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06/04/2023 | FRANCE | N°21/05136

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 06 avril 2023, 21/05136


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 06 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05136 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDYO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2021 DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE RODEZ

N° RG 16/00927



APPELANT :



Monsieur [H] [O]

né le 24 Avril 1966 à [Localité 4] (99)

de nationalité Françaiser>
[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me FULACHIER avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 06 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05136 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDYO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2021 DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE RODEZ

N° RG 16/00927

APPELANT :

Monsieur [H] [O]

né le 24 Avril 1966 à [Localité 4] (99)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me FULACHIER avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009389 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame [E] [W] [L]

née le 06 Novembre 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Localité 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me PELISSIER avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5136 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 10 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant le magistrat chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mr Y. BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

****

FAITS ET PROCÉDURE :

Statuant sur les contestations survenues au cours de la liquidation et du partage du régime matrimonial de communauté légale ayant existé entre Madame [E] [L] et Monsieur [H] [O], qui s'étaient mariés le 21 juin 1997 sans contrat de mariage préalable et, après avoir acquis au cours du mariage une maison à [Localité 7] (12), à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2010 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [O] et désigne un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez du 13 janvier 2014, ainsi qu'à la suite d'un procès-verbal notarié du 13 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez, saisi, le 8 juillet 2016 par Madame [L] avait, par jugement du 10 janvier 2017, ordonné le partage de l'indivision existante entre les parties et avant dire droit, ordonné une expertise ;

' un rapport d'expertise partielle a été déposé le 1er avril 2020, compte tenu du refus de Monsieur [O] de participer aux opérations d'expertise ;

' par jugement du 28 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez a :

' dit que l'actif de la communauté est composé de :

' une maison d'habitation sise à [Localité 7] (12) avec terrain cadastré section ZK numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 2] d' une valeurs de 230'000 € ;

' un solde de livret de développement durable BNP au nom de Monsieur [O] du montant de 5685 € au 11 octobre 2008 ;

' plusieurs véhicules soit un véhicule Peugeot, un véhicule Citroën et deux véhicules Renault ;

' Dit que le passif est composé de :

' un excédent de récompense au profit de Madame [L] du par la communauté de 23'262,16 €, sauf mémoire,

' un excédent de récompense au profit de la communauté du par Monsieur [O] 38'160,82 €, à parfaire ;

' fixé à 600 € par mois l'indemnité d'occupation de l'ensemble immobilier commun situé commune de [Localité 7] (12), cadastré section ZK numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 2] à la charge de Monsieur [O] et ce à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 2010 jusqu'à la date de signature du partage ou de tout autre acte emportant attribution définitive ;

' Dit que Madame [L] ne s'oppose pas à l'attribution de l'ensemble immobilier au profit de Monsieur [O] à charge pour lui de procéder au règlement d'une soulte ;

' dit que le compte de récompense au profit de Madame [L] du par la communauté est de 23'202,16 €, sauf mémoire :

' récompense de la communauté sur livret A : 1418,14 €,

' récompense due par la communauté sur livret LEP : 3639,66 €,

' récompense due par la communauté rau titre de la donation de ses parents 10'000 €,

' récompense due à la communauté au titre des travaux effectués sur la maison de [Localité 6] (commune de [Localité 1]) selon l'expert : 11'040,64 €,

' récompense due par la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier BNP /maison de [Localité 7] à égalité avec Monsieur [O] jusqu'au 31 janvier 2015 ;

' Dit que le compte de récompense de Monsieur [O] excédent au profit de la communauté est de 38'160,19 €, à parfaire et sauf mémoire ;

' indemnité d'occupation à la date de l'ordonnance de non-conciliation à la date du jugement de divorce sur la base de 600 € par mois soit 23'400 €,

' indemnité d'occupation de la date du jugement de divorce au 31 décembre 2020 : 35'400euros,

' indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la date de partage effectif sur la base de 600 € par mois,

' récompense due par la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier BNP /maison de [Localité 7] à égalité avec Madame [L] jusqu'au 31 janvier 2015,

' récompense au titre du capital restant dû au 31 janvier 2015 : 20'639,81 € ;

