Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04903 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXYV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00022
APPELANTE :
S.A.R.L. OISEAU REBELLE
Représentée par son gérant Monsieur [X] [Y] domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BARRY-BECQUE de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Eric GARAVINI avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [M] [B]
né le 30 Juillet 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Jacques MALAVIALLE avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] était recruté par la sarl Oiseau Rebelle (la société) le 1er septembre 2014 en qualité d'ouvrier agricole.
Le 31 août 2018, il s'en prenait physiquement à son employeur. Il était convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, par courrier reçu le 18 septembre 2018 et licencié pour faute grave le 24 septembre 2018.
Affirmant notamment ne pas avoir été payé de l'intégralité de ses salaires, par requête du 14 janvier 2019, monsieur [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel par jugement du 12 octobre 2020 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-254,72 € à titre de rappel de salaire d'août 2017 à janvier 2018,
-1 154,80 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 115,48 € pour les congés payés y afférents
-500 € à titre de dommages et intérêts,
-1 500 € au titre de ses frais de procédure
et ordonnait la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2020, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 4 février 2021, la société demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de
3 000 € au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle s'en remet sur la demande de rappel de salaire.
Elle soutient, en substance, qu'elle régularisait le différentiel de salaire en espèces et que la mise à pied conservatoire a été notifiée verbalement au salarié le 3 septembre 2018, que c'est donc à bon droit que le salarié n'a plus été payé à compter de cette date. Elle ajoute que le salarié ne justifie d'aucun préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, monsieur [B] demande la confirmation du jugement querellé sauf à voir porter à la somme de 1 000 € les dommages et intérêts alloués. Il sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir, essentiellement, que l'employeur ne lui réglait jamais son salaire dans son intégralité et conteste avoir été payé du différentiel en espèces.
Pour la mise à pied conservatoire, il nie avoir été mis à pied verbalement et affirme que cette mise à pied conservatoire ne peut courir qu'à compter de sa notification soit le 18 septembre 2018.
Il ajoute qu'il a subi un préjudice important résultant des manquements de l'employeur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
Au vu des relevés de compte du salarié, il apparaît un différentiel entre le salaire déclaré sur les fiches de paie et les virements effectués sur le compte du salarié, différentiel que l'employeur ne conteste pas mais qu'il affirme avoir payé en espèces.
Toutefois, il est dans l'incapacité de produire le moindre reçu attestant des paiements.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la mise à pied conservatoire
L'employeur affirme avoir mis à pied verbalement le salarié dès le 3 septembre 2018. Néanmoins, il résulte du courrier produit par le salarié, qu'à cette date, seule une rupture conventionnelle était envisagée et l'employeur ne démontre pas qu'il a bien mis à pied le salarié le 3 septembre 2018.
En conséquence, la mise à pied conservatoire a débuté le 18 septembre 2018, date de la réception de la lettre de convocation à entretien préalable notifiant la mise à pied conservatoire.
C'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné le paiement de la somme de 1 154,80 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts
Le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct du simple retard dans le paiement et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée
Il convient d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à monsieur [B] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Perpignan sauf en ce qu'il a condamné la sarl Oiseau Rebelle à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et a ordonné la remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute monsieur [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne à la sarl Oiseau Rebelle de remettre à monsieur [M] [B] l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la sarl Oiseau Rebelle à payer à monsieur [M] [B] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Oiseau Rebelle aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché
V. DUCHARNE