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04/04/2023 | FRANCE | N°21/00751

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 04 avril 2023, 21/00751


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00751 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3PI





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 DECEMBRE 2021

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 111800353





APPELANTE :



Madame [W] [I]

[Adresse 3]

[Localité

5]

Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant











INTIME :



Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe SEN...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00751 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3PI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 DECEMBRE 2021

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 111800353

APPELANTE :

Madame [W] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 06 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 2006, [H] et [T] [I] ont donné à bail à [P] [X] un appartement situé à [Localité 6], contre un loyer de 700 euros par mois.

Le 26 janvier 2015, suite au décès de [H] [I], sa fille, [W] [I], va avancer avoir la qualité de curatrice de sa mère et être désormais gestionnaire du bien.

En juillet 2015, [P] [X] a assigné [T] [I] et [W] [I] devant le juge des référés du tribunal de Montpellier pour obtenir les quittances de loyers que sa bailleresse refusait de lui fournir. Celle-ci a fait valoir plusieurs impayés de la part du locataire.

Le 9 septembre 2015, le juge des référés a condamné sous astreinte les bailleresses à remettre les quittances sans qu'appel de cette décision ne soit interjeté.

Quelques mois après cette décision, [T] [I] est décédée.

Le 11 juillet 2016, le juge de l'exécution, saisi par [P] [X], a liquidé l'astreinte et en a fixé une nouvelle, outre dommages et intérêts.

Parallèlement, [P] [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de [W] [I], qu'elle va contester.

Le 18 mai 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du 11 juillet 2016.

[P] [X] a alors fait opérer une seconde saisie attribution, qui sera contestée par [W] [I]. Le juge de l'exécution a conclu à la compensation entre les sommes fixées dans les titres judiciaires et la créance locative alléguée par la bailleresse, en statuant par deux décisions sur chacune des contestations opérées.

[P] [X] a interjeté appel.

Le 24 septembre 2016, le locataire a quitté les lieux.

Le 7 février 2019, par deux arrêts, la cour d'appel de Montpellier a infirmé la décision du juge de l'exécution.

Le 25 juin 2019, [W] [I] a assigné [P] [X] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer 4 387,57 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'à la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et pour contester la production des quittances qui lui étaient réclamées. Elle a fait valoir que [P] [X] ne pouvait réclamer des quittances pour des sommes qui demeuraient impayés.

[P] [X] a sollicité reconventionnellement le remboursement de 6 000 euros correspondant aux provisions sur charges qu'il aurait acquittées sans motif et la condamnation de [W] [I] à lui payer notamment la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement rendu le 24 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne [P] [X] à payer à [W] [I] la somme de 3 065,54 euros au titre des loyers pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2016 ;

Condamne [W] [I] à payer à [P] [X] la somme de 3 200 euros au titre des charges ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016 ;

Ordonne la compensation entre ces sommes ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que chaque partie prendra en charge ses propres dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Le jugement expose que [P] [X] conteste devoir la somme réclamée au titre des loyers des mois de juin à septembre 2016, sans toutefois produire de justificatif de paiement des loyers. En outre, les procédures antérieures de référé ne pouvaient que constater que [W] [I] ne disposait pas d'une créance liquide et exigible puisqu'il existait une contestation sur le sujet et que c'est cette procédure qui vient fixer l'existence de la créance.

Le jugement relève que [W] [I] ne produit aucun élément aux débats, de nature à justifier les charges dont elle réclame le paiement, ni ne justifie les avoir communiqués à [P] [X].

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de [W] [I], à hauteur des sommes qu'elle a été condamnée à payer antérieurement à [P] [X], le jugement relève qu'il s'agit de condamnations ayant aujourd'hui l'autorité de la chose jugée, qui ne peuvent donc être remboursées. La demande au titre de la résistance abusive de [P] [X] n'est pas justifiée.

Le jugement expose que la bailleresse ne justifie pas avoir procédé à une régularisation des charges, de sorte que [P] [X] peut en solliciter le remboursement pour les trois années précédant son départ des lieux.

Le jugement expose que la preuve de la résistance abusive de [W] [I] n'est pas rapportée dès lors que le dommage causé par le retard dans le paiement de la facture est pris en compte dans les intérêts dus.

[W] [I] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 5 février 2021.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 février 2023.

Les dernières écritures pour [W] [I] ont été déposées le 6 février 2023.

Les dernières écritures pour [P] [X] ont été déposées le 28 avril 2021.

Le dispositif des écritures pour [W] [I] énonce, en ses seules prétentions :

Infirmer la décision dont appel ;

Condamner [P] [X] à payer à [W] [I] les loyers et charges, soit la somme de 4 387,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de l'assignation introductive d'instance ;

Condamner [P] [X] à payer à [W] [I] la somme de 7 253 euros au titre des sommes déboursées par elle dans le cadre des procédures abusives engagées par [P] [X] ;

Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner l'intimé à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[W] [I] soutient que [P] [X] lui est redevable de sommes relatives à l'absence de paiement des loyers et des provisions sur charges. Elle fait valoir que dans l'assignation de juillet 2015, le locataire lui-même admettait devoir des charges et un mois de loyer, ce qui constitue un aveu judiciaire. Elle ajoute qu'il ne prouve nullement avoir payé les sommes qui lui sont réclamées. [W] [I] affirme que pendant des années, [P] [X] aurait profité de l'âge avancé de ses parents pour ne payer que dix mois de loyers par an en lissant dans le temps l'envoi des chèques. Elle ajoute que le décompte qu'elle produit en première instance n'a pas été contesté par [P] [X], soit 2 720 euros au titre des loyers de juin à août 2016, 640,50 euros au prorata pour le mois de septembre 2016 et 1 021,91 euros au titre de l'impayé intérieur, qui n'est pas contesté.

[W] [I] oppose la prescription à la demande de [P] [X], en remboursement du montant des provisions sur charges versées. Elle fait valoir que le bail s'est renouvelé en 2015, ce qui permet de lui appliquer la loi Duflot qui prévoit que l'action en paiement d'un indu se prescrit par trois ans. Or, les demandes à ce titre sont apparues pour la première fois dans les conclusions de 2020 de [P] [X]. Au-delà de la prescription, [W] [I] verse aux débats les éléments permettant de justifier les charges.

[W] [I] soutient que l'ordonnance prononcée en référé lors de la première procédure n'a pas autorité de la chose jugée puisque le juge des référés statue au provisoire. Elle peut donc contester cette ordonnance et demander le rejet des demandes de production des quittances en se fondant sur l'absence de règlement de l'intégralité des sommes dues, ce que [P] [X] reconnaît dans son assignation. Elle sollicite le paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que [P] [X] est un mauvais payeur, qu'il a tenté de bloquer ses comptes dans le cadre de procédure de saisie et qu'elle est donc dans l'obligation de poursuivre l'instance.

[W] [I] souligne que [P] [X] réclame le remboursement des charges alors même qu'il n'a pas payé les loyers et les charges et qu'il a entamé des procédures pour obtenir des quittances portant sur des sommes non réglées. Elle sollicite donc 6 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Le dispositif des écritures pour [P] [X] énonce :

Débouter [W] [I] de l'intégralité de ses demandes injustes et infondées ;

Condamner [W] [I] à rembourser la somme de 6 000 euros correspondant aux provisions sur charges acquittées sans motifs par l'ancien locataire ;

Condamner [W] [I] à payer à [P] [X] la somme de 5 000 euros correspondant aux dommages et intérêts dus et 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

[P] [X] souligne que [W] [I] cherche à contester trois décisions rendues avec autorité de la chose jugée. Il conteste donc sa demande de remboursement des sommes acquises par décisions de justice définitives.