' Désigné Me [P] [K], notaire à [Localité 8] pour établir l'acte liquidatif de la communauté et de l'indivision ;

' commis le juge délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez pour surveiller les opérations

' dit qu'il appartiendra aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires ;

' autorisé le notaire se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et les tiers;

' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

' dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties et employés en frais privilégiés de partage ;

APPEL :

Par déclaration informatique du 10 août 2021, Monsieur [O] a régulièrement interjeté un appel dirigé contre l'ensemble des dispositions du jugement du 20 mai 2021, sauf en ce qu'il a dit que Madame [L] ne s'oppose pas à l'attribution de l'ensemble immobilier au profit de Monsieur [O] à charge pour lui de procéder au règlement d'une soulte ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions transmises le 9 février 2023 par Monsieur [O] qui demande à la cour de :

' juger qu'il est recevable et fondé en sa demande ;

' infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rodez ;

' statuant à nouveau,

' constater l'existence de difficultés rendant impossible un partage amiable ;

' constater l'absence d'impartialité de l'expert ;

' à titre principal :

' ordonner qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux communs ;

' avant dire droit, ordonner une expertise concernant l'actif, le passif et les comptes d' indivision ;

À titre subsidiaire, lui donner acte de sa proposition de liquidation partage et ce faisant,

' fixer l'actif de la communauté comme suit :

' une maison d'habitation sise à [Localité 7] avec terrain cadastré section ZK numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 2] d'une valeur de 82'000 €,

' une maison d'habitation sise à [Localité 6] construite par Madame [L] post ordonnance de non-conciliation d'une valeur de 250'000 € ;

' la plus-value de la maison d'habitation sise à [Localité 6] construite avant l'ordonnance de non-conciliation d'un montant de 185'000 €,

' les loyers de la maison d'habitation sise à [Localité 6] construite avant l'ordonnance de non-conciliation à hauteur de 600 € par mois à compter de mai 2010 jusqu'au jour de l'arrêt à venir;

' Fixer le passif de la communauté comme suit :

-juger que le compte de récompenses au profit de Madame [O] du par la communauté est de :

' au titre des travaux effectués sur la maison de [Localité 7] :

60'000 €,

' indemnité d'occupation de la date de l'ordonnance non-conciliation au 31 janvier 2015 sur la base de 300 € par mois,

' au titre du remboursement du prêt immobilier BNP pour la maison de [Localité 7] à égalité avec Madame [L] jusqu'au 31 janvier 2015 et à compter du 1er février 2015 par lui-même ;

' Juger que le compte de récompenses dues à la communauté par Madame [L] est de :

' au titre de la plus-value de la maison de [Localité 6] : 185'000 € ;

' au titre des biens meubles meublants : 15'000 € ;

' au titre du remboursement du prêt immobilier BNP pour la maison de [Localité 7] à égalité avec lui jusqu'au 31 janvier 2015 ;

' au titre des fruits perçus sur le bien de [Localité 6] : 600 € par mois à compter de mai 2010 jusqu'à l'arrêt à venir ;

' au titre de l'indemnité d'occupation de la maison construite après ordonnance de non-conciliation à [Localité 6] : 600 € par mois à compter d'octobre 2013 ;

' au titre de la maison sise à [Localité 6] construite après l'ordonnance de non-conciliation : 250'000 € ;

' Juger que le compte de récompense due par Madame [L] à son profit est de 15'000 € au titre des biens meublants ;

' commettre un conseiller pour surveiller les opérations de partage et faire rapport s'il y a lieu ;

' condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2000 € dit l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 10 février 2022 par Madame [E] [W] [L], qui demande à la cour de : ' débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

' condamner Monsieur [O] à 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

MOYENS DES PARTIES :

' Monsieur [O] soutient que :

-l'actif de la communauté comprend une maison d'habitation sise à [Localité 7] acquise à crédit avant le mariage d'une valeur initiale de 82'000 € sur laquelle il a, après ordonnance non-conciliation, effectué d'importants travaux ;

