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06/04/2023 | FRANCE | N°21/07035

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 06 avril 2023, 21/07035


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 06 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07035 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHNQ





Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2021 DU PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG 21/02187



APPELANTS :



Madame [T] [Y]

e le 15 Juin 2000 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marjorie AGIER loco Me Raymond ESCALE avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



Monsieur [E] [Y]

né le 17 Janvier 1999 à [Localité 8]

de nationalité F...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 06 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07035 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2021 DU PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG 21/02187

APPELANTS :

Madame [T] [Y]

née le 15 Juin 2000 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marjorie AGIER loco Me Raymond ESCALE avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [E] [Y]

né le 17 Janvier 1999 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marjorie AGIER loco Me Raymond ESCALE avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame [L] [K] veuve [Y] prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [U], venant par représentation de son père [I] [Y] décédé

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Marjorie AGIER loco Me Raymond ESCALE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Madame [X] [Y]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT FORCE

Monsieur [U] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

assigné en intervention forcée le 12/01/2023 (PVRI)

Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2023, délibéré prorogé à ce jour

ARRET :

- Défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [Y] est décédé au mois de juillet 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d'une première union': [I], [X] et [J], et ses deux enfants de sa deuxième union': [T] et [E].

De son vivant, Monsieur [V] [Y], par acte du 31 octobre 2002 avait fait donation à ses cinq enfants d'une maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 7], comprenant deux logements distincts, et louée une partie de l'année sous forme de location saisonnière.

M. [I] [Y], par testament authentique reçu le 21 avril 2018 par Me [F] [R], notaire à [Localité 4], a désigné son fils mineur [U] comme légataire universel des biens meubles et immeubles composant sa succession, a privé son conjoint Mme [L] [K] de l'administration légale des biens légués à l'enfant mineur, et a désigné comme administrateur des biens légués, sa s'ur, Mme [X] [Y], pendant la minorité de son enfant mineur.

M. [I] [Y] est décédé le 23 avril 2018.

Une mésentente entre les co-indivisaires est apparue, Mme [X] [Y] se voyant reprocher de s'être accaparé la gestion du bien, de ne pas l'entretenir, de le louer de manière insuffisante, et d'occuper celui-ci de manière quasi-permanente au détriment des autres co-indivisaires.

Par acte en date du 09 septembre 2021, Madame [T] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [K] veuve [Y], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [Y], ont assigné Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Y], à titre personnel et en qualité d'administratrice des biens de [U] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant selon procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un administrateur provisoire, condamner Mme [X] [Y] à verser une provision à chaque co-indivisaire outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2021 le président du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment:

- prononcé la nullité de l'assignation du 9 septembre 2021,

- condamné Madame [T] [Y] et Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [X] [Y], Monsieur [J] [Y] et Monsieur [U] [Y] représenté par Madame [X] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Madame [T] [Y] et Monsieur [E] [Y] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2021, Madame [T] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [K] veuve [Y] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [Y] , ont interjeté appel limité de la décision en ce quelle a': prononcé la nullité de l'assignation du 9 septembre 2021, condamné Madame [T] [Y] et Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [X] [Y], Monsieur [J] [Y] et Monsieur [U] [Y] représenté par Madame [X] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Madame [T] [Y] et Monsieur [E] [Y] aux dépens.

[U] est devenu majeur le 23 décembre 2021. Il a été assigné en intervention forcée le 12 janvier 2023 devant la cour d'appel à l'initiative de Mme [T] [Y] et M. [E] [Y], l'huissier dressant procès-verbal de recherches infructueuses. Il n'a pas constitué avocat.

Les appelants Madame [T] [Y] et Monsieur [E] [Y] dans leurs conclusions en date du 11 janvier 2023 demandent à la cour de réformer la décision entreprise et':

* désigner tel administrateur provisoire à l'immeuble indivis situé à [Localité 7], [Adresse 1] qui aura pour mission :

- d'administrer et de gérer l'immeuble indivis,

- d'établir un planning prévisionnel d'occupation des coindivisaires pour les périodes non louées,

- de se faire remettre la comptabilité et les justificatifs de la gestion de l'indivision par [X] [Y],

- de vérifier cette comptabilité, les documents comptables ainsi que les déclarations fiscales réalisées,

- de déterminer les indemnités d'occupation pouvant être dues par [X] [Y] pour son occupation privative et exclusive,

- de vérifier la réalité des locations réalisées et des prix encaissés par [X] [Y],

