La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2023 | FRANCE | N°20/04707

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 05 avril 2023, 20/04707


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 05 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04707 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXNU



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00119









APPELANT :



Mons

ieur [W] [O]

né le 19 Février 1980 à ([Localité 7]°)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUM avocat au barreau de MONTPELLIER


...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04707 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXNU

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00119

APPELANT :

Monsieur [W] [O]

né le 19 Février 1980 à ([Localité 7]°)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUM avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON

[Adresse 4]

Et actuellement

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillant

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [O] était embauché suivant contrat à durée indéterminée du 19 juin 2017 par la sas établissements Charles Chevignon exploitant un magasin d'habillement [Adresse 6] en qualité de responsable de magasin moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de

1 993 €.

Le 15 mai 2017, il était agressé par un client et placé en arrêt de travail.

Le 13 juillet 2017, lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste mais apte à un poste sans contact avec le public

Par courrier du 19 janvier 2018, la société proposait au salarié de le reclasser sur un poste commercial, proposition que le salarié refusait.

Par lettre du 6 mars 2018, l'employeur notifiait au salarié son licenciement en ces termes :'

«'('/...) Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants: impossibilité de procéder à un reclassement sur un poste de travail au sein de notre société ainsi que dans l'une des enseignes du groupe suite à l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail.

Le médecin du travail vous a déclaré inapte en date du 13 juillet 2017 avec les conclusions suivantes 'inapte au poste. Les contre-indications médicales sont que M. [O] ne peut pas travailler en contact avec le public. En revanche, M. [O] resterait apte à exercer une tâche de commercial dans le groupe. En effet, il ne présente pas de contre -indication médicale à bénéficier d'une formation le préparant à exercer un tel poste'. (.../...)L'enseigne Cosmo Paris nous a informé d'un poste disponible, ce pourquoi nous avons sollicité l'avis des délégués du personnel le 18 janvier 2018.

Nous vous avons par la suite proposé ces postes par courrier recommandé du 19 janvier 2018 que vous avez retiré le 22 janvier 2018.

Vous aviez jusqu'au 30 janvier 2018 pour vous positionner sur ces offres.

Vous n'avez pas répondu dans le délai imparti, votre silence équivaut donc à un refus. (.../...)

Compte tenu de l'absence de solution de reclassement au sein de notre société ainsi que dans l'une des enseignes du groupe, nous n'avons d'autre solution que celle de prononcer, par la présente, la rupture de votre contrat de travail. (.../...)

Estimant que son inaptitude trouvait son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, par requête du 31 janvier 2019, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 30 septembre 2020 le déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2020, il relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement signifiées le 22 janvier 2021, Me EPAILLY demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de dire que l'employeur a manqué à son

obligation de sécurité et de le condamner à lui payer les sommes suivantes :

-23 916 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

-3 998 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 399 € pour les indemnités compensatrices de congés payés y afférents

-10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

-1 200 € au titre de ses frais de procédure,

et d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que d'un bulletin de paie reprenant les condamnations.

Il soutient, en substance, que le barème Macron, qui ne lui est pas opposable compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, est illicite comme non conforme à la jurisprudence européenne.

Sur le fond, il affirme que l'employeur a été régulièrement alerté des problèmes de sécurité régnant au sein de son magasin et n'a pris aucune mesure, qu'il a fait l'objet , du fait de la carence de son employeur, d'une agression particulièrement violente qui a entraîné son inaptitude, que cette défaillance de l'employeur constitue manifestement un manquement à son obligation de sécurité.

L'employeur, régulièrement cité n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l'appelant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'obligation de sécurité

L'article L 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la protection et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'.

Il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat.

Le salarié a été victime d'un accident de travail survenu selon ses propres déclarations dans les circonstances suivantes : alors qu'il demandait à un client d'ouvrir son sac, celui-ci s'est énervé en lui disant 'je ne suis pas un voleur', et a quitté les lieux en lui disant 'on se retrouvera'.

Le salarié qui reconnaît lui même que l'employeur avait créé un poste de vigile, ne donne pas plus d'explication sur l'incident et n'explique pas en quoi l'employeur aurait pu mettre en place des mesures permettant d'éviter l'irascibilité de certains clients.

L'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et le jugement doit donc être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions.

Condamne monsieur [W] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04707
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;20.04707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award