' Une maison d'habitation située à [Localité 6] acquise par Madame [L] et issue du partage de la succession de ses parents avec terrain de 15000 euros et après d'importants travaux payés par la communauté de 200'000 €, soit une plus-value de 185'000 € qui revient à la communauté ;

' Les revenus fonciers issus de la location de ses biens ont permis à Madame [L] de construire une maison d'habitation après l'ordonnance de non-conciliation mais avant le jugement de divorce dont la valeur est estimée à 250'000 € ;

' Madame [L] a dissimulé un véhicule Citroën et il est propriétaire des véhicules Renault ;

' elle a conservé les équipements électroménagers et de nombreux meubles au titre desquels elle doit la somme de 15'000 € ;

' elle refuse de communiquer le montant d'un compte à la caisse d'épargne qui encaissait les revenus communs issus de ses biens propres ;

' le passif commun retenu par le premier juge n'est pas justifié, en particulier la somme de 10'000 € de récompense due à Madame [L] pour une donation de ses parents ;

' il conteste le montant de récompense retenue par le jugement alors que les travaux effectués sur la maison de [Localité 6] ne peuvent être limités à 11'040,64 € et qu'au titre des revenus locatifs Madame [L] doit au moins 91'100 € à la communauté ;

' il a réalisé sur l'immeuble de [Localité 7] d'importants travaux de l'ordre de 60'000 € de sorte que la valeur du bien est de 82'000 € avec une créance à son profit de 60'000 € ;

' le montant de l'indemnité d'occupation retenue par le jugement est disproportionné alors qu'il règle seul le crédit de la maison depuis 2015 à raison de 559 € par mois et l'indemnité d'occupation doit être fixée à 300 € par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au 31 janvier 2015 ;

' ayant payé seul le crédit et les travaux, il doit être dispensé d'indemnité d'occupation à compter de cette date ;

' en revanche la récompense qui lui est due au titre des travaux de la maison de [Localité 6] est sous-évaluée alors que les loyers de mai 2010 à janvier 2023 soit pendant 12 ans et neuf mois sur la base de 600 € par mois sont de 91'800 € ;

' Madame [L] ne justifiant pas de ses comptes bancaires, il y a lieu d'écarter les siens aussi ;

' Madame [E] [L] fait valoir que :

Le simple fait que l'expert ait déposé un rapport qui déplaît à Monsieur [O] ne saurait justifier une contre-expertise ;

En définitive elle sollicite l'entière confirmation du jugement entrepris ;

MOTIVATION :

Sur la demande de nouvelle expertise :

D'abord, Monsieur [O] qui reproche à l'expert précédemment désigné une absence d'impartialité ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette allégation et ne produit aucun document.

Ensuite, il prétend que c'est à tort que le jugement a cru pouvoir indiquer qu'il aurait refusé de participer aux opérations d'expertise; Alors que le rapport d'expertise judiciaire du 18 mars 2020 a été déposé par l'expert désigné par le tribunal en l'état. De ses investigations , il ressort des mentions du rapport de l'expert qu'il lui a été impossible de poursuivre sa mission en raison de l'absence de représentation de Monsieur [O] qui avait rompu ses relations avec son précédent avocat et ne souhaitait pas la participation de l'expert ni celle de l'avocat de Madame [L] ;

Il ressort encore explications de l'expert judiciaire que Monsieur [O] a mis fin successivement à ses relations avec deux avocats et qu'après plusieurs relances de la part de l'expert Monsieur [O] n'a pas fourni d'éléments et même indiqué ne pas vouloir la présence de l'expert ni celle de l'avocat de Madame [L] lors de la visite des lieux ainsi que fait part de son refus de donner accès aux biens indivis.

L'expert a encore relaté qu'une troisième réunion prévue en vue de la visite sur place des biens mobiliers et immobiliers n'avait pas été tenue du fait de son annulation souhaitée par Monsieur [O].

Il en découle que Monsieur [O] a lui-même fait obstacle au bon déroulement de la première expertise en changeant plusieurs fois d'avocat, en refusant de produire des documents dans le cadre de l'expertise en cours et en refusant l'accès au bien indivis.

