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05/04/2023 | FRANCE | N°19/06829

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 05 avril 2023, 19/06829


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 05 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06829 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLTG



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F17/00298





APPELANT :



Monsieur [X] [P]
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[Localité 2]

Représenté par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me BEAUVOIS, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales







INTIME...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06829 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLTG

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F17/00298

APPELANT :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me BEAUVOIS, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales

INTIMEE :

SARL JFC LES VOILIERS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me VILELLA, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL JFC LES VOILIERS a embauché M. [X] [P] en qualité d'employé polyvalent salle suivant contrat de travail saisonnier à temps partiel du 4 août 2014. Par avenant du 25 août 2014 l'engagement a été prolongé jusqu'au 13 novembre 2014, le salarié occupant les fonctions de cuisinier pour 42 heures par semaine. Le salarié a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2014.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Le salarié a été victime d'un accident du travail début janvier 2016. Après un arrêt de travail complet il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique.

Le médecin du travail, à la suite de la visite périodique du 23 juin 2016 s'est prononcé en ces termes :

« Apte : dans le cadre de son mi-temps thérapeutique. Pas de port de charge lourde seul ou sans moyen d'aide à la manutention. À revoir dans 24 mois. »

Le 14 août 2016, l'employeur a adressé au salarié l'avertissement suivant :

« Lors de notre entretien en juin avec l'ensemble du personnel en cuisine, nous vous avons fait part des différents points que nous souhaitions voir s'améliorer en termes de répartition des tâches de chacun, de présentation des plats et d'organisation en cuisine. Depuis nous faisons face à une nette dégradation de la situation :

' Le 06/07 vous occupez votre poste en service continu l'après-midi, il n'y a eu aucun couvert, le soir le service a été calme également. À l'initiative de vos collègues, tout le monde a participé au nettoyage de son poste et de la cuisine sauf vous.

' Le 09/07 même situation à savoir aucun couvert à servir l'après-midi. Vous quittez l'entreprise à 17 h, vaisselle non faite, poubelles non vidées, le sol jonché de détritus.

' Le 27/07 même constat, c'est moi qui sors les poubelles, la vaisselle n'est pas faite et le sol toujours dans le même état. Depuis, même constat, pas de nettoyage, pas de plonge et vos collègues se plaignent que vous ne faites aucune mise en place.

' Le 11/08 c'est une serveuse qui s'est proposée de faire la plonge à 17h30 si toutefois je pouvais la remplacer dans son poste.

' Le 10/08 vous provoquez l'un de vos collègues en le traitant de « fainéant » ce qui a engendré de vives tensions et un climat particulièrement néfaste. Cette attitude vis-à-vis de vos collègues s'étant déjà produite à plusieurs reprises.

Je me suis entretenu avec vous pour vous évoquer les différents faits cités et vous m'avez textuellement répondu : je n'ai pas à faire la plonge. Dans ce cas, permettez-moi de vous demander ce que vous faites l'après-midi lorsqu'il n'y a aucun couvert à servir, sachant que vous ne faites ni la mise en place, ni la plonge, ni le nettoyage. Votre comportement et vos agissements ont contribué à un climat délétère et à des relations extrêmement tendues avec l'ensemble de vos collègues ce qui est inacceptable et incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. Cette lettre constitue un avertissement et j'espère vous incitera à une meilleure collaboration au sein de l'entreprise. »

Le 17 août 2016, le médecin du travail se prononçait ainsi :

« Actuellement prescription de travail léger au moins qu'à fin août 2016 (article L. 433-1 du code de la sécurité sociale). Il est souhaitable que le salarié effectue 3 heures au service de midi et 3 heures au service du soir. En cas d'impossibilité d'aménagement des horaires (soit 6 h / jour maximum) le salarié ne peut occuper son poste de travail et doit se remettre en arrêt de travail. Apte avec aménagement de poste (aménagement d'horaires). »

Le 18 août 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail complet jusqu'au 3 novembre 2017.

Le 6 septembre 2016 le salarié a contesté l'avertissement par lettre ainsi rédigée :

« Ce courrier en réponse à votre lettre du 14/08/2016 à laquelle je vous répondrai point par point tout en rajoutant quelques commentaires notamment sur les disparités d'horaires. J'effectue tous les soirs le rangement et le nettoyage de mon poste de travail avant de sortir de la cuisine le 06/07 inclus. Je n'effectue pas le nettoyage du sol le soir, car ce travail d'une part est fait en toute fin de service au moment où j'ai la charge de passer les commandes et d'autre part à l'heure où ce travail est effectué je devrais être parti de l'entreprise, selon le planning, depuis 22 heures contrairement à mes collègues. De plus je me permets de penser qu'au nombre de 3 ou 4 selon les soirs ils peuvent assumer ce travail sans moi. Concernant ce soir-là, j'ai été insulté et menacé par un de mes collègues ! en présence de certains clients, d'employés de l'établissement et d'un membre de la direction sans que celui-ci n'intervienne, alors que j'étais au téléphone derrière le bar en train de passer les commandes. Concernant l'organisation du travail de l'après-midi, chaque personne présente pour le service du midi nettoie son poste de travail, ils effectuent ensuite le nettoyage du sol pendant que je termine d'envoyer les dernières tables et partent de la cuisine en général à 14h30 après que je leur ai demandé de m'indiquer les tâches éventuelles à effectuer sur leur poste de travail pour le service du soir. Après leur départ contrairement aux propos de certains ! j'effectue mon travail de mise en place, le listing des commandes à passer le soir ainsi que d'autres tâches qui pour moi n'incluent pas le travail de la plonge. En effet mon poste de travail dans votre entreprise est celui de cuisinier niveau 3 échelon 2, de plus le plongeur quitte son poste à 14h30 au même moment que le reste du personnel alors que selon ses horaires il devrait terminer à 15h00. Le 10/08 je n'ai pas provoqué l'employé qui m'a insulté et menacé une première fois courant juillet, au contraire il m'a traité de branleur ce à quoi je lui ai répondu que si j'étais un branleur nous étions au moins 2. S'en est suivi à nouveau une série d'insultes et de menaces physiques de sa part qui non pas abouties grâce à l'intervention d'un collègue de travail qui l'a empêché de venir m'agresser en s'interposant. Il semblerait que ses insultes aient continué jusqu'au bar en présence d'un membre de la direction, avec le renfort d'un deuxième employé de cuisine. Je tiens à préciser que la raison de son emportement est le fait que j'ai été absent ce jour-là de 12h00 à 14h30 pour raison de santé, ceci étant ma première absence depuis que je fais partie de votre entreprise (2 ans). Je suis surpris que les critiques à mon encontre viennent essentiellement de deux employés saisonniers qui devraient quitter l'entreprise fin août selon leurs propos. Je suis encore plus surpris que vous preniez leurs allégations pour des vérités alors que vous ne tenez aucun compte de mes propos. Concernant mes propos sur le travail de la plonge, je les réitère. En effet il semble logique d'effectuer le travail de la plonge sur la période d'hiver, car nous sommes en personnel réduit (1 seul certains jours), mais sur la saison d'été avec deux personnes en charge sur ce poste, je dois pouvoir me concentrer sur les taches de mon métier de cuisinier car contrairement aux propos de mes deux collègues ! Les 2 heures ou 2h30 de présence l'après-midi ne sont pas toujours suffisantes pour effectuer la charge de travail qui m'incombe. Pour la soi-disant ambiance délétère je ne pense pas que ce soit le cas avec l'ensemble de mes collègues. Concernant ma collaboration au sein de votre entreprise, je n'ai pas besoin d'un avertissement pour gage de mon implication, en exemple le planning et les horaires. En effet si mes collègues se plaignent de mon travail, ils ne se plaignent pas du fait que j'effectue selon planning 6 heures de plus par semaine que l'ensemble du personnel de cuisine, alors que nous sommes tous à 48 heures et ce à l'encontre des prescriptions médicales concernant mon état de santé. De plus malgré « l'ambiance délétère » ils n'ont aucun problème pour me demander de maintenir ma présence en cuisine pendant qu'ils prennent leurs pauses cigarettes qui peuvent durer de 5 à 10 minutes et ce 3 à 4 fois par services. État de fait que je ne leur ai jamais reproché. J'ai effectué donc un minimum de 48 heures pleines par semaine, sans pause auxquelles il faut rajouter les heures effectuées après 22 heures (16 en juillet et 15 en août) les semaines ou j'étais de service l'après-midi alors que mes collègues effectuent 48 heures auxquelles il faut déduire les 1 heures de pause repas journalières et les plus ou moins 1 heure de pauses cigarettes. Je profite de ce courrier pour vous demander une nouvelle fois de régulariser le montant de mon salaire net mensuel. Pourriez-vous aussi clarifier la situation des heures supplémentaires qui devraient être compensées, des jours de repos non pris ainsi que les jours fériés non définis et non pris. Pour conclure je prends donc note de votre avertissement tout en vous précisant que je le trouve totalement infondé.

