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12/04/2023 | FRANCE | N°20/04611

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 20/04611


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04611 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXH4



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/00677



APPELANTE :



Association CGEA UNEDIC

de [Localité 6] [Adresse 4]

[Locali

té 6]

Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMES :



Monsieur [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04611 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXH4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/00677

APPELANTE :

Association CGEA UNEDIC

de [Localité 6] [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. [Y] MJ ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ISOPROTECT RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et devant Mme Véronique DUCHARNE Conseillère

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller,

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère,

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, et par M.Philippe CLUZEL greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er mars 2007, Monsieur [J] [C] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société France Sud Sécurité Services.

Le 1er septembre 2013, le contrat a fait l'objet d'un transfert conventionnel à la Sarl Isopro Sécurité Privée puis, le 1er janvier 2014, à la Sarl Isopro Sécurité Privée Sud Ouest.

Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes.

Le 1er mars 2016, à la suite de la perte du marché par l'employeur, le contrat a fait l'objet d'un transfert conventionnel à la Sas GIP Languedoc Roussillon.

Réclamant des rappels de salaire et invoquant un travail dissimulé, le salarié a attrait, le 11 juin 2019, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier la Selarl [Y] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Isoprotect Rhone-Alpes, et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Châlon-sur-Saone.

Par jugement du 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- confirmé la prescription pour toute somme antérieure au 11 juin 2016, et débouté de ce fait M. [C] de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, celles-ci étant prescrites ;

- débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause journaliers et les congés payés y afférents ;

- fixé les créances de M. [C] aux sommes suivantes :

* 12 494,22€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

* 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- dit que ces sommes doivent être portées sur l'état des créances par Me [Y] MJ SELARL liquidateur judiciaire de la SARL Isoprotect Rhone-Alpes, et ce au profit de M. [J] [C];

- dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ;

- dit que [Y] MJ Selarl liquidateur judiciaire de la Sarl Isoprotect Rhone-Alpes es qualité devra régulariser les cotisations sociales auprès des organismes sociaux pour l'année 2015 et 2016 sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.

- débouté M. [C] [J] du surplus de ses demandes ainsi que de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse, et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Me [Y] MJ Selarl liquidateur judiciaire de la Sarl Isoprotect Rhone-Alpes es qualité.

C'est le jugement dont l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] a interjeté appel partiel le 23 octobre 2020 en ce qu'il avait statué sur le travail dissimulé.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 8 novembre 2022, l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du prétendu travail dissimulé ;

- Confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;

En ce sens,

- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 11 janvier 2021, M. [J] [C], demande à la cour de :

Sur le rappel d'heures supplémentaires,

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a debouté M. [C] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, et statuant à nouveau,

- juger que les demandes de M. [C] ne sont nullement prescrites ;

- Fixer la créance de M. [C] au passif de la Sarl Isoprotect Rhone-Alpes à la somme de 322,10€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 32,21€ bruts à titre de congés payés y afférents.

Sur le rappel de salaire dû au titre des temps de pause journaliers,

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a debouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés y afférents, et statuant à nouveau,

- juger que les demandes de M. [C] ne sont nullement prescrites,

- fixer la créance de M. [C] au passif de la Sarl Isoprotect Rhone-Alpes à la somme de 1834,12€ bruts à titre de rappel de salaires afférents aux temps de pause journaliers de 30 minutes sur la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2016 ; outre la somme de 183,41€ bruts à titre de congés payés y afférents.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé due à M. [C],

- Juger que le contrat de travail qui liait M. [C] à la Sarl Isoprotect Rhone-Alpes a été rompu le 1er mars 2016,

- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] au passif de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes à la somme de 12494,22€ nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Sur la délivrance des bulletins de paie et attestation Pôle emploi conformes,

- Ordonner à la Selarl [Y] MJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes, de délivrer à Monsieur [C] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Sur la régularisation de la situation de Monsieur [C] auprès des organismes sociaux,

- Ordonner à la Selarl [Y] MJ de régulariser la situation de M. [C] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Fixer la créance de M. [C] au passif de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes à la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge des co-défendeurs.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2023 fixant la date d'audience au 13 février 2023.

SUR CE

La Cour est saisie de l'appel partiel de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] en ce qu'il a statué sur le travail dissimulé.

La Selarl [Y] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpe n'a pas conclu.

Le salarié conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des temps de pause et à la confirmation du jugement pour le surplus.

Sur la recevabilité des demandes,

C'est à tort que le salarié soutient que, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, il pouvait solliciter le rappel de salaire sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 1er mars 2016 alors que, comme indiqué dans l'exposé liminaire des faits, son contrat de travail n'avait jamais été rompu à cette date mais seulement transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

En conséquence, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 juin 2019, les demandes salariales formulées par le salarié sont prescrites pour la période antérieure au 11 juin 2016.

En l'espèce, les demandes de rappel de salaire formulées par le salarié au titre des heures supplémentaires et des temps de pause portent sur les mois de janvier 2014 et septembre 2015. Elles sont donc prescrites. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande au titre du travail dissimulé,

L'indemnité pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.

En l'espèce, dès lors que la Sarl Isoprotect Rhone-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la Sarl Isopro Sécurité Privée SO par application de l'article L1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre des ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.

Le jugement sera réformé sur ce point et la demande de ce chef rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 9 octobre 2020 en ce qu'il a statué sur le travail dissimulé et sur la garantie de l'AGS sur cette créance.

Statuant à nouveau sur ces points réformés, déboute Monsieur [J] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé et met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] sur ce chef de demande.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la Sarl Isoprotect Rhône-Alpes.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04611
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;20.04611 ?
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