Dans ces conditions il apparaît infondé de reprocher à l'expert une quelconque absence d'impartialité qu'aucun élément objectif ne vient corroborer alors qu'il ressort des conclusions de l'expert que la propre attitude de Monsieur [O] a fait obstacle à l'accomplissement par l'expert de sa mission;

Il s'ensuit que Monsieur [O] n'est pas fondé à demander une nouvelle expertise dès lors qu'il a lui-même fait obstacle, par son attitude, aux investigations du précédent expert de sorte que la demande de nouvelle expertise ne doit pas être accueillie ;

Sur l'actif à partager :

L' actif à partager comprend la maison d'habitation avec terrain sis à [Localité 7] (12) ; la valeur de cet immeuble a été estimée par le premier juge au montant de 230'000 € ; contrairement à ce que soutient Monsieur [O],l' estimation de ce bien ne doit pas être faite à la date de l'ordonnance de non-conciliation, qui fixe la consistance de l'actif à partager mais à la date la plus proche du jour du partage ; en l'espèce, compte tenu des travaux invoqués par Monsieur [O] lui-même et postérieurs à l'achat de la maison, l' estimation faite par le premier juge peut être confirmée.

En revanche, la maison d'habitation sise à [Localité 6] reçu par Madame [L] lors d'un partage des biens de ses parents et le terrain attenant est un bien propre de Madame [L] sauf l'éventuelle récompense due à la communauté pour des travaux financés par elle sur le bien propre de Madame [L].

De même la maison d'habitation construite par Madame [L] à [Localité 6] après l'ordonnance de non-conciliation, qui fixe date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ne constitue pas un bien de communauté ni un bien indivis, peu important qu'elle ait été construite avant le jugement de divorce, et que la construction ait pu être financée par des loyers provenant de biens propres de Madame [L].

Les véhicules qui existaient à la date de l'ordonnance de non-conciliation font parti de l'actif. Leur valeur résiduelle à la date la plus proche du jour du partage n'est pas connue mais ne peut être que minime, compte tenu de la date de mise en circulation des véhicules. En revanche, les loyers de la maison d'habitation qui constitue un bien propre de Madame [L], encaissés après l'ordonnance de non-conciliation lui sont propres dès lors que le bien ne fait pas partie de l'indivision post communautaire.

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [O] mentionne les meubles dont il est question dans les motifs de ses conclusions en toute hypothèse, le document signé seulement de Monsieur [O] qu' il produit à l'appui de ses écritures et qui ne contient aucune estimation ne permet pas d'établir que Madame [L] a conservé des meubles ni à plus forte raison leur valeur.

Enfin, rien ne permet de critiquer le jugement en ce qu'il a retenu à l'actif de la communauté le solde d'un livret de développement durable BNP au nom de Monsieur [O] du montant de 5685 € au 11 octobre 2008.

Sur l'indemnité d'occupation :

Monsieur [I] soutient que le montant de l'indemnité d'occupation est surestimé ; cependant, il allégue par ailleurs que des travaux importants ont été réalisés sur le bien indivis. Ensuite, il ressort du rapport d'expertise qu'il a refusé que l'expert se rende sur les lieux, ce qui n'a pas permis une estimation par l'expertise. Par ailleurs, compte tenu des photographies produites, la valeur de l'indemnité d'occupation apparaît correspondre à la valeur locative. Enfin l'indemnité d'occupation est due à l' indivision dont le solde est ensuite partagé par les parties en fonction de leurs droits dans l'indivision soit en l'espèce par moitié.

L'ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2010 avait accordé à Monsieur [O] la jouissance du domicile conjugal sans se prononcer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance ni à plus forte raison sur le montant d'une indemnité à défaut d'accord ou de décision contraire une indemnité d'occupation est due par l' indivisaire qui a seul la jouissance du bien indivis.

Enfin, le montant du crédit en cours qui doit être pris en considération au titre des charges de l'indivision ne peut constituer une cause de suppression ou de réduction de l'indemnité d'occupation dont il a déjà été dit qu'elle était due à l'indivision sauf à ce qu'il soit tenu compte de la part de chacun dans l'indivision ; il en découle que le jugement entrepris peut encore être confirmé sur ce point.

