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06/04/2023 | FRANCE | N°22/01058

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 06 avril 2023, 22/01058


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 06 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKM5



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 JANVIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 19/02555



APPELANT :



Monsieur [X] [R]

né le 08 Avril 1963 à [Localité 4] >
de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédérique ROGER avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES







INTIMEE :



Madame [F] [M]

née le 25 Janvier 1962 à [Localité 5]

de nationalité Fra...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 06 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKM5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 JANVIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 19/02555

APPELANT :

Monsieur [X] [R]

né le 08 Avril 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédérique ROGER avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [F] [M]

née le 25 Janvier 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2] - ESPAGNE -

Représentée par Me Caroline BARRY-BECQUE avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Lola JULIE avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022003102 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant le magistrat chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mr Y. BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Dominique IVARA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [M] et Monsieur [X] [R] se sont mariés le 12 juin 1987 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] sans faire procéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union':

- [W], né le 28 juillet 1988 à [Localité 4], décédé le 12 septembre 2014,

- [U] née le 22 novembre 1991, née à [Localité 4].

Un acte de notoriété a été dressé par notaire le 18 décembre 2014 établissant la dévolution successorale du défunt suit': ses héritiers, à savoir ses père et mère ainsi que sa s'ur.

Les époux [R] se sont séparés. Par acte du 11 juillet 2019, Madame [M] a assigné Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Perpignan d'une demande relative à l'organisation à la sépulture. La médiation civile ordonnée le 19 décembre 2019 après avoir recueilli l'accord des parties a échoué.

Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment:

- constaté que Monsieur [R] a déposé l'urne contenant les cendres de [W] [R] dans son caveau familial dans le cimetière de Cebère,

- condamné Monsieur [R] à déposer l'urne cinéraire contenant les cendres de [W] [R], avec l'autorisation de [F] [M] au columbarium situé dans le cimetière de [Localité 3] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut par Monsieur [R] d'exécuter cette condamnation, il sera redevable passé ce délai de deux mois, d'une astreinte provisoirement fixée à 50€ / jour de retard,

- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Madame [M], à défaut d'exécution de la condamnation à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge l'exécution de la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,

- débouté Madame [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [R] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 23 février 2022, Monsieur [R] a interjeté appel limité de la décision en ce quelle a':

- condamné Monsieur [R] à déposer l'urne cinéraire contenant les cendres de [W] [R], avec l'autorisation de [F] [M] au columbarium situé dans le cimetière de [Localité 3] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut par Monsieur [R] d'exécuter cette condamnation, il sera redevable passé ce délai de deux mois, d'une astreinte provisoirement fixée à 50 euros / jour de retard,

- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Madame [M], à défaut d'exécution de la condamnation à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge l'exécution de la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,

- condamné Mr [R] aux dépens.

L'appelant dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2022 demande à la cour de':

- annuler / réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 25 janvier 2022 en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [R] à déposer l'urne cinéraire contenant les cendres de [W] [R] avec l'autorisation de Madame Fiter au columbarium sis dans le cimetière de [Localité 3] (66) dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut par Monsieur [R] d'exécuter cette condamnation, il sera redevable passé ce délai de deux mois, d'une astreinte provisoirement fixée à 50 € / jour de retard ;

- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Mme Fiter, à défaut d'exécution, de saisir le JEX d'une liquidation d'astreinte provisoire et fixation d'une astreinte définitive,

- Condamné Monsieur [R] aux dépens

- dire que l'urne cinéraire de [W] [R] sera maintenue dans sa sépulture actuelle,

- débouter Madame [M] de toutes demandes fins et conclusions,

- condamner Madame [M] à payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

à titre infiniment subsidiaire, il conviendra de réformer le jugement en ce qu'il a assorti sa condamnation d'une astreinte et dire n'y avoir lieu à astreinte,

- débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.

- condamner Madame [M] à payer la somme de 4.500 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions en date du 06 janvier 2023, l'intimée demande à la cour de':

- débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- condamné Monsieur [R] à déposer l'urne cinéraire contenant les cendres de [W] [R] avec l'autorisation de Madame Fiter au colombarium sis dans le cimetière de [Localité 3] (66) dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- dit qu'à défaut par Monsieur [R] d'exécuter cette condamnation, il sera redevable passé ce délai d'un mois, d'une astreinte fixée à la somme de 100 € par jour.

