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30/03/2023 | FRANCE | N°19/06833

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 30 mars 2023, 19/06833


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 30 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06833 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLTP





Décision déférée à la Cour :

Décision du 17 JUIN 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 16/01247



APPELANTES :



Madame [S]

[T] épouse [E]

née le 16 Juin 1970 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me AUCHE HEDOU loco Me Frédéric SIMON avocat au barreau de BEZIERS



Madame [L] [W]

née le 23 Août 1940 à [Localité 12]

de nationalité...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 30 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06833 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLTP

Décision déférée à la Cour :

Décision du 17 JUIN 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 16/01247

APPELANTES :

Madame [S] [T] épouse [E]

née le 16 Juin 1970 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me AUCHE HEDOU loco Me Frédéric SIMON avocat au barreau de BEZIERS

Madame [L] [W]

née le 23 Août 1940 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me AUCHE HEDOU loco Me Frédéric SIMON avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Madame [Y] [T]

née le 22 Octobre 1959 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me NUNES loco Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [F] [G] [T] épouse [K]

née le 06 Décembre 1953 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me NUNES loco Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [O] [T]

née le 13 Octobre 1952 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me NUNES loco Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [I] [T]

né le 22 Octobre 1959 à [Localité 19]

décédé le 30 mars 2020

Représenté par Me NUNES loco Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTES FORCEES :

Madame [R] [T]

née le 16 Avril 1989 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Assignée en intervention forcée

Représentée par Me Yann GARRIGUE loco Me Jacques Henri AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [N] [T]

née le 26 Juillet 1996 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 17]

Assignée en intervention forcée

Représentée par Me Yann GARRIGUE loco Me Jacques Henri AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [P] [T] né le 3 avril 1931 est décédé le 4 mai 2011 à [Localité 14] ( 34 ) laissant en qualité d'héritiers ses cinq enfants :

- Mme [O] [T] épouse [V],

- Mme [F] [T] épouse [K],

- Mme [Y] [T] ,

- M. [I] [T],

issus de son union avec Mme [B] [H] dont il était divorcé et

- [S] [T] issue de son union avec Mme [L] [W] avec qui il vivait en concubinage.

Me [A] [M], notaires associés à [Localité 15] (34) a été sollicité par Mme [W] [L] et Mme [S] [T], aux fins d'ouverture et de règlement de la succession de M. [T].

Aucun partage à l'amiable n'ayant pu aboutir, suivant acte du 27 avril 2016, les consorts [Y], [O], [F] et [I] [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béziers Mme [S] [T] et Mme [L] [W] aux fins de réduction des libéralités et d'ouverture des opérations de liquidation de leurs demandes.

Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal judiciaire de Béziers a :

-déclaré recevable la demande en partage judiciaire présentée par Mme [O] [Z] [T], Mme [F] [G] [T], Mme [Y] [T], M. [I] [T],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Mme [O] [T], Mme [F] [T], Mme [Y] [T], M. [I] [T], Mme [S] [U] [Z] [T] et Mme [L] [W],

- jugé que le solde de tous les comptes bancaires dont M. [T] [G] était titulaire, seul ou conjointement avec Mme [W] [L], devra entrer en totalité en succession, dans la masse des biens existant au jour du décès,

- jugé que le virement bancaire effectué le 22 juin 2004, de compte à compte par M. [T] [G] au profit de Mme [W], de la somme de 55 000 € constitue une donation et sera réunie fictivement afin de déterminer la masse de calcul et la quotité disponible dont pouvait librement disposer M. [T],

- jugé qu'il n'y a pas lieu à requalifier la vente, par M. [T] [G] à Mme [W] [L] de la moitié indivise du bien immobilier sis à [Localité 14] cadastré section E n°[Cadastre 2], en donation et qu'en conséquence, la valeur de ce bien ne devra pas être réunie fictivement dans la masse de calcul,

- jugé que les sommes versées au titre des 4 assurances-vie PREDISSIME, CARISSIME, CONFLUENCE, PER PREDICA et dont Mme [S] [T] est l'unique bénéficiaire, constituent des donations indirectes et doivent être réintégrées dans la masse de calcul,

- jugé que la preuve de dons manuels au profit de Mme [S] [T] n'est pas rapportée

- désigné le Président de la Chambre des notaires ou son dévolutaire, pour procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [G],

- enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, l'ensemble des pièces dont il fera la demande,

- dit que dans le délai d'un an maximal suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, en procédant au calcul d'éventuelles indemnités de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible,

- rappelé que le notaire en charge du dossier devra se conformer à la présente décision, calculer la quotité disponible et procéder au calcul des réductions, s'il y a lieu, en application de la présente décision, c'est-à-dire en réunissant fictivement à l'ensemble du solde des comptes bancaires au jour du décès de M. [T] [G], la donation de 55 000 euros (faite par virement bancaire au profit de Mme [W]) au montant des 4 assurances-vie souscrites dont seule Mme [T] [S] est bénéficiaire,