P.S : Je reviens sur mon salaire du mois d'août auquel vous avez imputé 140 € en raison de mon arrêt de travail. Je ne pense pas être responsable du fonctionnement comptable de votre entreprise. Je vous demanderai donc de me contacter pour percevoir sa régularisation. »

Le 3 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise du travail sans soulèvement de charge très lourde de plus de 15 kg seul, notant à revoir dans 24 mois.

Le salarié indique qu'il s'est présenté à l'entreprise le 3 novembre 2016 mais que l'employeur a refusé qu'il reprenne son poste.

Le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre du 20 mai 2017 ainsi rédigée :

« Suite à l'entretien préalable du 17 mai 2017, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 21 avril 2017 et précisant que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre état de santé. Après divers échanges, celui-ci a estimé qu'il n'existait de fait dans notre entreprise aucune possibilité de reconversion ou d'adaptation de votre poste, ce après avoir procédé à une étude de poste et des conditions de travail. Cette mention figurant dans l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement eh application de l'article L. 1226-12 du code du travail. Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 20 mai 2017. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis, mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. Vos indemnités, les sommes vous restant dues ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi), seront tenus à votre disposition à l'entreprise une fois la bonne réception de la présente confirmée. »

Contestant son licenciement, M. [X] [P] a saisi le 21 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Narbonne, section commerce, lequel, par jugement rendu le 16 septembre 2019, a :

dit que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ;

dit que le licenciement pour inaptitude est fondé ;

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

406 € bruts à titre de rappel de salaire ;

1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des recommandations de la médecine du travail ;

1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné l'employeur aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

Cette décision a été notifiée le 19 septembre 2019 à M. [X] [P] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 15 et 17 octobre 2019.

Par lettre du 29 novembre 2019, l'appelant sollicitait la jonction des deux dossiers n° RG 19/06829 et n° RG 19/06877.

Suivant ordonnance du 3 décembre 2019 les procédures étaient jointes sous le n° RG 19/06829.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2020 aux termes desquelles M. [X] [P] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ;

dire que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

dire que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail qui s'imposaient à lui ;

dire que l'employeur n'a pas respecté les recommandations imposées par le médecin du travail le mettant ainsi en danger ;

dire que l'employeur s'est rendu responsable de travail dissimulé ;

condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

'15 027,06 € bruts à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

'  1 502,70 € bruts au titre des congés payés y afférent ;

'  9 109,92 € bruts au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires ;

'10 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison du non-respect de la durée journalière maximale de travail et de la durée hebdomadaire maximale de travail ;

'10 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison du non-respect des recommandations de la médecine du travail ;

'15 027,06 € bruts au titre du travail dissimulé ;

'  3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2020 aux termes desquelles la SARL JFC LES VOILIERS demande à la cour de :

confirmer en tous ses éléments le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués du fait du prétendu préjudice qui aurait été subi en raison du non-respect des recommandations de la médecine du travail, les 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les 406 € au titre du rappel de salaire de juillet 2016 ;

condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié, qui rappelle que son horaire de travail contractuel était de 42 heures par semaine pour un salaire de 2 504,51 € sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de juillet et août des années 2015 et 2016 en comparant sa rémunération à celle résultant de l'ensemble des heures de travail effectuées soit :

' du 1er au 5 juillet 2015 (50,25 h) : 35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 7,25 heures x 20,64 € = 149,64 € bruts ; total : 757,76 bruts ;

' du 6 au 12 juillet 2015 (99,25 h) : 35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts 56,25 heures x 20,64 € = 1 161 € bruts ; total : 1 769,12 € bruts ;

' du 13 au 19 juillet 2015 (92,25 h) : 35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 49,25 heures x 20,64 € = 1 016,52 € bruts total : 1 624,64 € bruts ;

' du 20 au 26 juillet 2015 (72 h) : 35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 29 heures x 20,64 € = 598,56 € bruts ; total : 1 206,68 € bruts ;

' du 27 au 31 juillet 2015 (58,75 h) : 35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 15,75 heures x 20,64 € = 325,08 € bruts ; total : 933,20 € bruts ;

' du 1er au 2 août 2015 (24 h) : 24 heures x 13,76 € = 330,24 € bruts ; Total : 330,24 ' bruts

' du 3 août au 9 août 2015 (84,50 h) : 35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 41,5 heures x 20,64 € = 856,56 € bruts ; Total : 1 464,68 € bruts ;

' du 10 août au 16 août 2015 (86,25 h) : 35 heures x 13,76 ' = 481,60 €bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 43,25 heures x 20,64 € = 892,68 € bruts ; total : 1 500,80 € bruts ;

