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06/04/2023 | FRANCE | N°21/05406

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 06 avril 2023, 21/05406


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 06 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05406 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEJF



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 MARS 2021 DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MILLAU

N° RG 20/00390



APPELANT :



Monsieur [O] [U]

né le 04 Août 1978 à MILLAU (12100)

de nationalitÃ

© Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau D'AVEYRON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010373 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridiction...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 06 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05406 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEJF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 MARS 2021 DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MILLAU

N° RG 20/00390

APPELANT :

Monsieur [O] [U]

né le 04 Août 1978 à MILLAU (12100)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau D'AVEYRON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010373 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame [J] [V] - [N] épouse [P]

née le 26 Octobre 1978 à MILLAU (12100)

de nationalité Française

Chez Monsieur [T]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me VILLANOVA loco Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assistée de Me CATHALA avocat au barreau d'AVEYRON avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mr Y. BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Dominique IVARA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

****

FAITS ET PROCÉDURE :

Alors qu'ils vivaient en concubinage, Monsieur [O] [U] et Madame [V] [P] avaient, le 2 août 2013, acquis en indivision pour moitié chacun la pleine propriété de l'ensemble immobilier cadastré section AC numéro [Cadastre 5], situé [Adresse 3] à Aguessac (12), comprenant trois lots à usage d'appartement, de garage, un garage ainsi qu'une parcelle de terrain cadastrée section AC numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 7] » pour le prix de 150'000 € financés avec un emprunt auprès de la Banque populaire occitane à concurrence de 141'600 € ;

Après avoir, par lettre recommandée du 15 octobre 2020 d 'un avocat proposé un partage amiable, Madame [P] a , par exploit du 4 décembre 2020, assigné M.[U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Millau qui, par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2021 a :

-déclaré recevable l'assignation en partage délivrée le 4 décembre 2020 par Madame [J] [P] à Monsieur [O] [U] ;

- ordonné le partage judiciaire des biens acquis en indivision par Madame [P] et Monsieur [U] , à savoir :

* les biens et droits immobiliers dépendant de l'ensemble cadastré section AC numéro [Cadastre 5],[Adresse 4], d'une contenance de 1 a 22 centiares, comprenant :

-lot numéro 1:1 appartement situé au rez-de-chaussée, côté sud et les 8/20 de la propriété du sol et des parties communes,

- lot numéro 2:1 local au rez-de-chaussée à usage de garage et cave et les 2/20 de la propriété du sol et des parties communes,

- Lot numéro 3:1 appartement au premier étage avec terrasse , escalier extérieure, galetas perdu au-dessus et les 10/20 de la propriété du sol et des parties communes,

- un garage et une parcelle de terrain figurant au cadastre section AC numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Localité 7], d'une contenance de 10 a 46 centiares ;

- désigné, en tant que de besoin, le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation aux fins de dresser l'acte constatant le partage et de procéder aux opérations de liquidation ainsi que le partage et le juge aux affaires familiales du tribunal pour contrôler les opérations ;

- ordonné la licitation des droits et biens immobiliers à la barre du tribunal judiciaire de Rodez sur le cahier des charges préalablement établies par le conseil de Madame [P], sur la mise à prix de 150'000 €, avec baisse de mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchère ;

- condamné Monsieur [U] à payer à Madame [P] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;

appel

Par déclaration informatique du 3 septembre 2021, Monsieur [O] [U] a régulièrement interjeté contre ce jugement en appel tendant à sa réformation ou à son annulation ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022 par Monsieur [O] [U], qui demande à la cour de :

' réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;

' statuant à nouveau :

' à titre principal :

' débouter Madame [J] [P] de sa demande partage judiciaire et de l'intégralité de ses prétentions ;

' à titre subsidiaire :

' dire et juger que les biens indivis sont partageables en nature ;

' dire n'y avoir lieu à licitation des droits et biens immobiliers indivis à la barre du tribunal judiciaire de Rodez ;

' Donner mission au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de former et répartir les lots ;

' lui donner acte de sa proposition d'attribution des lots, à savoir les lots numéro un et deux pour lui, le lot numéro trois et la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] à Madame [P] ;

' condamner Madame [P] aux entiers dépens et à payer à la SELARL Rainéro ' Boyer ' Tournebize, avocat de Monsieur [U], la somme de 3000 € au titre article 37 de la loi numéro 91 ' 647 du 10 juillet 1991 ;

' Vu les dernières conclusions transmises par voie informatique, le 6 octobre 2022, par Madame [P], qui demande à la cour de:

' confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

' condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de partage ;

MOYENS DES PARTIES :

' Monsieur [U] fait valoir que :

' Madame [P] lui avait proposé de lui vendre sa part avec reprise du crédit en cours mais que sa situation financière particulièrement précaire ne lui permet pas de payer une soulte ni d'emprunter ;

' cet immeuble et le terrain avaient été acquis pour lui permettre de développer son activité de vente de fruits et de truffes ainsi que d'entreposer son matériel agricole de sorte qu' une vente lui serait dommageable ;