Sur appel incident,

- déclaré irrecevable la réponse de Monsieur [R],

- jugé que Madame Fiter subit un préjudice moral du fait des agissements fautifs et intentionnels de Monsieur [R],

- condamné Monsieur [R] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de transfert de l'urne cinéraire

L'article L2223-18-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium, dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres. L'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles l'urne peut être conservée dans les mêmes conditions dans un lieu de culte avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte. Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L2223-18-2.

Aux termes de cet article à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles les cendres sont en leur totalité':

soit conservées dans une urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40';

soit dispersée dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40';

soit dispersé en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

L'appelant soutient que Madame [F] [M] n'a jamais fait aucune demande s'agissant des cendres de leur enfant lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal, et que cette dernière avait fait dépendre l'issue de cette procédure de celle visant à se voir octroyer une prestation compensatoire'; avant que de relever que la demande n'est pas conforme au principe fondamental du respect dû aux morts et à leur droit de reposer en paix, enfin que l'inhumation des cendres de leur fils dans le caveau familial n'empêchait pas cette dernière de venir se recueillir ce d'autant qu'il avait pris la précaution de faire figurer son nom sur la plaque.

L'intimée réplique en disant qu'aucune de ses demandes nombreuses et réitérées n'ont été suivies d'une réponse acceptable de Monsieur [X] [R] et que ce dernier sans la consulter a procédé à l'inhumation des cendres de leur enfant.

Il ressort des faits de l'espèce que M. [X] [R] et Madame [F] [M] ont perdu leur fils le 14 septembre 2014, et que ce dernier a été incinéré, les cendres ayant été conservées au domicile parental.

Il y a lieu de rappeler de manière liminaire que l'exhumation conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel, lorsque le lieu de sépulture a été décidé avec l'accord de tous les intéressés pour des raisons graves et sérieuses en raison de l'immutabilité des sépultures, ou encore lorsque l'inhumation a été faite à titre provisoire ou que cela ressortirait de la volonté du défunt.

Il y a lieu de rappeler comme l'a fait le premier juge que le principe reste la prohibition de tout transfert de sépulturequi serait sollicité au seul gré de certains proches du défunt afin d'éviter la tendance fréquente des vivants à se disputer le corps d'un mort par instinct de jalouse possession affective. Le respect de la personne des morts ou de leurs cendres impose cette interdiction de principe.

Il est produit un nombre de courriers important émanant du conseil de Madame [F] [M] et adressés au conseil de Mr [R] qui sollicite qu'une décision soit prise s'agissant du devenir des cendres de leur fils, ainsi que de la restitution de quelques affaires de ce dernier, le domicile conjugal ayant été attribué à ce dernier s'agissant d'un bien propre.

Sa première demande officielle via son conseil est en date du 21 mars 2016 elle a été suivie de demandes en date des 26 août, 10 octobre, 25 novembre, 9 fevrier2018, et 8 mars 2019.

Il ressort de ces différents courriers que d'une part celle-ci s'est toujours préoccupée de savoir ce qu'il allait advenir des cendres de leur fils, et d'autre part qu'elle avait proposé que les cendres soient répandues au camping lieu qu'affectionnait leur fils, mais en raison du refus de Monsieur [X] [R] elle s'était inclinée.

Monsieur [X] [R] avait proposé une inhumation des cendres de leur fils dans son caveau familial ce à quoi Madame [F] [M] s'était fermement et de manière constante opposée, sans aucun revirement de sa part il est abusif de dire que quand elle visait une concession c'était celle du caveau familial de son ex-mari, cette précision apparaissant notamment dans l'un des courriers officiels échangés entre les conseils.

Le dernier courrier en date du 8 mars 2019, indique à Monsieur [X] [R] que Madame [F] [M] en l'absence de réponse de sa part entend saisir une juridiction afin que soit tranchée la difficulté qui les oppose s'agissant du lieu d'inhumation des cendres de leur fils.

Monsieur [X] [R] produit une facture en date du 12 avril 2019 émanant des pompes funèbres ayant réalisé des travaux funéraires au profit de Monsieur [X] [R] sur la tombe de leur fils, la concomitance des dates se doit d'être relevée.

Il résulte de ce qui précède que l'on se trouve dans une situation où l'inhumation n'a pas été faite d'un commun accord mais par une seule des personnes ayant qualité, et contre l'avis clairement exprimé de l'autre personne ayant qualité.

