Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06499 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK7Y
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 18/02070
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
né le 10 Septembre 1969 à [Localité 7] (05)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] s'est vu notifier le 30 mars 2012 une ouverture de droit à allocation d'aide au retour à l'emploi, pour un montant net journalier de 76,66 € à compter du 1er juilIet 2012 et pour une période de 730 jours.
ll a par la suite repris des activités et a crée une société « [8] », dont il est le gérant depuis le 1er avril 2013.
Le 11 mai 2015, Pôle Emploi lui a noti'é un premier indu de
1 993,68 € du fait de ses périodes d'activité salariée au sein des entreprises [6] et [9], et le 21 juillet 2015 un second indu de 18 786,60 € au titre du cumul activité/allocation.
Les montants n'ayant pas été acquittés, Pôle Emploi a émis une contrainte, qui a été signi'ée le 18 avril 2018, et à laquelle M. [X] a formé opposition par courrier du 24 avril 2018, reçu au greffe du tribunal le 27 avril 2018.
Par jugement rendu le 11 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Débouté M. [I] [X] de son opposition à contrainte ;
Validant celle-ci :
Condamné M. [X] à payer à Pôle Emploi :
- 20 780,28 € en principal au titre du paiement de prestations indues ;
- 9,70 € au titre de frais de recommandés ;
- 212,06 € d'intérêts ;
- 156,71 € au titre des émoluments proportionnels ;
- 72,58 € au titre des frais d'huissier ;
soit un montant total de 21 231,33 € ;
Débouté M. [X] de sa demande de dommages intérêts ;
Condamné M. [X] à indemniser Pôle Emploi de ses frais irrépétibles à hauteur de 800 € ;
Condamné M. [X] aux entiers dépens.
**
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposée au greffe par RPVA le 29 décembre 2019, il demande à la cour de :
REFORMER intégralement le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
RECEVOIR M.[X] en son opposition à la contrainte signifiée par le Pôle Emploi le 18 avril 2018 et la dire fondée ;
ANNULER la contrainte litigieuse et débouter le Pôle Emploi de ses demandes ;
Subsidiairement DIRE et JUGER que Pôle Emploi a commis une faute en ne prenant pas en compte le changement de situation de M [X] dont il a été informé dès avril 2013 ;
DIRE et JUGER que M [X] a subi un préjudice de ce fait et lui allouer la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
ORDONNER la compensation avec les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de M [X] ;
LAISSER les dépens à la charge du Pôle Emploi.
**
Dans ses conclusions déposées au greffe le 24 mars 2020, Pôle Emploi demande à la cour de :
VU I'engagement contractuel souscrit au jour de la demande d'alIocations ;
VU les dispositions des articles 1235, 1376, 1377 et 1378 du Code Civil ;
VU la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 et le règlement annexé ;
CONFIMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER M. [X] de son opposition ;
VALIDER la contrainte ;
CONDAMNER M. [X] à payer à Pôle Emploi :
- 20 780,28 € en principal au titre du paiement indu ;
- 9,70 € de frais de recommandés ;
- 212,06 € d'intérêts ;
- 156,71 € au titre de l'émolument proportionnel ;
- 72,58 € au titre des frais d'huissier ;
DIRE ET JUGER que Pôle Emploi n'a commis aucune faute ;
DEBOUTER M. [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNER M.[X] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement
de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens (article 696 du CPC).
**
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, fixant la date d'audience au 14 février 2023.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation de la contrainte :
M. [X] sollicite l'annulation de la contrainte au motif que Pôle Emploi ne lui a jamais donné la moindre explication sur le montant des indus et surtout sur le second et n'a pas fourni un calcul détaillé des sommes sollicitées, et l'a privé de la possibilité de trouver une médiation.
Il reconnaît avoir déclaré tardivement son activité salariée sur la période de juillet 2012 à janvier 2013, mais indique que dès que la difficulté est apparue il a transmis ses bulletins de salaire, que s'il existe des différences entre les bulletins de salaire remis à cette période et ceux produit dans l'instance, cela n'est pas de sa faute mais celle de son employeur.
Il soutient qu'en application du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011, il pouvait cumuler une rémunération avec son allocation dès lors que cette activité occasionnelle réduite n'excèdait pas 110 heures, et 70 % de son ancien revenu, que l'indu sur la période de sept mois est de 1 660 € et non de 1 993,68 €.
En ce qui concerne la période postérieure à novembre 2013, il soutient avoir informé Pôle Emploi, lors du rendez-vous du 8 avril 2013 avec son conseiller, de la création de sa société et de l'activité professionnelle non salariée en découlant, qu'en tout état de cause le seul exercice de l'activité non salariée n'implique pas l'application du plafond de 15 mois, qu'il y a lieu de tenir compte de la rémunération perçue.