' L'article 1377, alinéa 1 du CPC dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués alors qu'en l'espèce les biens situés sur deux endroits distincts sont divisés en trois lots partageables et attribuables sans hésitation ;

' il est de son intérêt de solliciter l'attribution des lots un et deux constituant le rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier qui sont affectés à son habitation et à sa profession ;

' le lot numéro trois pourrait être attribué à Mme [P] qui peut le louer ou l'occuper ;

' Contrairement à ce qu'elle soutient, la question de la désolidarisation de la dette commune est un faux obstacle ;

' en revanche, le lot numéro trois est accessible par un escalier extérieur et il est possible de condamner l'escalier intérieur ;

' Madame [P] soutient que :

' sa demande en partage est recevable, ayant proposé par lettre recommandée un partage amiable par rachat de la part de Monsieur [U] ;

' malgré leur séparation affective, il réside au premier étage de l'immeuble, (lot numéro trois) pour des raisons matérielles, le rez-de-chaussée étant inhabitable ;

' il existe un endettement important lié à l l'emprunt immobilier du encore pendant 10 ans avec des mensualités de 780 €,et le capital encore du en janvier 2022 de 87'579,53 € ;

' Monsieur [U] se présente comme bénéficiaire du RSA tandis qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1600 € en qualité d'ouvriére ce qui lui permet pas d'assumer un loyer;

' Monsieur [U] a refusé de lui vendre sa part ;

' l'établissement de crédit refusera de les désolidariser de l'emprunt, ce qui ne lui permet pas d'admettre un partage de l'immeuble tout en restant seule tenue de l'emprunt ;

' un partage en nature des lots pose des difficultés car le même escalier dessert le premier étage qui constitue le lot numéro trois ainsi directement relié aux lots un et deux de sorte que l'immeuble n'apparaît pas facilement partageables en nature ;

' Monsieur [U], qui prétend le contraire, ne demande pas une mesure d'instruction sur ce point ;

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel et sur son étendue :

La recevabilité de l'appel, régulier en la forme, n'est pas contesté et rien ne permet de constater que cet appel serait tardif.

L'appel tendait notamment à l'annulation du jugement de sorte qu'il produit un effet dévolutif général, d'autant que tous les chefs du jugement expressément critiqués sont précisés.

Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire:

Madame [P] avait, par lettre recommandée de son avocat du 15 septembre 2020 proposé à Monsieur [U] un partage amiable consistant à lui racheter sa part. Monsieur [U] n'a pas donné suite à cette proposition et le premier juge en a exactement déduit que la demande de partage judiciaire est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en partage :

Le tribunal a pertinemment retenu qu'en application des articles 815 et 840 du Code civil, à défaut de partage amiable le partage judiciaire de l' indivision devait être ordonné, il sied donc de confirmer encore la décision entreprise sur ce point.

Sur les modalités du partage :

D'abord, Monsieur [U] rappelle lui-même les dispositions de l'article 1377, alinéa un, du CPC aux termes desquelles :

« le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».

En l'espèce, Monsieur [U] ne demande pas l'attribution préférentielle de tout ou partie de l'immeuble indivis et conclu au donné acte d'une proposition d'attribution de lots distincts à chacun alors que la décision de donner acte est dépourvue de portée juridique et que Madame [P] ne demande pas l'attribution préférentielle de l'immeuble ou d'une partie de l'immeuble indivis cependant que l'atttibution préferentielle ne concerne que les indivisions familiales.

Ensuite, contrairement à ce que soutient Monsieur [U], l'immeuble indivis n'apparaît pas commodément partageable en nature dès lors que cette opération nécessiterait des travaux d'aménagement intérieur et extérieur qu' aucune des parties n'est en mesure de financer, compte tenu de leur endettement actuel, soit des mensualités de crédit de 780 € par mois et un capital encore du en janvier 2022 de 87'579,53 € ;

Dans ces conditions ,le premier juge a pertinemment fait ressortir que le partage en nature n'était pas possible, ni matériellement, ni économiquement et que, de ce fait , pour parvenir au partage il était nécessaire d'ordonner l'adjudication de l'immeuble selon des modalités qu'il a déterminées.

Sur les autres dispositions du jugement :

Les autres dispositions du jugement, bien que frappées d'appel ne sont pas expressément critiquées et peuvent donc qu'être confirmées, étant nécessaires pour parvenir au partage de l'indivision ;

Sur les dépens et sur l'article 700 du CPC :

Le jugement peut être encore que confirmé sur ce point.

L'équité commande qu'il soit fait application de dispositions de l'article 700 du CPC et alloué à ce titre à Madame [P] la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

en la forme, reçoit l'appel ;

au fond,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Millau , dépendant du tribunal judiciaire de Rodez.

DEBOUTE Monsieur [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [P] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article

700 du CPC.

CONDAMNE Monsieur [U] à supporter la charge des entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/05406
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.05406 ?
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