 février 2019, outre 211,91 euros au titre des congés payés afférents,

'5528,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de son jugement le conseil de prud'hommes ordonnait la remise par le liquidateur au salarié d'un bulletin récapitulatif conforme à la décision à intervenir.

Le 29 octobre 2020, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 4] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 décembre 2020, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 4] conclut à l'infirmation du jugement attaqué, et faisant valoir que Monsieur [D] avait perçu une somme de 15 755,60 euros au titre des salaires du 1er août 2018 au 15 janvier 2019 conclut au débouté du salarié tant de sa demande de rappel de salaire que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle sollicite en tout état de cause l'exclusion de la garantie l'AGS de l'ensemble des indemnités de rupture, sa mise hors de cause, et à tout le moins un plafonnement des créances avancées dans les limites des dispositions d'ordre public prévoyant sa garantie.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 février 2021, Monsieur [U] [D] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 30 septembre 2020 sauf en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 décembre 2018 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. Il demande que la date d'effet de la résiliation judiciaire soit fixée au 7 février 2019 ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes de 2764,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 276,41 euros au titre des congés payés afférents.

La SARL les boucheries Melgoriennes n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture était rendue le 20 janvier 2023.

SUR QUOI

L'acte qui constitue par lui-même et dès son accomplissement une rupture du contrat de travail rend nécessairement sans objet une demande de résiliation judiciaire antérieure tendant à la même fin.

Mais le principe est assorti d'une exception : lorsqu'une demande en résiliation judiciaire est suivie d'un licenciement avant qu'il n'ait été statué sur la demande en résiliation, le juge demeure saisi de la demande en résiliation qu'il doit trancher en premier.

Ainsi lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si le salarié a été victime de harcèlement moral.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un salarié ultérieurement licencié, le juge doit d'abord vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur sont établis et, dans l'affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

Pour apprécier la matérialité et la gravité des manquements dénoncés par le salarié, le juge ne doit pas se placer au jour où la demande a été formée mais au jour de sa décision : il est donc en droit de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de sa décision.

Si les faits reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation sollicitée, le licenciement notifié au salarié après l'introduction de sa demande est privé d'effet. Quant à la résiliation judiciaire, elle produit ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement et non à la date du prononcé de la décision comme cela est en principe le cas lorsque le salarié est toujours présent dans l'entreprise à la date du prononcé de la décision.

En l'espèce, le salarié justifie qu'à compter du 21 août 2018, l'établissement qui l'employait n'a pas réouvert, et qu'il n'a plus été payé. Le 22 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail tandis qu'une procédure de redressement judiciaire était ouverte le 7 décembre 2018 puis convertie en liquidation judiciaire le 25 janvier 2019 avant que le mandataire liquidateur ne notifie au salarié son licenciement pour motif économique le 7 février 2019 et ne lui propose le même jour l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Après une fermeture pour congés annuels du 14 juillet 2018 au 19 août 2018, Monsieur [D] justifie s'être tenu à la disposition de l'employeur à compter du 20 août 2018 sans que la boucherie ne réouvre ses portes et ne lui fournisse du travail.

L'appelante justifie du paiement des salaires ainsi que des congés payés afférents du 1er août 2018 jusqu'au 28 février 2019 à l'exception de la période du 16 janvier 2019 au 7 février 2019 sans qu'aucun élément pouvant justifier cette interruption de paiement du salaire en cours d'exécution du contrat ne soit produit. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire du 16 janvier 2019 au 7 février 2019 pour un montant non spécialement discuté de 2119,17 euros, outre 211,91 euros au titre des congés payés afférents.

L'absence de fourniture de travail depuis le 20 août 2018 pendant plusieurs mois alors que le salarié se tenait à la disposition de l'employeur sans être payé et qu'aucune rupture du contrat de travail n'intervenait en dépit de la mise en demeure adressée à la société par monsieur [D] en cours d'exécution du contrat constituent des manquements suffisamment graves aux obligations contractuelles pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur dont la date d'effet intervient au 7 février 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, date à laquelle le mandataire liquidateur manifestait sa volonté de rompre la relation de travail et proposait au salarié l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, soit dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire tandis qu'aucune rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié n'était encore intervenue.

Il s'ensuit qu'en application de l'article L3253-8-2° du code du travail la garantie de l'AGS reste due pour les créances résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail du salarié auquel avait été proposé le contrat de sécurisation professionnelle dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire.

Partant, il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant non spécialement discuté de 5528,28 euros, et, infirmant en cela le jugement entrepris de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis résultant de la perte injustifiée de l'emploi pour un montant non spécialement discuté de 2764,14 euros, outre 276,41 euros au titre des congés payés afférents.

Il convient de dire que les dépens seront supportés par la SARL les Boucheries Melgoriennes représentée par Me [N] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur et seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL les Boucheries Melgoriennes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 30 septembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis formée par le salarié;

Et statuant à nouveau du seul chef infirmé;

Fixe la créance de Monsieur [U] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL les Boucheries Melgoriennes à la somme de 2764,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 276,41 euros au titre des congés payés afférents;

Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4];

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la SARL les Boucheries Melgoriennes représentée par Me [N] [L] et seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL les Boucheries Melgoriennes.

Le Greffier P/Le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04721
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;20.04721 ?
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