[P] [X] fait valoir que la demande de la bailleresse au titre des loyers impayés repose uniquement sur le courrier de l'assignation du 26 janvier 2015 alors même que la date du courrier produit est illisible et qu'elle réclame des loyers de 2016. Ce document avait été qualifié d'incompréhensible dans les arrêts antérieurs. En tout état de cause, la bailleresse, qui se prévaut d'une créance, doit fournir un décompte exploitable, ce qui n'est pas le cas. En outre, les pièces visent des sommes prescrites, notamment des charges de 2010. [P] [X] rappelle que les justificatifs de charges locatives doivent être produits de façon spontanée et annuelle par la bailleresse, faute de quoi les provisions doivent être intégralement remboursées. Or, la bailleresse n'a produit aucun justificatif. A cela s'ajoute l'absence de prise en compte du dépôt de garantie de 1 400 euros, versé à l'entrée dans les lieux et qui n'est pas contesté. [P] [X] soutient que le dépôt de garantie n'a pas non plus été déduit par le premier juge.

[P] [X] conteste la demande de dommages et intérêts formée par [W] [I]. Il fait valoir qu'elle sollicite des sommes prescrites et sans fournir les justificatifs nécessaires. C'est la bailleresse qui a refusé de délivrer des quittances et qui conteste des décisions avec autorité de la chose jugée.

[P] [X] sollicite le remboursement des provisions versées au titre des charges. Il souligne qu'il a toujours versés les provisions mensuelles, sans jamais obtenir de régularisation. Aucun justificatif ne lui ayant été fourni, il est en droit de solliciter le remboursement des provisions versées en application des règles de prescription au 24 septembre 2016, date de libération des lieux. Il sollicite à ce titre 6 000 euros correspondant à 5 années de provisions mensuelles de 100 euros, dont le montant n'est pas contesté.

[P] [X] sollicite également des dommages et intérêts en faisant valoir que [W] [I] n'a toujours pas payé les condamnations définitives à son encontre. Elle aurait formé saisie conservatoire entre ses mains pour éviter de payer et lui fait subir un véritable acharnement procédural alors même que la cour d'appel a déjà statué sur le fond par trois fois.

MOTIFS

1. Sur les loyers de juin à septembre 2016

[W] [I] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné [P] [X] à lui payer à la somme de 3 065,54 euros au titre des loyers de juin à septembre 2016 et sollicite en cause d'appel sa condamnation à lui payer la somme de 4 387,57 euros, en renvoyant la cour à la lecture de sa pièce n° 9, annoncée dans le bordereau de communication des pièces comme consistant en un « décompte des loyers ». Or, celle-ci est absente des pièces communiquées, de sorte qu'elle place la cour dans l'impossibilité de s'assurer du bien-fondé de sa demande.

En conséquence de ce que [P] [X] n'apporte aucune critique argumentée aux motifs du premier juge, notamment de ce qu'il ne justifie pas du paiement de ces loyers, la somme de 3 065,54 euros, alors que la preuve lui incombe, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2. Sur les charges locatives et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

De la même façon qu'en première instance, [W] [I] ne produit aucun élément au débat de nature à justifier des charges locatives et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont elle réclame le paiement.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement.

3. Sur les prétentions indemnitaires de [W] [I]

La cour entend rappeler que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.

En l'espèce, la cour constate que [W] [I] n'apporte aucune critique argumentée aux motifs du premier juge, se limitant à reprendre la motivation soutenue en première instance, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires.

4. Sur la demande de remboursement des provisions sur charges

De la même façon, [P] [X] ne critique pas les motifs du premier juge qui a rappelé que le délai de prescription n'était pas de cinq ans mais de trois ans en application de l'article 7-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a limité le remboursement des provisions sur charges à la période de septembre 2013 à mai 2016, pour lui allouer la somme totale de 3 200 euros.

5. Sur les prétentions indemnitaires de [P] [X]

[P] [X] ne justifie toujours pas devant la cour en quoi la résistance de [W] [I] aurait été abusive et lui aurait causé un préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 24 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.

6. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[W] [I] sera condamnée aux dépens de l'appel.

[W] [I], qui échoue en cause d'appel, en toutes ses prétentions, sera au surplus condamnée à payer à [P] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 24 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [W] [I] à payer à [P] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [W] [I] aux entiers dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00751
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.00751 ?
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