Pole l'emploi fait valoir qu'en application de l'article R.5411-6 du code du travail c'est au demandeur d'emploi d'informer Pôle Emploi de tout changement de situation, qu'il est précisé dans le dossier de demande d'allocation que toute déclaration inexacte ou omission sera passible de sanctions, qu'en l'espèce M. [X] n'a pas déclaré son activité salariée sur la période du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2013, que suite à la demande d'explication il a produit de fausses fiches de paye, qu'en tout état de cause les calculs faits ont tenu compte des bulletins de paie que M. [X] prétend « vrais », et que le montant de l'indu est bien de 1 993,63 €.
En ce qui concerne le versement d'allocations pendant une période du cumul, en application de l'article 31 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage, celui-ci est limitée à 15 mois, et qu' au 30 novembre 2013, les 15 mois étaient cumulés, que l'indu est donc bien de 18 786,60 €.
Il ressort des dispositions des articles L.5411-2 et R.5411-6 du code du travail que les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits, qu'ils portent à la connaissance de l'institution les changements affectant leurs situations susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeur d'emploi, et notamment l'exercice d'une activité professionnelle même occasionnelle et réduite et quelle que soit sa durée.
En l'espèce M. [X] qui reconnaît avoir exercé une activité salariée au sein de la société [6] du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 et du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013, et au sein de la société [9] du 15 octobre au 31 octobre 2012, ne conteste pas ne pas avoir déclaré cette activité mensuellement.
Il conteste les calculs effectués par Pôle Emploi mais se réfère dans ses conclusions à une rémunération nette mensuelle de 431 € alors que le calcul des jours indemnisés doit se faire mensuellement, comme l'a détaillé Pôle Emploi en page 9 de ses conclusions ; il en résulte que l'indu sur la période du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2013 est bien de 1 993, 68 €.
En ce qui concerne le second indu correspondant à la période postérieure au 30 novembre 2013, contrairement à ce qu'affirme M. [X] le courrier du 22 mars 2013 que lui a adressé Pôle Emploi ne démontre absolument pas que celui-ci était informé par M. [X] de la création de la société « [8] ».
En tout état de cause, contrairement à ce qu'affirme M. [X], le cumul entre activité et allocation est bien limité à 15 mois indépendamment des revenus procurés par l'activité et il ressort des développements précédents que M. [X] a bien eu un cumul d'activités entre le 1er juillet 2012 le 31 janvier 2013 puis du 1er avril 2013 date à laquelle il était gérant de sa société au 31 novembre 2013 ; il en résulte que la somme correspondant aux allocations versées du 1er décembre 2013 au 2 septembre 2014 sont bien indues à hauteur de 18 786,60 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte et condamné M. [X] au paiement de la somme de 21 231,33 €.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
M. [X] soutient que Pôle Emploia commis une faute en continuant de verser des prestations jusqu'en septembre 2014, qu'il ressort du courrier du médiateur que Pôle Emploi était informé dès le mois d'avril 2013 de la création de l'entreprise, qu'il n'a jamais été informé de la possibilité de faire examiner son dossier devant l'instance paritaire régionale.
Pôle Emploi répond que si M. [X] avait bien informé son conseiller d'un projet de création d'entreprise, ce n'est qu'en juillet 2014 qu'il a envoyé les éléments justificatifs, qu'il ne peut pas reprocher une absence d'information sur les droits à l'égard d'une situation que Pôle Emploi ne connaissait pas, que dès que Pôle Emploi a été informé de la réalisation du projet en août 2014, il a procédé à la cessation des versements dès le 2 septembre 2014, que M. [X] n'a subi aucune perte de droit, et que dans le courrier du 17 juin 2015 il était expressement rappelé la possibilité de saisir l'instance paritaire régionale, ce que M. [X] n'a pas fait.
Le courrier du médiateur en date du 24 janvier 2017, s'il indique effectivement qu'à compter du mois d'avril 2013 il a été demandé à M. [X] de produire des pièces justifiant de son activité, indique aussi que ce n'est qu'en juillet 2014 que lesdits justificatifs ont été reçues par Pôle Emploi, il ne peut donc être tiré de ce courrier l'affirmation selon laquelle dès le mois d'avril 2013, Pôle Emploi était informé de la création de l'entreprise.
En ce qui concerne le fait que M. [X] déclare ne pas avoir reçu le courrier que lui adressé le médiateur le 24 janvier 2017, dès lors que le courrier a bien été adressé à son adresse déclarée, il n'en résulte aucune faute.
En ce qui concerne la possibilité de faire examiner son dossier par l'instance paritaire régionale, il ressort du courrier du 17 juin 2015 produit aux débats par M. [X], qu'il a été informé de ce droit.
En l'absence de toute faute de Pôle Emploi et de tout préjudice, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [X] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel et condamné en équité à verser à Pôle Emploi la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Montpellier le 11 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [X] à verser à Pôle Emploi la somme de
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT