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30/03/2023 | FRANCE | N°22/01373

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 30 mars 2023, 22/01373


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 30 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01373 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK7U





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JANVIER 2022

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER

N° RG 19/03064





APPELANT :



Monsieur [N] [U]

né le 28 Février 1948 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



Madame [K] [R]

née le 24 Juin 1952 à [Localité 5] (60)

de nat...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 30 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01373 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK7U

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JANVIER 2022

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER

N° RG 19/03064

APPELANT :

Monsieur [N] [U]

né le 28 Février 1948 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [K] [R]

née le 24 Juin 1952 à [Localité 5] (60)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VINSON loco Me Sylvain ISATELLE avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004411 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Vivant alors en concubinage, Monsieur [N] [U] et Madame [K] [R] avaient, les deux et six décembres 2004, acquis ensemble un terrain à bâtir sis deux [Adresse 6] moyennant le prix de 5760 € et, le 7 juin 2005, Monsieur [U] a revendu sa part à Madame [R] pour le prix de 2880 € ;

Les travaux de construction d'une maison d'habitation sur le terrain en cause ont été réalisés et, à l'issue de ces travaux Monsieur [U] et Madame [R] se sont mariés sous le régime légal de la communauté à défaut de contrat de mariage ;

Les parties ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Agen du 9 novembre 2012, transcrit le 21 décembre 2012 ;

Le 28 mai 2015, Madame [R] a revendu le bien immobilier pour le prix de 130'000 € ;

Saisi par assignation du 6 juin 2019 de Monsieur [U], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 28 janvier 2022 :

' rejeté la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 1360 du CPC ;

' débouté Monsieur [U] de sa demande de créance pour la somme de 2880 € ;

' constaté la prescription de la créance réclamée au titre de la construction du bien immobilier appartenant en propre à Madame [R] ;

'Rejeté en conséquence la demande de créance de Monsieur [U] pour la somme de 130'000 € ;

' constaté que les parties ne formulent aucune demande au titre de la liquidation de leur régime matrimonial ;

' dit la demande de désignation d'un notaire sans objet ;

' condamné Monsieur [U] aux dépens et à régler à Madame [R] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Monsieur [U] a, par déclaration informatique du 10 mars 2022, régulièrement interjeté appel contre ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de créances de 2880 €, constaté la prescription de la créance demandée au titre de la construction et rejeté cette demande, constaté que les parties ne formulent aucune demande au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, déclaré la demande de désignation d'un notaire sans objet et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ainsi qu'à régler à Madame [R] le montant de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

DEMANDE DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions transmises le 28 juillet 2022 de façon électronique par Monsieur [U] qui demande à la cour de :

' réformer le jugement en ce qu'il a retenu la prescription de l'article 2224 du Code civil et l 'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

-juger qu'en application des articles 2224 et 2236 du Code civil, la prescription n' a pas couru, ayant été dans l'impossibilité d'agir en raison d'un empêchement dû à la force majeure;

' Vu l'article 555 du Code civil,

' condamner Madame [R] au paiement de la somme de 130'000 €, soit 115'850 €18 majorés de la plus-value qu'elle a réalisée à la revente du bien ainsi que de celle de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises électroniquement le 30 juin 2022 par Madame [R], qui demande à la cour de

à titre principal :

' confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

' subsidiairement, débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;

' en tout état de cause, le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;

MOYENS DES PARTIES :

' Monsieur [U] soutient que :

' La construction a été entièrement financée par lui avec des fonds propres provenant de la vente d'un bien qu'il possédait en commun avec sa première épouse ;

' il détenait des fonds propres en Espagne dont il a retiré le montant de 121'522 € remis en espèces à Madame [R] par dépôt sur son compte bancaire personnel avant le mariage ;

-le premier juge a retenu la prescription alors qu'en vertu de l'article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite de l'empêchement résultant de la loi,de la convention ou de la force majeure ;

' Il ressort de bulletins d'hospitalisation, et de certificats médicaux que son état psychiatrique le mettait dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement constitutif de force majeure ;

' par ailleurs, sa créance est établie sur le fondement de l'article 555 du Code civil par le versement de sommes à Madame [R] pour la construction sur un terrain devenu propre. ;

' Elle communique de nombreuses factures qui sont à leurs deux noms et la remise de fonds par lui est établie par des attestations ainsi que par le compte de liquidation de son premier mariage ;

' il a financé l'intégralité de la construction ainsi que les charges de la maison dans laquelle il n'a vécu que peu de temps ;

' enfin il contribuait aussi aux dépenses communes de sorte qu'il a excédé sa propre contribution ;

' Madame [R] fait valoir que :

