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07/04/2023 | FRANCE | N°18/04579

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 07 avril 2023, 18/04579


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 07 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/04579 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ22





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUIN 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 13/04186





APPELANTE :



Madame [O] [M] épouse [B]

née le 17 juin 1

947 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES





IN...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 07 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/04579 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ22

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUIN 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 13/04186

APPELANTE :

Madame [O] [M] épouse [B]

née le 17 juin 1947 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [E] [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté

(Assigné le 21/02/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses)

Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [G] veuve [M] est décédée le 15 avril 2012 laissant pour lui succéder ses deux enfants': [O] [M] et [E] [M].

Par acte en date du'16 octobre 2013, Mme [O] [M] assignait son frère M. [E] [M] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de'Perpignan aux fins d'obtenir le partage de l'indivision successorale.

Par jugement en date du 23 septembre 2014, le Tribunal de grande instance de'Perpignan ordonnait l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession et désignait Me [L], notaire, pour y procéder.

Par ordonnance en date du 19 mars 2015, le juge commis ordonnait une expertise aux fins d'évaluation de certains immeubles. L'expert déposait son rapport le 3 février 2016.

Le 12 décembre 2016, Me [L] dressait procès-verbal de difficultés déposé le 13 juin 2017, contenant les dires des parties et accompagné du projet d'acte de partage.

Par jugement rendu le'21 juin 2018, le Tribunal de grande instance:

déboutait M. [E] [M] de sa contestation au titre de l'évaluation des immeubles figurant à l'actif successoral et des immeubles, objet de la donation rapportable dont il a bénéficié et en conséquence, retenait les valeurs suivantes:

l'immeuble sis à [Localité 18], cadastré Section [Cadastre 10], [Adresse 5]: 35'000€

l'immeuble sis à [Localité 18], cadastré Section [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 17], place de [Localité 20]: 80'000€

l'immeuble à usage de garage sis à [Localité 18], cadastré Section [Cadastre 13], [Adresse 11]: 8'000€

parcelles sises à [Localité 18], cadastrées lieudit [Localité 19] Section [Cadastre 12], 291, 294': 57'000€

parcelles sises à [Localité 18], cadastrées lieudit Combe Sourde Section [Cadastre 15] et [Cadastre 8]': 6'600€

constatait l'impossibilité de constituer des lots garantissant un tirage au sort équilibré

ordonnait la licitation des immeubles suivants:

lot n°1': une maison à usage d'habitation, avec garage, sise à [Localité 18], [Adresse 5], cadastrée lieudit Le village Section [Cadastre 10] pour une contenance de 2 a 64 ca

lot n°2': une maison à usage d'habitation sise à [Localité 18], [Adresse 1], cadastrée lieudit [Localité 20] Section [Cadastre 14], pour une contenance de 2 a 45 ca'; [Cadastre 16] pour une contenance de 1 a 5 ca et [Cadastre 17], et [Cadastre 17] pour une contenance de 25 ca

lot n°3': un immeuble à usage de garage sis à [Localité 18], [Adresse 11], cadastré lieudit [Localité 20] Section [Cadastre 13] pour une contenance de 2 a 45 ca devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Carcassonne sur les mises à prix suivantes: lot n°1': 21'000€, lot n°2': 48'000€, lot n°3': 4'800€

et ce pour chacun des lots avec faculté de baisse du quart puis de moitié puis des trois quarts en cas de carence d'enchères

ordonnait que les poursuites auront lieu conformément au cahier des conditions de vente établi par Me Roig, avocat

ordonnait séquestration du prix de vente entre les mains de Me [L], notaire, jusqu'à l'établissement de l'acte de partage

ordonnait le partage conformément au projet Me [L] en adaptant les attributions au prix de vente des immeubles

condamnait M. [E] [M] à payer à Mme [O] [M] la somme de 3'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamnait M. [E] [M] aux dépens.

*****

Mme [O] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'6 septembre 2028 aux fins de réformation des chefs du constat de l'impossibilité de constituer des lots, de la licitation et subsidiairement, de la désignation d'un avocat au barreau des Pyrénées-Orientales pour conduire une licitation devant le Tribunal de grande instance de Carcassonne.

Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le 21 septembre 2018 et l'intimé n'a pas constitué avocat ni conclu. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été régulièrement signifiées par acte du 21 février 2019.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le'24 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [M], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel:

* à titre principal:

dire et juger que les droits de chacune des parties s'élèvent à 94 337,14€

voir homologuer le projet d'acte de partage du notaire Me [L]

voir dire que l'immeuble situé à [Localité 18], [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 10] sera attribué à M. [E] [M] pour une valeur de 35'000€

dire que M. [E] [M] doit rapport à la succession de la donation reçue pour 63'600€ et, en conséquence le condamner au paiement d'une soulte d'un montant de 4 262,86€ à son profit

voir dire et juger que l'immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 17] lui sera attribué pour une valeur de 80'000€

dire que l'immeuble à usage de garage sis à [Localité 18], [Adresse 11], lui sera attribué pour une valeur de 8'000€

dire que les loyers sous réserve de parfaire lui seront attribués pour la somme de 1 929,30€ ainsi que les liquidités disponibles en comptabilité de l'étude notariale pour 144,19€, son frère étant débiteur à son égard de la somme de 4 262,86€

voir dire que l'arrêt à intervenir vaudra acte de partage et en ordonner la publication à la diligence de Me [L], au service de la publicité foncière territorialement compétent

* à titre subsidiaire

voir ordonner des mains du même notaire, un tirage au sort par lot sur la base des valeurs retenues à charge pour l'une ou l'autre des parties d'être débiteur à l'égard de son copartageant d'une soulte telle que déterminée par ledit tirage au sort

* à titre infiniment subsidiaire

voir désigner pour procéder au dépôt du cahier des conditions de vente, et poursuivre la procédure, tel avocat au barreau de Carcassonne qu'il plaira à la Cour de désigner

* en toute hypothèse

voir condamner M. [E] [M] au paiement de la somme de 3'500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [E] [M], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas conclu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

*****

SUR QUOI LA COUR

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

*'lots et licitation

' Pour le premier juge, la licitation est inévitable motifs pris que les seules attributions raisonnables en termes de soulte sont celles retenues pas Me [L], que M. [E] [M] conteste, tout en ne versant aux débats aucune pièce à l'appui de sa contestation et en ne proposant pas sa propre estimation. Il a également relevé qu'un tirage au sort de lots risque de conduire à une soulte très élevée en fonction des résultats de ce tirage et qu'il doit être tenu compte de la donation rapportable par M. [E] [M] qui lui est obligatoirement attribuée pour un montant de 63 600€. Pour retenir que la licitation aura lieu devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Carcassonne, il a relevé que les immeubles sont situés à [Localité 18].

' Au soutien de son appel, Mme [O] [M] fait valoir que le projet de partage dressé par Me [L] s'avérait particulièrement équilibré et accessible à l'état de fortune de chacun des indivisaires et que M. [E] [M] ne pouvait en aucune manière lui imposer son refus d'être attributaire de biens immobiliers provenant du partage. Elle rappelle que le notaire avait prévu que M. [E] [M] devait lui verser une soulte de 4'262,86€. Elle ajoute que la licitation suppose que les biens ne puissent pas être facilement partagés ou attribués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, outre qu'une licitation déprécie les immeubles, contrairement au partage.

Subsidiairement, elle conteste la désignation d'un avocat au barreau des Pyrénées-Orientales pour conduire la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Carcassonne interdite par l'article 5 al. 2 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015.

' M. [E] [M] n'a pas conclu.

' Réponse de la cour

$gt; droits des héritiers

En application de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.

Le premier juge ne s'est pas prononcé sur la date de la jouissance divise.

L'évaluation des immeubles par l'expert reprise par le notaire dans le projet de partage n'est pas contestée par Mme [O] [M]. Or force est de constater que le prix des biens sis dans la commune de [Localité 18] ont cru de 25'% dans les cinq dernières années, outre que le montant des loyers perçus par l'indivision a mécaniquement augmenté et accru l'actif de la succession.

L'article 1078 du code civil dispose que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

S'il n'est pas contesté que M. [E] [M] a bénéficié d'une donation en avancement d'hoirie en 1986, faute de production de l'acte s'y rapportant, la cour ignore si les conditions prévues à l'article précité sont remplies.