- ordonné en conséquence la réduction des libéralités qui excéderont la quotité disponible selon les règles de droit en vigueur,

- rappelé que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,

- commis le Président de la chambre civile chargé du contentieux des liquidations au tribunal de grande instance de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage du respect du délai ci-avant imparti,

- rappelé qu'en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert,

- rappelé qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d'en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure,

- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif,

- précisé que ces opérations donneront lieu à la perception d'émoluments tarifés directement par le Notaire,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné solidairement Mme [W] [L] et Mme [T] [S] à payer à Mme [O] [Z] [T], Mme [F] [G] [T], Mme [Y] [T], M. [I] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 15 octobre 2019, Mme [S] [T] et Mme [L] [W] ont interjeté appel des chefs susvisés.

M. [I] [T] est décédé le 30 mars 2020 laissant pour lui succéder [R] et [N] [T].

Par acte du 26 novembre 2020, les appelantes ont assigné en intervention forcée Mmes [R] et [N] [T] fait signifier leurs conclusions et leur ont signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions.

Les appelantes, dans leurs conclusions du 11 mars 2021 demandent à la cour de':

- dire l'appel recevable, de même que l'intervention force des héritiers de M. [I] [T].

Sur les comptes joints, le virement de 55.000 €, les contrats d'assurances-vie, les rapports et réduction ordonnés,

- réformer la décision du tribunal de grande instance de Béziers

Statuant à nouveau sur ces points :

- rejeter la demande d'intégration de la totalité des comptes joints à l'actif de la succession

- dire que seulement la moitié des sommes portées aux comptes joints appartiennent à cette succession,

- rejeter la demande de rapport de la somme de 55 000 € à l'encontre de Mme [W],

- rejeter la demande de rapport des 4 contrats d'assurances-vie dont a bénéficié Mme [S] [T],

- rejeter la demande de réduction en l'absence de donation,

- dire que la succession de M. [I] [T], [R] et [N] [T] doit rapporter la somme de 65 089.77 €,

- rejeter l'appel incident formulé par les intimés,

- condamner in solidum les intimés à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Dans leurs conclusions du 11 août 2020, les intimés Mmes [Y], [G] et [O] [T] demandent à la cour de':

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Béziers rendu le 17 juin 2019 en ses dispositions critiquées,

-juger recevable leur appel incident,

Statuant à nouveau,

- juger que Mme [S] [T] épouse [E] devra rapport à la succession des donations reçues par elle pour la somme de 81.376 €,

- juger que les sommes perçues par Mme [L] [W] au titre des donations reçues par elle pour la somme de 35.500 €, outre la somme correspondant à la donation déguisée du bien sis à [Localité 14], qui devra être évaluée dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, devront être réintégrées dans la masse à partager pour calculer la quotité disponible,

- ordonner la réduction et le rapport de toutes les libéralités consenties à Mesdames [S] [T] épouse [E] et [L] [W] qui excéderont la quotité disponible,

- condamner Mesdames [S] [T] épouse [E] et [L] [W] à indemniser Mme [Y] [T], Mme [O] [T], Mme [F] [T], M. [I] [T], héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité,

En tout état de cause':

- condamner solidairement Mme [S] [T] et Mme [L] [W] à verser à Mme [Y] [T], Mme [O] [T], et Mme [F] [T] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [S] [T] et Mme [L] [W] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Marie De Precigout, avocat au barreau de Montpellier.

Par ordonnance d'irrecevabilité en date du 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 31 août 2022 par le conseil de Mmes [R] et [N] [T].

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.

SUR CE LA COUR

Sur le solde des quatre comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole ( compte courant 15153673000'; compte sur livret 15153673200'; compte titre ordinaire 15153673600'; compte titre ordinaire 15153673260')

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la première juridiction a estimé que le solde des comptes bancaires indivis doit en totalité entrer dans la succession à hauteur de 167 083,51 euros après avoir retenu qu'il apparaissait clairement que M. [T] avait alimenté les comptes et réglé les charges courantes.

Les appelantes sollicitent l'infirmation de la décision sur ce point estimant que les dits comptes, étant des comptes joints, la présomption d'indivision doit s'appliquer. Elles estiment qu'il ne résulte pas des extraits de compte produits aux débats par les intimés, la preuve que M. [T] alimentait seul le compte courant. Elles affirment qu'il n'est produit aucun des extraits de compte sur livret et comptes titre ordinaire. Elles en déduisent que le tribunal a fait une analyse erronée des pièces. Plus précisément s'agissant du compte courant n°15153673000, elles reprennent les extraits sur les années 2006 et 2007 pour illustrer leurs dires et relèvent, parmi les crédits hors retraite, des crédits versés par les indivisaires ( OAP'; coupon'; virement [W]'; Virement CPAM') pour un montant de 39 415,85 euros.