* condamner [X] [Y] à verser à titre provisionnel une somme de 3 000€ à chacun des coindivisaires,

* condamner [X] [Y] à verser une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamner [X] [Y] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

*condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Dans leurs conclusions en date du 17 janvier 2023, les intimés Mme [X] [Y] et M. [J] [Y] demandent à la cour de':

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation signifiée le 09 septembre 2021 pour défaut de pouvoir et de capacité,

- rejeter comme infondée la demande de désignation d'un administrateur, et en toutes hypothèses rejeter la mission proposée,

- rejeter la demande de provision,

- condamner solidairement Madame [T] [Y] et Monsieur [E] [Y] à régler à Madame [X] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Les appelants Madame [T] [Y], et Monsieur [E] [Y] dans leurs conclusions post-clôture en date du 7 février 2023 demandent à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, admettre les présentes écritures et pièces complémentaires 21 à 29. Ils réitèrent pour le surplus les demandes formées dans leurs conclusions du 11 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.

SUR CE LA COUR

Sur la clôture

L'article 803 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue .

En l'espèce, les intimés ne motivent pas leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Par conséquent, en l'absence de démonstration d'une cause grave, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Les conclusions prises en compte pour les appelants seront celles du 11 janvier 2023 et les pièces n°1 à 20 visées par ces conclusions.

Sur l'assignation

Le premier juge a retenu que par testament authentique du 21 avril 2018, Monsieur [I] [Y] avait disposé que l'administration légale des biens meubles et immeubles composant sa succession dont son fils [U] [Y] était désigné légataire universel serait confiée à sa s'ur [X] [Y], ce qui excluait Mme [L] [K], mère de l'enfant, de la totalité de l'administration légale. Il en a tiré pour conséquence que l'assignation, qui avait été diligentée entre autres par Mme [L] [K] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [U] alors qu'elle était dépourvue de capacité à agir était entachée d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

Au soutien de leur appel, Mme [T] [Y] et M.[E] [Y] font valoir que [L] [K] veuve [Y] s'était jointe à leur action en qualité de représentante légale de son fils [U] et qu'elle disposait d'un intérêt à agir dès lors que l'administratrice légale des biens de son fils faisait prévaloir ses intérêts personnels au détriment de ceux de son administré. Ils ajoutent que si la Cour estimait que Mme [L] [Y] n'avait pas qualité ni intérêt à se joindre à leur action, ce défaut de qualité ou d'intérêt à agir ne pouvait avoir pour conséquence la nullité de l'assignation et de l'action engagée par eux-mêmes en leur qualité non contestable de co-indivisaires.

En réplique, les intimés soutiennent qu'en application du testament authentique reçu le 21 avril 2018, les biens meubles et immeubles reçus par [U] [Y] dans la succession de son père, dont fait partie la quote-part de la maison objet du litige entre les co-indivisaires, relèvent de l'administration exclusive exercée par [X] [Y] selon la volonté de [I] [Y], qui avait exclu son épouse [L] [K] de cette administration. Ils font valoir que celle-ci n'avait pas le pouvoir de représenter son fils mineur dans la procédure relative à un bien immobilier reçu dans le cadre de la succession de son père [I] et que [U] ne pouvait être représenté, s'agissant des biens hérités de son père, que par sa tante [X]. Ils estiment qu'il s'agit d'une irrégularité de fond ne nécessitant pas de rapporter la preuve d'un grief.

En application de l'article 382 du Code civil, l'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, par le parent qui exerce, seul, l'autorité parentale.

Ainsi, le parent qui exerce seul l'autorité parentale peut faire seul les actes que les parents exerçant en commun l'autorité parentale doivent faire ensemble. Il peut donc décider seul d'intenter une action en justice au nom du mineur, qu'elle porte sur ses biens ou sur ses droits extra-patrimoniaux.

En l'espèce, Mme [L] [K] avait certes été exclue par le testament de son conjoint de l'administration légale des biens légués à leur enfant mineur par son père mais conservait cependant pendant la minorité de l'enfant, en sa qualité de parent exerçant seul l'autorité parentale suite au décès de son conjoint, la capacité d'intenter une action en justice au nom de son fils [U].

Ainsi, elle était dotée de la capacité de faire assigner, au nom de son fils mineur, M. [J] [Y] et Mme [X] [Y] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de l'immeuble indivis et de condamnation de Mme [X] [Y] au versement d'une provision.

