Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05775 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4T7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-14-0004
APPELANTE :
Madame [N] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Elsa BARBAROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me France BEDOIS BEKISSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/017123 du 16/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [Z] [K] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
[Z] [K], [J] [K], [S] [K], ont donné à bail par acte du 30 juillet 2009 un logement à [N] [X] et [P] [E].
Une ordonnance judiciaire du 31 mars 2014 a condamné les locataires à payer un arriéré de loyer et suspendu les effets de l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Leur enfant [U] [E] né le [Date naissance 3] 2009 a rencontré des problèmes respiratoires imputés par des analyses sanguines à un taux de plomb dans le sang.
Un rapport d'enquête du service communal d'hygiène et santé en date du 28 juin 2011 a constaté la présence de plomb dans le logement. Un deuxième enfant [V] [E] est né en [Date naissance 6] 2014. [N] [X] a quitté le logement en septembre 2014.
Par acte du 17 février 2015, [N] [X], en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [U] et [V] a assigné ses bailleurs les consorts [K] en réparation des préjudices de santé causés par les manquements aux obligations contractuelles de délivrance.
Par jugement du 21 avril 2016, le tribunal d'instance de Montpellier a ordonné une expertise médicale des enfants [U] et [V], dont le rapport a été déposé le 20 octobre 2016.
Le jugement sur le fond rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
Déboute [N] [X] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices résultant pour [U] [E] de l'intoxication au plomb, préjudice physique, préjudice scolaire, préjudice résultant des pathologies respiratoires, perte de chance de voir son système respiratoire se développer normalement.
Déboute [N] [X] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à la dignité humaine, au titre du préjudice moral résultant du dol, au titre du préjudice financier de surconsommation d'énergie, au titre de préjudices futurs, des souffrances endurées.
Condamne solidairement [Z] [K], [J] [K], [S] [K], à payer au titre du préjudice moral résultant de l'exposition au plomb d'[N] [X] 300 €, et de l'exposition de [U] [E] 800 €, au titre du préjudice de jouissance d'[N] [X] la somme de 500 €.
Déboute [Z] [K], [J] [K], [S] [K], de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de paiement des loyers.
Condamne solidairement [Z] [K], [J] [K], [S] [K], à payer à l'avocat la somme de 400 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux dépens.
Le jugement relève que l'état des lieux d'entrée fait apparaître un état ancien, et en mauvais état de plusieurs pièces, que les rapports d'enquête du service communal d'hygiène et santé du 28 juin 2011 et du 10 juin 2014 font apparaître la présence de plomb dans les revêtements muraux, de sorte que le logement n'était pas délivré décent, avec un risque manifeste d'atteinte à la santé, jusqu'à des travaux réalisés en 2012, que le deuxième rapport montre un logement fortement dégradé dont l'absence de caractère décent est confirmée par la décision de relogement d'urgence du 15 juillet 2014, que les analyses sanguines sur l'enfant [U] [E] ont confirmé l'exposition au plomb de celui-ci.
Il relève également concernant l'indemnisation des préjudices, que l'expertise affirme que [U] [E] ne présente pas de séquelles consécutives à une exposition au plomb, qu'[N] [X] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l'exposition au plomb et le trouble de l'attention scolaire, ni avec les pathologies respiratoires, ni avec une surconsommation d'énergie, que l'enfant [V] [E] est né après la disparition de l'exposition au plomb.
Il rejette la demande en paiement de loyers au motif que le décompte des bailleurs totalise de nombreux frais facturés sans lien de causalité établie correspond pas à la somme demandée.
[N] [X] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 novembre 2018.
Un appel autonome en date du 19 novembre 2019 de [U] [E] devenu majeur le 21 septembre de la même année a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2021.
Une ordonnance du conseiller la mise en état en date du 25 octobre 2022 a rejeté la requête des consorts [K] pour faire déclarer irrecevable les demandes d'indemnisation de préjudice en lien avec les manquements contractuels.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2023.
Les dernières écritures pour [N] [X] ont été déposées le 12 mai 2022.
Les dernières écritures pour [Z] [K], [J] [K], [S] [K], ont été déposées le 30 novembre 2022.
Le dispositif des écritures pour [N] [X] énonce en termes de prétentions :
Infirmer le jugement du 18 septembre 2018, en ce qu'il a rejeté les indemnisations ou minimisé les montants alloués.
Et statuant à nouveau :
Condamner solidairement les intimés au titre des préjudices physiques, moraux et matériels, comprenant :
17 640 € correspondant à 50 % du loyer pendant 63 mois au titre du préjudice de jouissance,
2000 € en réparation du préjudice moral résultant de l'exposition au risque d'intoxication au plomb,
3000 € en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à la dignité humaine,
2500 € en réparation du préjudice moral résultant du dol du locataire,
3150 € en réparation du préjudice résultant de la surconsommation d'énergie (50 € x 63 mois),
2500 € à payer à l'avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance.
Condamner les intimés à indemniser les préjudices à naître ou à découvrir en lien avec les manquements contractuels.
Condamner les intimés à verser la somme de 2500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel.
[N] [X] rappelle les étapes des conditions de logement, des problèmes respiratoires de son enfant, des constatations d'indécence du logement, et des sollicitations vaines du bailleur.
Elle constate des incohérences dans le rapport d'expertise au regard des données acquises de la science, au regard notamment d'une expertise spécialisée de l'Inserm qu'elle a sollicitée qui indique que l'intoxication existe même en l'absence de signes cliniques, et des critiques de l'expertise judiciaire par le Docteur [H] responsable du centre d'information toxicologique.
Elle a pris acte de l'irrecevabilité de l'appel formé par son fils [U] et n'a pas maintenu les demandes spécifiques au bénéfice de ses enfants. Elle estime nécessaire une nouvelle mesure d'expertise qu'elle n'a pas pour autant formulée dans le dispositif de ses écritures.
Elle caractérise le préjudice d'un dol par la résistance manifeste du bailleur à prendre en considération la gravité du problème.
Le dispositif des écritures pour [Z] [K], [J] [K], [S] [K], énonce en termes de prétentions :
Déclarer l'appel d'[N] [X] irrecevable et infondé, et la débouter de l'intégralité de ses prétentions.
Condamner [N] [X] à payer à chacun des consorts [K] une somme de 1000 € au titre de leur préjudice moral résultant de procédure injustifiée.
Condamner [N] [X] à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [K] exposent qu'[N] [X] n'avait pas fait état d'indécence du logement lors de la procédure en référé par assignation du 7 décembre 2013 d'expulsion pour non-paiement des loyers, alors que les services sociaux préconisaient un maintien dans les lieux moyennant un échéancier.
Ils constatent que l'expertise sur la problématique du plomb n'a pas relevé de signes d'intoxication ni troubles pour l'enfant en lien de causalité.
Ils soutiennent l'absence de preuve d'un quelconque préjudice caractérisé en lien de causalité avec la présence de plomb dans un appartement édifié avant 1949, que l'examen des locaux par les services de la commune ont seulement relevé des dégradations des peintures et des ouvertures.
Ils indiquent qu'ils ont cependant effectué des travaux de rénovation, notamment de recouvrement des peintures au plomb alors que la locataire n'a pas justifié d'un entretien à sa charge au cours de l'occupation du logement, aux termes desquelles il ne resterait une présence de plomb que sur un balcon extérieur qui ne fait pas parti de la chose louée.
Ils constatent que le dossier clôturé par l'ARS 34 le 18 mai 2012 constate qu'il n'y a plus de risque d'exposition au plomb dans le logement, et qu'[N] [X] n'a jamais été elle-même l'objet d'une intoxication au plomb qui pourrait fonder un préjudice personnel à ce titre.