' du 17 août au 23 août 2015 (85,25 h) : 35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 42,25 heures x 20,64 € = 872,04 € bruts ; total : 1 480,16 € bruts

' du 24 août au 30 août 2015 (84,50 h) : 35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 41,5 heures x 20,64 € = 856,56 € bruts ; total : 1 464,68 € bruts ;

' du 1er au 3 juillet 2016 (27,75 h): 27,75 heures x 13,76 € = 381,84 € bruts ; total : 381,84 € bruts

' du 4 au 10 juillet 2016 (55,80 h): 35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 12,80 heures x 20,64 € = 264,19 € bruts ; total : 872,31 € bruts

' du 11 au 17 juillet 2016 (56,25 h):35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 13,25 heures x 20,64 € = 273,48 € bruts ; total : 881,60 € bruts ;

' du 18 au 24 juillet 2016 (55,75 h):35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 12,75 heures x 20,64 € = 263,16 € bruts ; total : 871,28 € bruts ;

' du 25 au 31 juillet 2016 (55,75 h): 35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 12,75 heures x 20,64 € = 263,16 € bruts ; total : 871,28 € bruts ;

' du 1er au 7 août 2016 (56,25 h) : 35 heures x 13,76 € = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 13,25 heures x 20,64 € = 273,48 € bruts ; total : 881,60 € bruts ;

' du 8 au 14 août 2016 (56,25 h): 35 heures x 13,76 ' = 481,60 € bruts ; 4 heures x 15,13 € = 60,52 € bruts ; 4 heures x 16,50 € = 66 € bruts ; 13,25 heures x 20,64 € = 273,48 € bruts ; total : 881,60 € bruts ;

' du 15 août au 17 août 2016 (18,75 h) : 18,75 heures x 13,76 € = 258 € bruts ; total : 258 € bruts.

Concernant le mois de juillet 2015 le salarié fait valoir qu'il aurait dû être rémunéré 6 291,40 € et il sollicite ainsi la somme de 3 639,05 € bruts à titre de rappel de salaire. De la même manière, il évalue sa rémunération pour le mois d'août 2015 à 6 242,56 € bruts et réclame un complément de 3 590,21 € bruts, pour le mois de juillet 2016 à somme de 3 878,31 € bruts soit un rappel de 1 211,88 € bruts et pour le mois d'août 2016 à la somme de 2 021,20 € bruts soit un rappel de 668,78 € bruts. Au total, le salarié réclame la somme de 9 109,92 € bruts dans le dispositif de ses écritures et il y ajoute dans le corps de ces dernières la somme de 910,99 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Le salarié produit un décompte manuscrit de ses heures de travail jour par jour précisant les horaires d'embauche et de fin de service pour le matin comme pour le soir.

L'employeur produit des feuilles de temps signées du salarié à compter du mois de septembre 2015.

La cour retient que même si l'employeur a reçu des observations de l'inspection du travail concernant les feuilles temps, il n'est pas justifié des suites données à ces dernières et que dès lors il rapporte suffisamment la preuve qu'il a rémunéré l'ensemble des heures travaillées durant les mois de juillet et août 2016. Par contre, il ne justifie pas du temps de travail au titre des mois de juillet et août 2015.

Au vu de la lettre du 6 septembre 2016, par laquelle le salarié réclamait déjà le paiement d'heures supplémentaire, il n'apparaît nullement que le salarié ait effectué chaque semaine des mois de juillet et août 2015 les heures dont le paiement est sollicité pour plus de 90 heures ou de 80 heures par semaine, durées considérables dont il ne s'est pas plaint. Durant ces deux mois la cour retient six heures de travail par semaine au-delà de l'horaire contractuel de 42 heures, une heure à 16,50 € et cinq heures à 20,64 € par semaine, soit 9 x (16,50 € + (20,64 € x 5)) = 1 077,30 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 107,73 € au titre des congés payés y afférents.

2/ Sur le travail dissimulé

Le salarié sollicite la somme de 15 027,06 € bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Mais il n'apparaît pas en l'espèce que l'employeur ait intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires accomplies par le salarié et non-rémunérées durant deux mois. Dès lors, le salarié sera débouté de chef de demande.

3/ Sur l'organisation du temps de travail

Le salarié reproche à l'employeur de l'avoir contraint à travailler plus de 48 heures par semaine et plus de 6 jours par semaine, ne lui accordant pas les deux jours de repos hebdomadaire prévus par la convention collective. En réparation, il sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

La cour relève qu'au vu du point précédent qu'il n'apparaît pas que le salarié ait travaillé plus de 48 heures par semaine mais entre 42 et 48 heures.

