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11/04/2023 | FRANCE | N°23/00241

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 11 avril 2023, 23/00241


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 11 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVZZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 janvier 2023

Conseiller de la mise en état COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/01018



DEMANDERESSE au déféré :



Madame [U] [Z]

née le 28 Mars 1953 à [Localité 4]

d

e nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





DEFENDERESSE au déféré :



S.A.S. F...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 11 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVZZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 janvier 2023

Conseiller de la mise en état COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/01018

DEMANDERESSE au déféré :

Madame [U] [Z]

née le 28 Mars 1953 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

DEFENDERESSE au déféré :

S.A.S. FONCIA TERRE OCCITANE ès qualités de SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre et M.Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023 en remplacement du magistrat empêché

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [U] [Z], le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 13 janvier 2022 :

Condamné [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, les sommes suivantes :

44 241,97 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 12 janvier 2021, comprenant l'appel de fonds du premier trimestre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2019,

34,20 euros au titre des frais de mise en demeure,

500 euros à titre de dommages et intérêts,

1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Débouté [U] [Z] de ses demandes reconventionnelles ;

Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

[U] [Z] a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 22 février 2022, à l'encontre de la SAS Foncia Terre Occitane.

Par une requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe le 17 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Terre Occitane, intimée dans la procédure d'appel, a demandé à titre principal de déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 22 février 2022.

Par ordonnance de référé du 20 juillet 2022, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris présentée par [U] [Z] a été rejetée.

Par une ordonnance rendue le 10 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :

Déclaré irrecevable l'appel interjeté le 22 février 2022 par [U] [Z], du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 janvier 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les éventuels dépens de la procédure d'appel seront supportés par [U] [Z] ;

Dit qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de sa date.

Le magistrat chargé de la mise en état, après avoir rappelé que l'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance, a retenu qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que suite à une assignation délivrée le 7 juillet 2020 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Terre Occitane, à l'encontre de [U] [Z], seuls étaient parties au jugement dont appel le syndicat des copropriétaires en qualité de demandeur et [U] [Z] en qualité de défendeur, qu'il n'était pas non plus contesté au regard du récépissé de la déclaration d'appel que cette dernière mentionnait comme seul intimé la SAS Foncia Terre Occitane et qu'il n'était pas contesté qu'elle n'était pas partie en tant que telle en première instance, celle-ci n'étant que le représentant du syndicat des copropriétaires demandeur.

En réponse au moyen selon lequel la déclaration d'appel ne contenait qu'un vice de forme, lequel ne pouvait entraîner la nullité que sous réserve pour celui qui l'invoquait de démontrer l'existence d'un grief, le magistrat chargé de la mise en état a retenu qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutenait [U] [Z], sa déclaration d'appel ne portait pas sur une erreur de forme dans la désignation de l'intimée mais contre une personne morale qui n'était pas partie en tant que telle en première instance, de sorte que son appel formé le 22 février 2022 à l'encontre de la SAS Foncia Terre Occitane ne pouvait qu'être déclaré irrecevable.

Le 16 janvier 2023, [U] [Z] a régularisé et formalisé une requête en déféré. Elle demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 10 janvier 2023, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dire que la déclaration d'appel en date du 22 février 2022 est recevable ;

Subsidiairement, sur la demande de radiation,

Rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution ;

Statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.

[U] [Z] se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation et de la cour d'appel de Montpellier, notamment un arrêt de cette dernière rendu le 23 février 2021 où, dans un cas exactement identique, elle a retenu que la désignation du seul syndic comme intimé dans la déclaration d'appel ne pouvait résulter que d'une erreur manifeste au regard du litige, ne pouvant entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue le 10 janvier 2023 par madame le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Montpellier ;

Subsidiairement,

Ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution ;

Débouter [U] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

Condamner [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Terre Occitane, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, d'incident et de déféré.

Pour l'essentiel, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs pris par le magistrat chargé de la mise en état.

A titre subsidiaire et au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il demande la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel.

MOTIFS

1. Sur la régularité de la déclaration d'appel

L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

Toutefois, l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

En l'espèce, la cour relève du jugement dont appel que la SAS Foncia Terre Occitane y est partie en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], que la déclaration d'appel en litige fait référence au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, que son récépissé fait mention de ce que la SAS Foncia Terre Occitane exerce l'activité de syndic, que la signification à intimé de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et le bordereau de communication des pièces vise bien le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, que l'intimé s'est bien constitué devant la cour pour le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, enfin que les échanges de conclusions entre les parties visent bien le syndicat des copropriétaires, toujours représenté par son syndic en exercice, de sorte que la désignation de la SAS Foncia Terre Occitane comme intimée dans la déclaration d'appel ne pouvait que résulter d'une erreur manifeste au regard du litige.

En conséquence, l'ordonnance sur requête sera infirmée en toutes ses dispositions.

2. Sur la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, visé par l'intimée, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, de la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce le jugement frappé d'appel, assorti de l'exécution provisoire, a condamné [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 44 241,97 euros au titre des charges de copropriété, 34,20 euros au titre des frais de mise en demeure, 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance de référé du 20 juillet 2022, saisi par [U] [Z] pour arrêter l'exécution provisoire de ces condamnations au double motif de conséquences manifestement excessives et de moyen sérieux d'annulation, le premier président de la présente cour l'a déclarée irrecevable en ses prétentions aux motifs que la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 13 janvier 2022 n'était pas rapportée par l'indication de revenus modestes concernant des charges impayées depuis 2014 et que le moyen sérieux de réformation n'était pas davantage établi par un rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 juillet 2020 concernant les délais d'exécution des travaux, dès lors qu'un arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2019 visé dans les motifs du premier juge retenait que les travaux étaient réalisés le 12 octobre 2018 pour permettre la levée de l'arrêté de péril du bâtiment.

Cette décision étant définitive, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] est donc bien-fondé à solliciter la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du déféré seront mis à la charge de [U] [Z].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

INFIRME l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 10 janvier 2023, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE la radiation de l'affaire (RG 22/1018) du rôle, pour défaut d'exécution ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés dans le cadre du présent déféré ;

CONDAMNE [U] [Z] aux dépens du déféré.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00241
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00241 ?
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