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12/04/2023 | FRANCE | N°20/04613

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 20/04613


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04613 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXIA



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/00678





APPELANTE :



Association CGEA UNEDIC

de [Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMES :



Monsieur [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Guilhem ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04613 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/00678

APPELANTE :

Association CGEA UNEDIC

de [Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ISOPROTECT RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et devant Mme Véronique DUCHARNE Conseillère

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller,

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère,

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, et par M.Philippe CLUZEL greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 octobre 2009, Monsieur [I] [J] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Aegitna Sécurité Services.

Le 1er septembre 2013, le contrat a fait l'objet d'un transfert conventionnel à la Sarl Isopro Sécurité Privée puis, le 1er janvier 2014, à la Sarl Isopro Sécurité Privée Sud Ouest.

Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à l'acquéreur, la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes.

Le 1er avril 2017, à la suite de la perte du marché par l'employeur, le contrat a fait l'objet d'un transfert conventionnel à la Sas Mondial Protection Grand Sud Est.

Réclamant des rappels de salaire et invoquant un travail dissimulé, le salarié a attrait, le 11 juin 2019, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Isoprotect Rhone-Alpes, et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Châlon-sur-Saône.

Par jugement du 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- fixé les créances de M. [J] aux sommes suivantes :

* 679,79€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 12 juin 2016 à mars 2017 ainsi 67,98€ à titre de congés payés y afférents ;

* 11 484,53€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

* 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- confirmé la prescription pour toute somme antérieure à la date du 11 juin 2016 et débouté de ce fait M. [J] de sa demande de requalification de son contrat de temps partiel à temps complet et le paiement des heures pour la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2015.

- débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause journaliers et les congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.

- debouté M. [J] du surplus de ses demandes ainsi que l'article 700 du code de procédure civile.

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Alliance MJ Selarl, mandataire liquidateur de la Sarl Isoprotect Rhone Alpes es qualité.

C'est le jugement dont l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] a interjeté appel partiel le 20 octobre 2020 en ce qu'il avait statué sur le travail dissimulé.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 8 novembre 2022, l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du prétendu travail dissimulé ;

- Confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;

En ce sens,

- Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 octobre 2022, Monsieur [I] [J] demande à la cour de :

Sur la requalification de la relation de travail à temps partiel en une relation de travail à temps complet,

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, et statuant à nouveau,

Requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [J] en un contrat de travail à temps complet,

En conséquence ;

- Juger que les demandes de M. [J] ne sont nullement prescrites en ce qu'elles portent sur les 3 années qui précèdent la rupture du contrat de travail qui liait M. [J] à la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes ;

- Fixer la créance de M. [J] au passif de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes à la somme de 2.013,89 € bruts à titre de rappel de salaires au titre de la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2015 ; outre la somme de 201,39 € bruts à titre de congés payés y afférents,

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a limité la fixation au passif de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes à la somme de 679,79 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 12 juin 2016 à mars 2017, outre la somme de 67,98 € bruts à titre de congés payés y afférents, et statuant à nouveau,

Juger que les demandes de M. [J] ne sont nullement prescrites en ce qu'elles portent sur les 3 années qui précèdent la rupture du contrat de travail qui le liait à la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes,

Fixer la créance de M. [J] au passif de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes à la somme de 8.372,96 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires du 3 mars 2014 au 31 mars 2017 ; outre la somme de 837,30 € bruts à titre de congés payés y afférents.