Par application des articles 829 et 1355 du code civil, l'évaluation qui a été faite en 2016, reprise dans le projet de partage, n'est pas assortie de l'autorité de la chose jugée, en conséquence de quoi Mme [O] [M] sera déboutée de sa demande de voir fixer à 94 337,14 € les droits de chacune des parties.

$gt; partage en nature ou licitation

L'article 1686 du code civil dispose que le partage en nature est la règle, la licitation l'exception, elle ne peut être ordonnée que si les immeubles ne sont pas partageables en nature. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'indivision successorale étant composée de plusieurs biens de valeur inégale.

L'article 826 du code civile dispose que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

Mme [O] [M] soutient qu'il est possible de composer des lots d'égale valeur comme proposé par le notaire qui a effectivement proposé l'attribution à [E] [M] d'un lot composé de deux parcelles reçues en donation par avancement d'hoirie d'une valeur de 63 600€ outre la maison rue couverte estimée à 35 000€ et à Mme [O] [M] d'un lot composé de la maison place de [Localité 20] (80 000€), du garage [Adresse 21] (8 000€), loyer [Localité 18] pour 1929 € et des liquidités en comptabilité (144,99€), soit 90 074€. La soulte due par M. [E] [M] à sa s'ur était de 4262,86 € au jour du projet du notaire 7 novembre 2016.

Comme rappelé par le premier juge, à défaut d'entente entre les héritiers, les lots qui doivent être d'une valeur égale, faits en vue d'un partage judiciaire doivent obligatoirement être tirés au sort; en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions même pour des motifs d'équité ou d'opportunité.

En l'espèce, les héritiers qui ne sont ni le conjoint survivant, ni exploitant agricole ou industriel d'un bien successoral, ne peuvent prétendre à une attribution préférentielle.

L'article 830 du code civil dispose que dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.

En l'espèce et par application de l'article 858 du code civil, le rapport dû par M. [M] doit se faire en moins prenant, comme justement prévu dans le projet d'acte liquidatif.

En application de l'article 1078-1 du code civil, le lot des gratifiés pourra être formé en totalité ou partie des donations soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant. Il sera donc retenu comme le prévoit le projet d'acte liquidatif que les biens reçus en avancement d'hoirie, qui sont rapportables, doivent être imputés au lot revenant à M. [E] [M].

En application de l'article 827 du code civil, il convient de rechercher si les autres biens peuvent être commodément partagés en nature, et à défaut, le cas échéant, d'ordonner la licitation du ou des immeubles ne pouvant être facilement inclus dans un lot et de prescrire le partage en nature des autres immeubles.

En l'espèce, l'actif successoral est composé d'immeubles d'inégale valeur qui peuvent être partagés en nature et inclus dans les lots comme proposé par le notaire.

La cour, qui est tenue par les demandes des parties, ne peut ordonner la licitation de l'ensemble des biens de la succession.

Au final, la licitation partielle de certains des biens composant la succession ordonnée par le premier juge, qui ne permet pas davantage un partage en valeur par tirage au sort des lots, sera donc infirmée.

* homologation du projet de partage

Faute pour les parties de produire l'acte de donation et de fixation de la date de jouissance divise, la cour constate que le projet de partage établi par Me [L] est conforme aux droits des héritiers lesquels ont néanmoins évolué en sept ans, tenant la valeur des biens et le montant des loyers qui vient accroître à l'indivision.

En conséquence de quoi, les parties seront renvoyées devant Me [L] pour actualisation du projet de partage, il leur appartiendra de justifier de la valeur actualisée des biens indivis.

La cour rappelle qu'en application de l'article 842 du code civil, les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires en vue de la poursuite d'un partage à l'amiable.

* frais et dépens

Déboute Mme [O] [M], qui succombe, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau :

Renvoie les parties devant Me [N] [L] [Adresse 2] pour actualisation du projet de partage sur la base des dispositions du présent arrêt

Dit qu'il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire de la valeur actualisée des biens indivis.

Y AJOUTANT

Rappelle qu'en application de l'article 842 du code civil, les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires en vue de la poursuite d'un partage à l'amiable

Dit qu'en cas de difficultés, il appartiendra aux parties de saisir le juge commis du Tribunal judiciaire de Perpignan

Déboute Mme [O] [M] en toutes ses demandes

Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

SR/CK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 18/04579
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;18.04579 ?
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