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05/04/2023 | FRANCE | N°20/04572

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 05 avril 2023, 20/04572


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 05 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04572 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXF3



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01019







APPELANT :



Monsieur [M] [T]

le 09 Mai 1986 à [Localité 6] (GABON)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS avocat au barreau de MONPTELLIER





I...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04572 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXF3

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01019

APPELANT :

Monsieur [M] [T]

né le 09 Mai 1986 à [Localité 6] (GABON)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS avocat au barreau de MONPTELLIER

INTIMEES :

SELAS MJ PERSPECTIVES

en la personne de Me [R] [O], ès qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LES SENS CIEL

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

substituée par Me PETITFRERE avocat au barreau de MONTPELLIER

UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2]

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

substitué par Me Guilhem PANIS avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [T] était embauché le 12 octobre 2015 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang par la sarl les Sens Ciel ( la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1745,32 €.

Le 19 janvier 2018, la société était placée en redressement judiciaire et la selas Mj Perspectives était désignée comme mandataire liquidateur.

Une rupture conventionnelle était signée entre les parties à effet du 27 mars 2018 prévoyant une indemnité de rupture de

1 280 €.

Affirmant ne pas avoir perçu son indemnité conventionnelle et ne pas avoir été payé de ses heures supplémentaires, par requête du 5 octobre 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 30 septembre 2020, le déboutait de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2020, le salarié relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, monsieur [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de fixer sa créance aux sommes suivantes :

-1 280 € au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,

-3 853,32 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 385,33 € pour les congés payés y afférents,

-10 478,52 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-1 500 € au titre de ses frais de procédure,

et d'ordonner la remise des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard.

Il fait valoir essentiellement qu'il a reçu un solde de tout compte faisant état de la déduction d'un acompte de 1 280 € qu'il n'a jamais perçu et qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées.

Il ajoute que ce non paiement des heures supplémentaires justifie l'octroi de l'indemnité pour travail dissimulé.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, le mandataire liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement outre l'octroi d'une somme de

1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il soutient en substance que le salarié a été rempli de ses droits, le solde de tout compte versé incluant l'indemnité de rupture conventionnelle.

Il ajoute que le salarié ne produit aucun élément probant pour sa demande d'heures supplémentaires.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, l'AGS CGEA de [Localité 2] conclut également à la confirmation du jugement.

Elle affirme que l'indemnité conventionnelle de rupture a été versée au salarié et que ce dernier ne produit aucun élément précis à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité conventionnelle de rupture

Il était prévu par la rupture conventionnelle une indemnité de rupture de 1280 €.

Le salarié reconnaît avoir perçu la somme totale de

3 425,25 € à la fin du mois de mars 2018.

Il ressort du décompte produit par l'AGS (pièce n°1) que cette somme correspond au solde dû au salarié en ce compris l'indemnité de rupture conventionnelle.

Ce dernier doit donc être débouté de sa demande de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent.

En l'espèce, le salarié produit un planning détaillé des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées ainsi qu'une attestation d'un collègue de travail affirmant que, suite à une diminution des effectifs, le personnel était amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires.

En réponse, le mandataire liquidateur ne produit strictement aucune pièce (planning, fiche de poste) permettant de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

En conséquence, il doit être fait droit à la demande.

Sur le travail dissimulé

Le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires n'étant pas établi, il ne peut être fait droit à la demande au titre du travail dissimulé.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés

Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 30 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et l'indemnité de travail dissimulé.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de monsieur [M] [T] à valoir au passif de la sarl les Sens Ciel aux sommes suivantes :

-3 853,32 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 385,33 € pour les congés payés y afférents,

-1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés comme en matière de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04572
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;20.04572 ?
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