La cour relève par ailleurs que seule Madame [F] [M] a saisi une juridiction aux fins de voir trancher la difficulté, tandis que Monsieur [X] [R] s'est arrogé le droit de décider seul et contre l'avis de la mère de l'enfant du lieu de sépulture de ce dernier, tout en choisissant de le faire inhumer dans son caveau familial alors que ses relations avec la mère de l'enfant sont exécrables à la suite d'un divorce que les anciens époux s'accordent pour qualifier d'extrêmement contentieux.

Si l'exhumation conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel, pour des raisons graves et sérieuses en raison de l'immutabilité des sépultures, mais seulement lorsque le lieu de sépulture a été décidé avec l'accord de tous les intéressés. C'est bien parce que a contrario lorsque la détermination de ce lieu pose difficulté les personnes ayant qualité se doivent de saisir une juridiction afin de voir trancher leur différend.

En l'état l'inhumation de [W] [R] a été faite sans l'accord de tous les intéressés, en conséquence de quoi la demande de Madame [F] [M] est parfaitement recevable comme ne portant pas atteinte à l'immutabilité des sépultures.

La proposition faite par Madame [F] [M] correspond à une solution qui recherche l'apaisement, en effet l'inhumation dans un lieu conçu pour cela et ayant un caractère de neutralité permet de respecter les cendres du défunt en arrêtant d'en faire un enjeu entre les époux et en permettant à chacun des parents et de ses proches de pouvoir se recueillir dignement devant la sépulture renfermant les cendres de [W] [R].

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les modalités du transfert et le prononcé d'une astreinte

Il appartiendra à [X] [R] qui a seul accès à son caveau familial de procéder au transfert des cendres de [W] [R], avec l'accord de Madame [F] [M] au colombarium du cimetière de [Localité 3], à ses frais.

Compte tenu de l'absence d'exécution de la décision déférée nonobstant le prononcé de l'exécution provisoire et l'absence de saisine de Monsieur le Premier Président aux fins de voir lever l'exécution provisoire le prononcé d'une astreinte est incontournable.

Il sera donné à Monsieur [X] [R] un délai d'un mois à compter de la présente décision pour l'exécuter, à défaut il sera redevable d'une astreinte de 100 € par jour de retard.

Sur la recevabilité de la demande visant l'octroi de dommages et intérêts

Il est soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident de Madame [F] [M] au titre de l'octroi de dommages et intérêts motif pris de ce que cela avait déjà été sollicité en première instance et rejeté et qu'elle avait fait signifier la décision que cette signification vaut acquiescement.

Depuis le 1erseptembre 2017, l'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

Madame [F] [M] ayant formé appel incident dans les délais a élargi l'étendue de l'appel, peu importe qu'elle ait fait signifier la décision, la signification faisant courir le délai d'appel mais n'emporte pas renonciation à la critique des chefs de cette décision.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.

Or, en application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.

Les pièces produites aux débats permettent d'établir une volonté ferme et tenace de décider seul, sans saisir la justice aux fins de trancher un différend sur un point extrêmement important touchant à quelque chose d'essentiel s'agissant du Lieu d'inhumation d'un enfant au mépris du respect du deuil de l'autre parent.

Le refus de neutralité, la conservation par-devers lui de l'urne funéraire, l'absence d'information de la mère de la modification du lieu où se trouve l'urne, du jour de l'inhumation, l'obligation de recourir à une procédure longue et pénible ont causé un grave préjudice à Madame [F] [M] .

En conséquence de quoi Monsieur [X] [R] sera condamné à verser à Madame [F] [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à verser à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans ce cas, il est procédé comme dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Conformément à cet article la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50%. Le montant en est fixé en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, Madame [F] [M] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale. Compte tenu des circonstances de la cause et de l'équite il convient de condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Mr [X] [R] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

DIT la demande formulée au titre de l'octroi de dommages intérêts par l'intimée recevable

CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle':

- condamné Monsieur [R] à déposer l'urne cinéraire contenant les cendres de [W] [R] avec l'autorisation de Madame [M] au colombarium dans le cimetière de [Localité 3]';

- dit qu'à défaut pour Monsieur [R] d'exécuter la présente décision il sera condamné au paiement d'une astreinte ;

INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a':

- fixé le montant de l'astreinte à la somme de 50 € et sans délai à trois mois';

- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [M]

Statuant à nouveau,

DIT que Monsieur [R] devra exécuter la présente décision dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

DIT que l'astreinte est fixée à 100 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois pour exécuter la présente décision et pendant une durée de six mois.

CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [M] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts';

CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Madame [F] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [X] [R] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/01058
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.01058 ?
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