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05/04/2023 | FRANCE | N°20/04903

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 05 avril 2023, 20/04903


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 05 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04903 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXYV



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00022







APPELANTE :



S.A.R.L. OISEAU

REBELLE

Représentée par son gérant Monsieur [X] [Y] domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Caroline BARRY-BECQUE de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, subs...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04903 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXYV

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00022

APPELANTE :

S.A.R.L. OISEAU REBELLE

Représentée par son gérant Monsieur [X] [Y] domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline BARRY-BECQUE de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Eric GARAVINI avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [M] [B]

né le 30 Juillet 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Jacques MALAVIALLE avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [B] était recruté par la sarl Oiseau Rebelle (la société) le 1er septembre 2014 en qualité d'ouvrier agricole.

Le 31 août 2018, il s'en prenait physiquement à son employeur. Il était convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, par courrier reçu le 18 septembre 2018 et licencié pour faute grave le 24 septembre 2018.

Affirmant notamment ne pas avoir été payé de l'intégralité de ses salaires, par requête du 14 janvier 2019, monsieur [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel par jugement du 12 octobre 2020 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-254,72 € à titre de rappel de salaire d'août 2017 à janvier 2018,

-1 154,80 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 115,48 € pour les congés payés y afférents

-500 € à titre de dommages et intérêts,

-1 500 € au titre de ses frais de procédure

et ordonnait la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2020, l'employeur relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 4 février 2021, la société demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de

3 000 € au titre de ses frais de procédure.

A titre subsidiaire, elle s'en remet sur la demande de rappel de salaire.

Elle soutient, en substance, qu'elle régularisait le différentiel de salaire en espèces et que la mise à pied conservatoire a été notifiée verbalement au salarié le 3 septembre 2018, que c'est donc à bon droit que le salarié n'a plus été payé à compter de cette date. Elle ajoute que le salarié ne justifie d'aucun préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, monsieur [B] demande la confirmation du jugement querellé sauf à voir porter à la somme de 1 000 € les dommages et intérêts alloués. Il sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir, essentiellement, que l'employeur ne lui réglait jamais son salaire dans son intégralité et conteste avoir été payé du différentiel en espèces.

Pour la mise à pied conservatoire, il nie avoir été mis à pied verbalement et affirme que cette mise à pied conservatoire ne peut courir qu'à compter de sa notification soit le 18 septembre 2018.

Il ajoute qu'il a subi un préjudice important résultant des manquements de l'employeur.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rappel de salaire

Au vu des relevés de compte du salarié, il apparaît un différentiel entre le salaire déclaré sur les fiches de paie et les virements effectués sur le compte du salarié, différentiel que l'employeur ne conteste pas mais qu'il affirme avoir payé en espèces.

Toutefois, il est dans l'incapacité de produire le moindre reçu attestant des paiements.

En conséquence, il doit être fait droit à la demande et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la mise à pied conservatoire

L'employeur affirme avoir mis à pied verbalement le salarié dès le 3 septembre 2018. Néanmoins, il résulte du courrier produit par le salarié, qu'à cette date, seule une rupture conventionnelle était envisagée et l'employeur ne démontre pas qu'il a bien mis à pied le salarié le 3 septembre 2018.

En conséquence, la mise à pied conservatoire a débuté le 18 septembre 2018, date de la réception de la lettre de convocation à entretien préalable notifiant la mise à pied conservatoire.

C'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné le paiement de la somme de 1 154,80 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents.

Sur les dommages et intérêts

Le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct du simple retard dans le paiement et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée

Il convient d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à monsieur [B] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Perpignan sauf en ce qu'il a condamné la sarl Oiseau Rebelle à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et a ordonné la remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute monsieur [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

Ordonne à la sarl Oiseau Rebelle de remettre à monsieur [M] [B] l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent arrêt ;

Y ajoutant,

Condamne la sarl Oiseau Rebelle à payer à monsieur [M] [B] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la sarl Oiseau Rebelle aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04903
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;20.04903 ?
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