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05/04/2023 | FRANCE | N°20/04752

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 05 avril 2023, 20/04752


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 05 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04752 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXP6



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00002





APPELANTE :



Madame [R] [E] [N]>
née le 08 Septembre 1979 à [Localité 3] (PORTUGAL)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, subst...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04752 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXP6

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00002

APPELANTE :

Madame [R] [E] [N]

née le 08 Septembre 1979 à [Localité 3] (PORTUGAL)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Jacques MALAVIALLE avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S. VOLO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [E] [N] était embauchée suivant contrat à durée déterminée du 4 septembre 2007 poursuivi par un contrat à durée indéterminée par la sas Volvo (la société) à l'enseigne Intermarché en qualité d'employée libre service moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 118,37 €.

Le 3 juin 2013, monsieur [F] reprenait la direction de la société.

La salariée était en congé parental jusqu'au 16 mars 2016. A son retour, elle était affectée au rayon frais.

A partir du 30 mars 2016, elle était placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.

Le 1er juillet 2016, elle passait la première visite médicale de reprise et était déclarée inapte temporairement.

A l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le 26 juillet 2016 le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de vendeuse mais apte à un poste du même type sur un autre site.

Après consultation des délégués du personnel, l'employeur la licenciait en ces termes:'(.../...) madame [K], médecin du travail, vous a mis inapte temporairement lors de la première visite le 1er juillet 2016 et à l'issue de la deuxième visite du 26 juillet 2016 a déclaré 'inaptitude confirmée au poste d'employée libre service. En fonction de l'étude de poste réalisée le 11 juillet 2016 et de l'état de santé de la personne , pas d'aménagement technique et opérationnel proposable, serait médicalement apte au même poste dans un autre site'.

Votre situation a fait l'objet d'une convocation des délégués du personnel et ils se sont exprimés sur votre cas.

Nous avons recherché toute situation de reclassement auprès de nos confrères de notre secteur d'activité, malheureusement aucune réponse positive ne nous est revenue à ce jour. Toutefois, il a été joint à chaque demande votre curriculum vitae que nous vous avions sollicité. Nous ne manquerons pas surtout de vous aviser dans les meilleurs délais pour toutes les propositions qui pourraient nous parvenir.

Par conséquent, compte tenu de votre inaptitude dans l'entreprise, nous sommes dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour le motif précité(.../...)'

Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, par requête du 7 janvier 2020, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 3 septembre 2020 la déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2020, la salariée relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, madame [E] [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-44 504,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

-2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient essentiellement que le changement de direction s'est accompagné d'un changement de management, le directeur adoptant des méthodes vexatoires, lui refusant notamment une formation au rayon frais auquel elle venait d'être affectée. Elle affirme que ce changement de direction s'est accompagné d'un nombre important de licenciement, les salariés 'craquant' littéralement.

Quant au licenciement, elle affirme qu'il est nul en raison des faits de harcèlement moral qu'elle a subis.

Elle ajoute que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dans la mesure où aucune recherche sérieuse n'a été faite au sein de l'entreprise.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, l'employeur sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir, en substance, que la salariée n'établit aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'après son congé parental, elle n'est restée dans l'entreprise que quinze jours, que sur ces quinze jours, monsieur [F] a été absent une semaine et s'est occupée de la partie administrative l'autre semaine. Il conteste lui avoir refusé une formation mais indique qu'il lui fallait du temps pour la mettre en place et que la salariée employée libre service était, aux termes de son contrat de travail, tout a fait apte, à vérifier les dates limites de consommation des produits frais.

Sur le licenciement, il affirme qu'il a tenté de reclasser la salariée en externe, aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'étant disponible dans l'entreprise.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.

En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée affirme qu'elle a fait l'objet de mesures vexatoires, l'employeur lui interdisant de retirer des rayons les produits périmés pour ensuite lui reprocher de les avoir laissés et en lui refusant une formation à son nouveau poste de vendeuse au rayon frais.

Toutefois, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, strictement aucune pièce telles que des attestations de collègues ou des courriers de l'employeur lui refusant une formation ou lui donnant des directives contradictoires.

A l'appui de ses allégations, la salariée ne produit donc aucun élément probant permettant d'établir que ses conditions de travail se sont dégradées.

En conséquence, elle n'établit pas l'existence d'un ensemble de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral

Le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit donc être confirmé.

Sur le bien fondé du licenciement

En application de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.

L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.

En l'espèce, la salariée a été déclarée inapte à tout poste au sein de l'entreprise mais apte au même poste sur un autre site.

L'employeur démontre qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible au sein de l'entreprise et qu'il a contacté les différentes enseignes Intermarché ainsi que des enseignes concurrentes en joignant le curriculum vitae de la salariée mais qu'il n'a eu que des retours négatifs

Au vu des ces éléments, il est établi que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est fondé.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne madame [R] [E] [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04752
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;20.04752 ?
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