La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2023 | FRANCE | N°20/04930

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 05 avril 2023, 20/04930


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 05 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04930 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX2U



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00395







APPELANTE :



Madame [F] [L

]

née le 03 Octobre 1988 à [Localité 5] (30)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Sarah MASOTTA, substituée par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER











INT...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04930 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX2U

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00395

APPELANTE :

Madame [F] [L]

née le 03 Octobre 1988 à [Localité 5] (30)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sarah MASOTTA, substituée par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. MACAJE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Alysée BECUWE avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [L] était embauchée le 3 février 2014 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la sas Macaje dont la gérance était reprise en mai 2018 par les consorts [X] moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 397,71 €.

Par courrier recommandé du 10 octobre 2018, elle était convoquée à un entretien préalable et le 24 novembre 2018 un avertissement lui était notifié en ces termes : (.../...) Nous venons par la présente vous signifier un avertissement qui fait suite à l'entretien individuel du vendredi 19 octobre 2018.

Au cours de cet entretien, votre direction vous a fait part de votre insubordination et de votre comportement colérique vis à vis de vos collègues et d'un fait précis, puisque vous avez débranché volontairement l'ordinateur de Mme [U] [I] alors que celle-ci était en train de faire un devis à une cliente. Ainsi que votre attitude du 29/09/2018 où vous avez sur un autre excès de colère jeté le clavier de votre ordinateur alors que M. [X] vous demandait de vous occuper d'une location.

Pour toutes ces raisons là, nous vous demandons de faire preuve de bienveillance vis à vis de vos collègues et d'adopter une attitude professionnelle sans quoi nous serons contraints d'envisager une sanction plus lourde (.../...)

Par courrier du 24 novembre 2018, la salariée était convoquée à un nouvel entretien préalable, l'employeur lui reprochant des retards réitérés. L'entretien était reporté en raison de l'arrêt maladie de la salariée et ne devait jamais se tenir.

Soutenant avoir fait l'objet de deux avertissements injustifiés et avoir subi une exécution déloyale de son contrat de travail, par requête du 5 avril 2019, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 21 octobre 2020, la déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2020, madame [L] relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, madame [L] demande à la cour d'annuler les avertissements et de condamner la sas Macaje à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail outre la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir essentiellement qu'il y a bien eu deux avertissements lesquels ne sont justifiés par aucun élément objectif. Pour l'exécution déloyale du contrat de travail, elle affirme qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et a pourtant été 'mise au placard' étant affectée au comptoir.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 février 2021, la société demande à la cour de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il l' a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner la salariée à lui payer les sommes de 6 000 € pour procédure abusive et de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient en substance que l'avertissement est justifié par le comportement de la salariée confirmé par des attestations de collègues, que la seconde procédure n'a pas donné lieu à sanction et qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée.

Elle expose que c'est la salariée qui a demandé à faire plus d'heures supplémentaires qui lui ont toutes été rémunérées, que son affectation au comptoir rentrait dans les missions de son contrat de travail, qu'elle y avait déjà été affectée par la passé en remplacement de collègues également vendeurs.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'avertissement du 24 novembre 2018

Mme [L] a été sanctionnée pour avoir eu un comportement inadapté voire colérique à l'égard de ces collègues de travail.

Madame [I] atteste que madame [L], sujette aux sautes d'humeur a débranché son ordinateur et lui a dit qu'elle ne le rebrancherait que quand elle le voudrait. (pièce n°6)

Madame [C] affirme que la salariée faisait preuve d'arrogance, de méchanceté envers les nouveaux employés, les employeurs et les autres employés, qu'elle avait des crises de colère et des remarques déplacées, qu'elle faisait preuve d'un manque de respect et était souvent très énervée. (pièce n°7)

Madame [R] expose que la salariée avait une attitude désagréable voire agressive. (pièce n°8)

L'avertissement notifié pour comportement colérique est donc justifié et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la procédure initiée le 24 novembre 2018

L'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable devant se tenir le 4 décembre 2018 et reporté compte tenu de l'arrêt de travail de la salariée. Cet entretien n'a jamais eu lieu et l'employeur n'a notifié aucune sanction à la salariée, la lettre du 20 décembre 2018 qu'il lui a adressée étant une réponse à la contestation de la salariée sur le premier avertissement.

En conséquence, cette demande est sans objet et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

La salariée reproche à l'employeur de lui avoir fait effectuer de nombreuses heures supplémentaires mais ne conteste pas que celles-ci ont été rémunérées. Par ailleurs, il résulte de l'attestation de madame [R] (pièce n°8) que ces heures supplémentaires étaient réalisées à la demande de la salariée qui voulait avoir un salaire plus élevé dans la perspective de l'obtention d'un prêt immobilier.

Quant à 'sa mise au placard', force est de constater que la salariée avait déjà par le passé exercé des activités de vente au comptoir et que le poste de vendeur au comptoir était expressément prévu à son contrat de travail. Elle a d'ailleurs temporairement remplacé un salarié absent qui avait exactement les mêmes qualifications qu'elle.

Aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être reprochée à l'employeur et le jugement doit être confirmé de ce chef

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

L'attitude de madame [L] n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [F] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04930
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;20.04930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award