Sur le rappel de salaire dû au titre des temps de pause journaliers,

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a debouté M. [J] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés y afférents, et statuant à nouveau,

- juger que les demandes de M. [J] ne sont nullement prescrites,

- fixer la créance de M. [J] au passif de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes à la somme de 1854,22€ bruts à titre de rappel de salaires afférents aux temps de pause journaliers de 30 minutes sur la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2017 outre la somme de 185,42€ bruts à titre de congés payés y afférents.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé,

- Juger que le contrat de travail qui liait M. [J] à la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes a été rompu le 30 mars 2017,

- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé la créance de M. [J] au passif de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes à la somme de 11484,53€ nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, et statuant à nouveau,

- Fixer la créance de M. [J] au passif de la Sarl Isoprotec Rhône-Alpes à la somme de 2.000€ nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,

Sur la délivrance des bulletins de paie et attestation Pôle emploi conformes,

- Ordonner à la Selarl Alliance MJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes , de délivrer à Monsieur [J] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Sur la régularisation de la situation de Monsieur [J] auprès des organismes sociaux,

- Ordonner à la Selarl Alliance MJ, de régulariser la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Fixer la créance de M. [J] au passif de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpess à la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge des co-défendeurs.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2023 fixant la date d'audience au 13 février 2023.

SUR CE

La Cour est saisie de l'appel partiel de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] en ce qu'il a statué sur le travail dissimulé.

La Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes n'a pas conclu.

Le salarié conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des temps de pause et à la confirmation du jugement pour le surplus.

Sur la recevabilité des demandes,

C'est à tort que le salarié soutient que, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, il pouvait solliciter le rappel de salaire sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 30 mars 2017 alors que, comme indiqué dans l'exposé liminaire des faits, son contrat de travail n'avait jamais été rompu à cette date mais seulement transféré .

En conséquence, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 juin 2019, les demandes salariales formulées par le salarié sont prescrites pour la période antérieure au 11 juin 2016.

En l'espèce, la demande de rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail à temps complet qui porte sur la période de mars 2014 à mars 2015 est prescrite et la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est recevable que pour la période du 11 juin 2016 au 31 mars 2017. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires,

C'est à bon droit que le jugement, au vu des éléments suffisamment précis produits par le salarié pour permettre à l'employeur de répondre et constatant que l'employeur ne produisait pas d'élément de contrôle et de décompte de la durée du travail de nature à contredire les éléments du salarié, a fixé la créance de ce chef à la somme de 679,79€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 12 juin 2016 au 31 mars 2017 ainsi que 67,98€ à titre de congés payés y afférents.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les temps de pause,

Pour les motifs qui précèdent, la demande en paiement est prescrite pour la période antérieure au 11 juin 2016. Seule reste recevable la demande pour la période du 11 juin 2016 au 31 mars 2017.

La preuve des temps de pause incombe à l'employeur. Or cette preuve n'est aucunement rapportée et au contraire les plannings produits par le salarié se rapportant à la période du 11 juin 2016 au 31 mars 2017 mentionnent des durées de travail de 12 heures sans temps de pause. Toutefois, le salarié ayant été payé pour toute la durée du travail, il ne peut pas prétendre à un rappel de salaire pour les temps de pause non pris, sauf à être payé deux fois sur la même période. Il peut uniquement prétendre à des dommages et intérêts lesquels ont été accordés au titre de l'exécution déloyale du contrat. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le dépassement de la durée hebdomadaire de travail,

Les décomptes produits par le salarié démontrent que celui-ci avait été amené, pendant la période non prescrite, à travailler 57 heures au cours de la semaine du 29 août 2016 au 4 septembre 2016, de sorte que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail du code du travail qui, limite la durée du travail hebdomadaire à 48 heures.

Ce manquement de l'employeur a causé un préjudice au salarié que la cour fixera à la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur le travail dissimulé,

L'indemnité pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.

En l'espèce, dès lors que la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la Sarl Isopro Sécurité Privée SO par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre des ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.

Le jugement sera réformé sur ce point et la demande de ce chef rejetée.

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 9 octobre 2020 en ce qu'il a statué sur les dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et le travail dissimulé et sur la garantie de l'AGS sur cette créance.

Statuant à nouveau sur ces points réformés,

Fixe la créance de Monsieur [I] [J] sur la procédure collective de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes représentée par son mandataire liquidateur à la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,

Déboute Monsieur [I] [J] de sa demande au titre du travail dissimulé et met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] sur ce chef de demande.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes.

Le Greffier P/Le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04613
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;20.04613 ?
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