Le salarié n'indique pas les semaines durant lesquelles il n'aurait pas bénéficié du repos hebdomadaire légal ou conventionnel. Il ne permet dès lors pas de débat loyal sur ce point.

En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.

4/ Sur les recommandations du médecin du travail

Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté les limitations posées par le médecin du travail en termes d'horaire et sollicite en réparation la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Mais au vu des feuilles de temps produites par l'employeur et signées par le salarié il apparaît que le mi-temps thérapeutique a bien et respecté alors que la limitation posée le 17 août 2016 par le médecin du travail a conduit à un arrêt de travail complet dès le lendemain.

En l'absence de faute de l'employeur, le salarié sera débouté de ce chef de demande.

5/ Sur les recherches de reclassement

Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser au lieu de le licencier alors que le médecin du travail ne l'avait déclaré inapte qu'à son poste de cuisinier et non à tous les postes de l'entreprise.

Le 21 avril 2017, le médecin du travail s'est prononcé en ces termes :

« Inapte ' emploi préjudiciable à sa santé, inapte à son poste de cuisinier après étude des conditions de travail effectuée le 20/4/2017. Inapte en un seul examen article R. . 4624-42 du code du travail ou R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. »

Le 4 mai 2017, l'employeur écrivait au médecin du travail en ces termes :

« ['] je vous remercie de bien vouloir me préciser par retour de courrier, mail ou fax, si « tout maintient du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Je souhaite en effet m'assurer qu'il s'agit bien de ce cas d'inaptitude dans la mesure où il me dispense en principe de toute recherche de reclassement dans mon entreprise. Vous préciserez également que M. [P] est « inapte à son poste de cuisinier » : je souhaite savoir s'il existe tout de même d'après vos constatations une possibilité de reconversion ou d'adaptation du poste. »

Le médecin du travail n'a répondu que postérieurement au licenciement, le 9 juin 2017, en ces termes :

« Ayant été absente au mois de mai, je n'ai pas pu répondre à votre mail reçu en mon absence. Concernant la situation de M. [P] [X], j'ai déclaré le 21/4/2017 ce salarié « inapte à son poste de cuisinier après étude de poste et des conditions de travail effectuée le 20/4/2017, emploi préjudiciable à la santé ». Nos fiches d'aptitude/inaptitude emises par nos services suite au nouveau décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail faisaient référence à un item utilisant effectivement cette mention que d'ailleurs nous n'utilisons plus aujourd'hui. Elles ont été depuis modifiées. Je vous précise donc que par cette mention, j'ai voulu effectivement signifier que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Je vous confirme donc qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement dans votre entreprise, y compris par le biais d'une formation. »

La cour retient qu'antérieurement au licenciement le médecin du travail n'a pas déclaré que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé mais uniquement que le salarié était inapte à son poste de cuisinier. L'employeur ne s'est pas mépris sur la portée limitée de cet avis puisque, dès le 4 mai 2017, il demandait à l'employeur de lui indiquer s'il pouvait se dispenser de toute recherche de reclassement dans l'entreprise. Pourtant, sans attendre la réponse du médecin, que le salarié aurait eu le loisir de contester, l'employeur a procédé au licenciement, gauchissant lui-même l'avis du médecin du travail dans la citation qu'il fait au sein de la lettre de licenciement pour se déclarer dispensé de toute recherche de reclassement.

En procédant ainsi, l'employeur a manqué à son obligation de rechercher loyalement, sérieusement et activement le reclassement du salarié déclaré inapte après un accident du travail. En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.

6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1226-15 disposait dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017 résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que :

« Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. »

Le salarié disposait d'une ancienneté de moins de 3 ans au temps du licenciement. Il n'y a donc pas lieu d'excéder le minimum légal de 12 mois de salaire, soit 12 x 2 504,51 € = 30 054,12 €.

La cour se trouve tenue par la demande du salarié d'une somme de 15 027,06 € à la quelle il sera dès lors fait droit, étant relevé que cette somme est allouée à titre de dommages et intérêts et non de salaire et qu'en conséquence elle ne s'accompagne pas d'une indemnité de congés payés y afférents.

7/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné la SARL JFC LES VOILIERS à payer à M. [X] [P] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamné la SARL JFC LES VOILIERS aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL JFC LES VOILIERS à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes :

1 077,30 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

107,73 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

15 027,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Déboute M. [X] [P] de ses autres demandes.

Condamne la SARL JFC LES VOILIERS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/06829
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;19.06829 ?
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