Sur les récompenses et les indemnités dues par Madame [L] à la communauté et à l'indivision post communautaire::

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que Madame [L] doit rapport à la communauté au titre d'un livret A la somme de 1418,14 € et que la communauté lui doit au titre d'un livret LEP le montant de 3639,66 €.

Monsieur [O] reproche au jugement d'avoir fixé la récompense due à la communauté par Madame [L] au titre des travaux effectués sur sa maison de [Localité 6] au montant fixé par l'expert à la somme de 11'040,64 €; néanmoins, Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande plus importante.

Il en est de même au titre de la somme due par la communauté au titre de la donation des parents de Madame [L] ;

Sur les récompenses et sur les indemnités dues par Monsieur [O] au profit de la communauté et de l'indivision poste communautaire:

Le montant des sommes dues par Monsieur [O] à l'indivision post communautaire au titre de l'indemnité d'occupation a été exactement fixé compte tenu de ce qui a été déjà exposé ci-dessus à ce sujet.

Les indemnités dues au titre du remboursement du prêt immobilier BNP relatif à la maison de [Localité 7] à compter de l'ordonnance non-conciliation jusqu'au 31 janvier 2015, qui ont vocation à être supportées par moitié par les parties ont été pris en considération pour mémoire au 31 janvier 2015.

Enfin, Monsieur [O] ne peut reprocher au jugement d'avoir pris en considération le capital restant dû au titre du prêt BNP à compter du 31 janvier 2015.

Sur le montant demandé par Monsieur [O] au titre de travaux effectués sur le bien indivis :

A l'appui de cette demande, Monsieur [O] produit un certain nombre de factures certaines sont antérieures à l'ordonnance de non-conciliation et rien ne permet de constater qu'il s'agit de travaux réalisés sur le bien indivis ni que les travaux étaient nécessaires à la conservation du bien indivis il s'ensuit que cette demande ne peut pas être accueillie.

Sur la demande de Monsieur [O] relative à des loyers perçus par Madame [L] pour la location d'un bien qui lui est propre :

Monsieur [O] soutient que le bien était loué depuis 2001 et demande que les loyers perçus de mai 2010 à janvier 2023 soient considérés comme communs. Néanmoins , il ne produit aucun document permettant de constater la perception de loyers.

Ensuite, en toute hypothèse à compter de l'ordonnance non-conciliation du 29 octobre 2010, les loyers que pouvait percevoir Madame [L] pour un bien qui lui est propre ne sont ni communs ni indivis.

Enfin, de mai 2010 jusqu'à l'ordonnance non-conciliation les loyers ont été perçus par la communauté et rien ne permet de constater qu'ils ont été utilisés au seul profit de madame [L].

Sur la récompense demandée par Monsieur [O] à la communauté au titre de la plus-value de la maison de [Localité 6]:

Monsieur [O] soutient que l'immeuble propre de Madame [L] a été construit durant le mariage avec des fonds communs mais il ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette demande ; il n'est pas plus prouvé que la construction a été financée durant le mariage avec des loyers provenant d'un autre bien propre de Madame [L] alors que la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés sauf négligence de percevoir ou ont été consommés frauduleusement, ce qui n'est ni établi ni même allégué en l'espéce .

Il s'ensuit que cette demande ne peut pas être accueillie;

Enfin les demandes de récompenses relatives à des revenus de biens propres de Madame [L], après l'ordonnance de non-conciliation, qui fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ne sont pas, de ce fait, fondées.

Sur les autres dispositions du jugement :

Les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas critiquées, peuvent être confirmées ;

- Sur les dépens et sur l'article 700 du CPC :

Le jugement entrepris peut encore être confirmé de ce chef ; les dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage, restent à la charge de Monsieur [O] qui est en outre condamné à payer à Madame [L] le montant de 1200 € au titre de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

en la forme, reçoit l'appel ;

au fond,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez et déboute Monsieur [H] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage, à la charge de Monsieur [H] [O] condamne Monsieur [H] [O] à payer à Madame [E] [W] [L] le montant de 1200 € au titre de l'article 700 du CPC.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D . IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/05136
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.05136 ?
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