' Monsieur [U] ne demande plus dans ses dernières conclusions la prétendue créance de 2880 € relative à la vente du terrain indivis, qui n'est pas fondée ;

' le jugement doit être confirmé quant à la prescription de la prétendue créance de 130'000 € sur le fondement de l'article 555 du Code civil ;

' si l'action en liquidation partage est imprescriptible, les créances entre époux se prescrivent par cinq ans depuis la réforme de 2008 en application de l'article de 2224 du Code civil qui, en vertu de l'article 2236 du même code a commencé à courir depuis la date à laquelle le divorce est devenu définitif soit depuis le 21 décembre 2012 alors que l'assignation est du 6 juin 2019 ;

' Contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [U] n'était pas dans une situation de force majeure du fait de son état de santé psychologique et l'action fondée sur l'article 555 du Code civil n'est pas une action en partage de sorte qu'elle se prescrit ;

' subsidiairement, la demande de Monsieur [U] est infondée car il ne prouve pas le financement invoqué ;

' par ailleurs l'avenant au contrat de construction est bien à leurs deux noms mais signé d'elle seule ;

' elle a financé seule la construction de son bien ayant le 19 janvier 2006 vendu un bien propre issu de son précédent mariage pour 57'000 € ;

' Elle produit les factures à son seul nom et les chèques correspondants ;

' Monsieur [U] ne prouve pas le versement de sommes ni le financement des travaux par lui ;

' de plus, le paiement des travaux par le concubin constitue sa contribution aux dépenses de la vie courante de sorte que Monsieur [U] n'est pas fondé en sa demande basée sur l'article 555 du code civil;

' il ne forme pas de demande au titre des autres chefs de jugement frappés d'appel ;

MOTIVATION :

Sur la demande de créances fondées sur l'article 555 du Code civil :

La créance revendiquée par Monsieur [U] est relative à des travaux de construction antérieurs au mariage ; l'action fondée sur l'article 555 du Code civil pour les travaux réalisés sur les biens propres de Madame [R] avant le mariage se prescrit comme l'a fait ressortir le premier juge dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action personnelle ;

En l'espèce les travaux ont été réalisés et payés avant le mariage célébré en 2008 ;

Ensuite, s'il est vrai que la prescription ne court pas durant le mariage, il n'en reste pas moins que les parties ont divorcé par jugement du 9 novembre 2012 auquel il a été acquiescé le 1er décembre 2012 ; dès lors la presciption de la créance a commencé à courir à compter de cette date de sorte qu'à la date de l'assignation du 6 juin 2019 la prescription de cinq ans était acquise ;

Ensuite, Monsieur [U], qui soutient que les troubles mentaux dont il souffrait l'ont plaçé dans l'impossibilité d'agir, ne rapporte pas la preuve de cette allégation dans la mesure où les certificats médicaux et des bulletins d'hospitalisation sont datés de 2000, 2003 et 2004 et ne concernent donc pas la période postérieure au divorce ni ne permettent de constater une impossibilité d'agir, d'autant que Monsieur [U] n'invoque pas une quelconque mesure de protection légale ; il en découle que la preuve qu'il se trouvait, comme il le prétend, dans l'impossibilité d'agir du fait de son état de santé psychologique ou psychiatrique n'est pas rapportée ;

Enfin, surabondamment, il est encore à noter qu'il ne rapporte pas la preuve que les fonds dont il pouvait disposer ont été investis dans la construction de la maison par Madame [R] qui justifie en revanche du paiement par elle de nombreux travaux par des factures à son seul nom ainsi que de fonds provenant de la liquidation de sa précédente union conjugale ;

De surcroît, en admettant que Monsieur [U] ait pu participer financièrement au financement de travaux de construction sur le terrain de sa concubine,cette participation relevait de sa contribution aux dépenses de la vie courante dès lors que l'immeuble a constitué le logement de la famille ;

Il s'ensuit que le jugement peut être confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de la créance demandée à ce titre et fait ressortir que la demande était de ce fait irrecevable ;

Sur les autres dispositions du jugement :

Monsieur [U] ne forme aucune demande au titre des autres dispositions du jugement également frappées d'appel ; au sujet de la créance de 2880 € demandés en première instance au titre du paiement de la part du terrain indivis revendu à Madame [R], il est à noter que l'acte de vente notariée donne quittance du paiement du prix payé en la comptabilité du notaire ;

Sur les dépens et sur l'article 700 du CPC :

Le jugement entrepris peut être confirmé sur ce point ; les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur [U] ; en revanche l'équité ne commande pas de faire à nouveau application de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

En la forme, reçoit l'appel ;

Au fond,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier ;

CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC en cause d'appel;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/01373
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.01373 ?
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