Ils contestent l'application d'une modification du seuil de plomb définissant le risque de saturnisme résultant d'un texte postérieur à la résiliation du bail.
La prétention au titre d'une atteinte à la dignité humaine paraît peu compatible avec l'absence de plainte au cours du bail et même au cours de la procédure d'expulsion.
MOTIFS
L'objet du litige
La cour constate que l'irrecevabilité définitivement prononcée de l'appel de [U] [E] majeur dessaisit la cour de toutes prétentions à l'indemnisation d'un préjudice propre à [U] [E].
La cour constate que le dispositif des écritures des consorts [K] ne demande pas l'infirmation du jugement, mais seulement en demande principale de rejeter les prétentions d'indemnisation en appel d'[N] [X], et qu'il ne reprend pas sa prétention rejetée en première instance de paiement de loyers.
Il en résulte que la cour confirme en préalable sans motif propre les dispositions du jugement rendu le 18 septembre 2018 sur les prétentions principales, à l'exception des demandes d'indemnisation des préjudices personnels d'[N] [X].
Sur les préjudices d'[N] [X]
Aucune des pièces produites dans le débat n'apporte une critique argumentée des motifs pertinents du premier juge qui a constaté l'absence de preuve médicale d'un lien de causalité certain entre les pathologies qui ont affecté l'enfant d'[N] [X] et la présence de plomb dans les peintures du logement, ou un caractère d'indécence du logement, et encore moins un lien de causalité avec un préjudice personnel d'[N] [X].
La seule présence non contestée de plomb dans les revêtements d'une construction très ancienne jusqu'aux travaux de rénovation du bailleur en 2012 ne caractérise ni une situation d'indécence de nature à rendre l'habitation impossible ou particulièrement dangereuse, ni une causalité de préjudice corporel qui n'a pas été retenue par l'expertise judiciaire.
Les préjudices invoqués par [N] [X] au titre d'une jouissance paisible, d'une angoisse morale, ou d'une atteinte à la dignité humaine, ne peuvent être retenu dans l'espèce en lien de causalité certaine avec un risque seulement supposé d'intoxication.
[N] [X] ne démontre pas la réalité d'un préjudice en lien de causalité avec le logement loué, alors notamment que dans une précédente procédure en référé elle sollicitait des délais de paiement des loyers et un maintien dans les lieux sans référence au risque d'intoxication qu'elle prétend pourtant à l'origine de pathologies de son fils [U] bien avant cette procédure.
La preuve n'est pas davantage apportée d'un préjudice personnel directement imputable au bailleur en lien de causalité certain avec une consommation d'énergie dans le logement.
La cour confirme également le rejet par le premier juge de la réparation d'un dol qui suppose une man'uvre volontaire du bailleur à l'origine des préjudices qui n'est d'aucune façon établie.
Sur les autres prétentions
Les condamnations prononcées par le premier juge au bénéfice d'[N] [X], et le rejet par celui-ci des demandes reconventionnelles des consorts [K], qui ne sont pas critiquées en appel incident, n'autorisent pas à infirmer la condamnation prononcée au titre des dépens et en application de la loi du 10 juillet 1991, de sorte que la cour confirmera le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
[N] [X] ne produit pas de justificatifs au-delà de l'affirmation de ses écritures de sa prétention à augmenter le montant de la condamnation prononcée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocat.
La cour condamne en revanche [N] [X] qui succombe dans ses prétentions aux dépens de l'appel.
Il est équitable de mettre à la charge d'[N] [X] une part des frais non remboursables exposés en appel par les consorts [K] pour un montant de 3000 €.
En revanche, les consorts [K] ne démontrent pas le contenu particulier d'un préjudice moral directement imputable à un comportement judiciaire, dans lequel notamment ils ne contestent pas les indemnisations de préjudice mis à leur charge en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Montpellier ;
Condamne [N] [X] à payer à [Z] [K], [J] [K], [S] [K], la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne [N] [X] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le Président