Par conséquent , l'assignation délivrée le 9 septembre 2021 à Mme [X] [Y] à titre personnel et es qualité d'administratrice légale des biens meubles et immeubles de [U] , et à M. [J] [Y] à la requête de M. [E] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [L] [K] veuve [Y] es qualité de représentante légale de son fils mineur [U] est régulière.

La décision déférée est infirmée sur ce point.

Sur la désignation d'un administrateur

Mme [T] [Y] et M. [E] [Y] reprochent à [X] [Y] de ne pas communiquer les comptes, d'occuper le bien de manière permanente une partie de l'année, de ne pas le louer suffisamment, et de ne pas l'entretenir. Ils font état par ailleurs d'une grave mésentente entre les coindivisaires ayant donné lieu à des plaintes.

[X] et [J] [Y] font valoir que le bien est en bon état, que Mme [X] [Y] s'est seule préoccupée de l'entretenir, que les appelants n'ont pas sollicité de travaux particuliers et se contentent d'occuper le bien en période estivale et quelques fins de semaine par an. Ils observent que les appelants n'ont sollicité aucun devis d'artisan pour des travaux, et qu'ils disposent des clés. Ils exposent que les plaintes déposées ont été classées sans suite. Ils ajoutent que le bien était géré comme un immeuble de rapport du vivant de [V] [Y] et que suite à son décès la majorité des coindivisaires a privilégié l'usage personnel du bien, la location n'ayant plus pour vocation que de couvrir les charges et s'effectuant de ce fait sur une période plus réduite. Ils exposent enfin que la location du bien supposait une décision à la majorité des co-indivisaires , et que l'indivision a désormais confié la gestion du bien aux fins de location saisonnière à l'agence immobilière «'Office des vacances'» depuis le mois de juin 2022. Ils font état de l'absence de péril concernant le bien, estiment que les appelants ne justifient de la nécessité d'aucune mesure urgente et que la simple opposition d'intérêts entre les co-indivisaires ne suffit pas à fonder la désignation d'un administrateur.

L'article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toute mesure urgente que requiert l'intérêt commun . Il peut notamment désigner un indivisaire comme administrateur.

En application de cet article, le président du tribunal peut également désigner judiciairement un administrateur n'ayant pas qualité d'indivisaire.

En l'espèce, les quelques photographies produites par les appelants ne laissent apparaître aucune dégradation du bien, et ils ne produisent aucun devis ou facture de réparations. Ainsi il n'est pas justifié de la nécessité d'entreprendre des travaux précis, ni dès lors d'augmenter la durée de location du bien afin de financer des travaux. Par ailleurs, les coindivisaires sont finalement parvenus à s'accorder pour confier la gestion du bien à une agence immobilière aux fins de location saisonnière et d'administration de celui-ci. Enfin, la cour rappelle que la désignation d'un administrateur n'a pas pour vocation de palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, à défaut de justifier d'une urgence et d'un intérêt commun à la désignation d'un administrateur, une telle désignation ne saurait être ordonnée dans le seul objectif poursuivi par certains des co-indivisaires de recueillir des preuves dans la perspective d'une demande d'indemnité d'occupation.

Les appelants ne rapportant pas la preuve d'une quelconque urgence à ordonner judiciairement la désignation d'un administrateur ni d'un intérêt commun à une telle désignation, ils sont déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la demande de provision

Les appelants font valoir qu'il résulte du décompte effectué par Mme [X] [Y] au titre de l'année 2020 une somme de 3562 euros au bénéfice de l'indivision, sans tenir compte des revenus fonciers de l'année 2021, et de l'indemnité d'occupation dont ils l'estiment redevable et qu'ils évaluent à plus de 10 000 euros depuis plus de cinq ans.

Les intimés, en réponse, exposent que les appelants ont accès au bien, que Mme [X] [Y] est domiciliée à [Localité 4] et non dans le bien indivis, dont elle n'empêche pas l'accès aux autres co-indivisaires de sorte que la créance au titre de l'indemnité d'occupation est contestable. Elle convient détenir la somme de 3562 euros pour le compte de l'indivision, expose que cette somme est destinée à faire face aux factures d'entretien et qu'elle ne s'oppose pas à régler à Mme [T] et M. [E] [Y] leur quote-part, soit la somme de 712,4 euros chacun. Elle estime cependant ne pouvoir être condamnée au règlement de cette somme sans demande préalable de partage provisionnel et dès lors qu'il n'est pas démontré de refus de sa part de régler cette somme. Elle indique qu'elle versera la somme détenue pour le compte de l'indivision sur le compte en cours d'ouverture au nom de l'indivision, la banque restant dans l'attente des documents des appelants pour procéder à l'ouverture effective du compte.

L'article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Il résulte de la propre plainte de la mère de [E] et [T] déposée le 4 août 2020 qu'elle a séjourné dans le bien depuis le 18 juillet avec ses enfants, une amie et les enfants de cette amie. [T] elle-même dans sa plainte du même jour, faisait état que sa demi-soeur [X] occupait systématiquement la maison lorsqu'elle n'était pas louée mais n'indiquait pas en revanche ne pas disposer des clés du bien ni rencontrer des difficultés d'accès à ce bien. Ces déclarations effectuées devant les services de gendarmerie contredisent ainsi les affirmations des appelants concernant une jouissance privative et exclusive du bien par Mme [X] [Y] et s'oppose dès lors à leur réclamation au titre d'une provision afférente à une indemnité d'occupation.

Par ailleurs, s'il résulte des correspondances adressées par [T] et [E] [Y] à leur demi-soeur [X] [Y] les 15 janvier 2019 et 10 février 2020 qu'ils réclamaient auprès de celle-ci la communication des comptes qu'elle tenait pour l'indivision et demandaient une gestion commune du bien, ils n'ont toutefois pas sollicité de répartition provisionnelle des bénéfices dans ces courriers, ni dans ceux communiqués les 1er décembre 2020 et 27 janvier 2021 par leur précédent conseil. Mme [X] [Y] a communiqué un décompte effectué par ses soins des revenus fonciers encaissés et dépenses effectuées pour le compte de l'indivision de 2016 au 17 décembre 2020, laissant apparaître un solde créditeur au 17 décembre 2020 de 3563,57 euros. Les appelants ne produisent aucune pièce pour remettre en cause la durée des locations effectuées, le montant des loyers encaissés par Mme [X] [Y] pour le compte de l'indivision ni celui des dépenses engagées. Le tableau effectué par leurs soins intitulé «'écritures comptables erronées falsifiées ou non justifiées'» ne constitue en effet qu'un recueil de leurs commentaires sur le décompte adressé par Mme [X] [Y]. Mme [X] [Y] n'émet aucune contestation à la répartition entre les coindivisaires de la somme de 3563,57 euros. Par courriel du 26 septembre 2022 elle a communiqué à [T] [Y] la liste des documents à fournir pour l'ouverture du compte bancaire indivis sur lequel elle propose de verser la somme détenue, et les coordonnées de la sous-directrice de l'agence bancaire.

Par conséquent, les appelants ne justifiant pas des conditions d'octroi d'une indemnité d'occupation, n'ayant pas sollicité amiablement la répartition provisionnelle des bénéfices avant l'assignation, et les intimés ne s'opposant pas à la répartition de la somme détenue par [X] [Y] pour le compte de l'indivision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision formée par Mme [T] [Y] et M. [E] [Y].

Sur les frais et dépens

Mme [T] [Y] et M. [E] [Y], parties perdantes, sont condamnés aux entiers dépens en cause d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [Y] et M. [J] [Y] les frais qu'ils ont exposé. Mme [T] [Y] et M. [E] [Y] sont par conséquent condamné à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La décision déférée est par ailleurs confirmée s'agissant des frais et dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

Infirme la décision déférée s'agissant de la régularité de l'assignation et statuant à nouveau.

Dit que l'assignation délivrée le 9 septembre 2021 à Mme [X] [Y] à titre personnel et es qualité d'administratrice des légale des biens meubles et immeubles de [U] , et à M. [J] [Y] à la requête de M. [E] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [L] [K] veuve [Y] es qualité de représentante légale de son fils mineur [U] est régulière.

Confirme la décision déférée s'agissant des frais et dépens de première instance.

Y ajoutant,

Déboute Mme [T] [Y] et M. [E] [Y] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire à l'immeuble indivis situé à [Localité 7] [Adresse 1].

Déboute Mme [T] [Y] et M. [E] [Y] de leur demande de provision.

Condamne Mme [T] [Y] et M. [E] [Y] aux entiers dépens en cause d'appel.

Condamne in solidum Mme [T] [Y] et M. [E] [Y] à verser à Mme [X] [Y] et M. [J] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/07035
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.07035 ?
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