Les intimées sollicitent quant à elles confirmation de la décision sur ce point. Elles produisent l'ensemble des extraits du compte courant ( pièces 12 et 13 ) pour démontrer que ce compte était alimenté par les pensions de retraite de leur père et que les charges de la vie courante étaient prélevées sur ce même compte.

En outre, ils relèvent que ce compte était ouvert au nom de M. [G] [T] seul et non également au nom de Mme [W].

Les contrats d'ouverture de compte ne sont pas produits aux débats. Cependant, la cour constate que la pièce 5 des intimées, à savoir le listing des comptes ouverts au crédit agricole au nom de M. [T], mentionne sur la première page les contrats individuels ouverts au seul nom du défunt et sur la seconde page, les comptes ouverts au nom du défunt en «'contrats collectifs autres qu'époux du de cujus'» à savoir les quatre comptes litigieux. Cette page ne mentionne pas le nom de «' [W]'». Mais, les relevés de comptes ( pièces 12 et 13) démontrent que Mme [W] disposait d'un code d'accès au côté du défunt et les comptes de dépôt à vue et sur livret ont continué à fonctionner après le décès de M. [T]. Les quatre comptes précités sont donc indivis avec Mme [W].

Il existe dès lors une présomption d'indivision comme revendiquée par les appelantes. Il appartient par conséquent aux intimées de démontrer que les dits comptes étaient alimentés uniquement par leur père.

* S'agissant du compte courant, les intimées soutiennent ce compte était alimenté par les pensions de retraite et seulement par celles-ci et que les charges de la vie courante étaient prélevées sur ce même compte.

Contrairement à cette affirmation et à ce qu'avait relevé la première juridiction, la lecture des relevés attachés au compte joint démontre qu'il n'était pas uniquement approvisionné par les pensions de retraite de M. [T]. Il apparaît en effet régulièrement crédité par exemple de sommes provenant de la «'CRAM'», ou de «' coupons'». Les appelantes énumèrent en page 4 de leurs conclusions sur les seuls années 2006 et 2007 les versements créditeurs autres que provenant des retraites, et retiennent un crédit apporté au compte de 39 415,85 euros. Il sera également relevé par la cour à titre d'exemple en mars 2004 l'existence d'un virement Pacifica de 6058,12 euros, d'un virement de Mme [W] de 1400 euros, d'une remise de chèque de 2000 euros. Il n'est donc pas apporté preuve suffisante, pour combattre la présomption d'indivision, de ce que ce compte était approvisionné par le seul M. [T]. Le solde du compte courant de 8 101 euros est donc indivis et la décision du 17 juin 2019 doit donc être infirmée sur ce point.

* S'agissant du compte sur livret 15153673200, contrairement aux assertions des appelantes, les intimées produisent également les extraits de comptes. En effet, la pièce 13 contient, outre les extraits du compte courant, les extraits du compte livret. Ainsi, il apparaît par exemple, un solde du compte livret en août 2009 d'un montant de 361,45 euros. Les extraits du compte sur livret démontrent que si les virements créditeurs étaient essentiellement effectués par M. [T], sans toutefois qu'il soit démontré que les virements provenaient de fonds personnels, Mme [W] a également effectué des virements tels que le 31 août 2010 pour 15 000 euros et le 8 février 2011 pour 10 000 euros. Il n'est donc pas apporté démonstration par les intimées pour ce compte sur livret que son solde d'un montant de 89 859,59 euros doit entrer en totalité en succession dans la masse des biens existants au jour du décès. La décision du 17 juin 2019 doit être infirmée sur ce point.

* S'agissant des'comptes titre ordinaire 15153673600 et 15153673260, les intimées produisent leurs pièces 10 et 16 à savoir le relevé de succession du crédit agricole daté du 20 mai 2011 et les extraits de mouvements entre le 1er juillet 2004 et le 30 janvier 2011.

Les intimées affirment que ces deux comptes ont été abondés par M. [T] sans toutefois préciser sur quelle pièce elles fondent cette preuve, étant précisé que la seule lecture des pièces 10 et 16 précitées ne permettent pas de connaître l'origine des fonds et de combattre la présomption d'indivision.

En conséquence, la décision critiquée sera infirmée sur ce point également.

Sur le rapport de sommes perçues par Mme [W]

L'article 893 du code civil énonce que la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.

Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.

En l'espèce, les intimés estiment que Mme [W] a bénéficié de dons manuels à savoir une somme de 55 000 euros et d'autres sommes pour un total de 35 500 euros.

* Le 22 juin 2004, Mme [W] a bénéficié d'un virement de 55 000 euros provenant de M. [T].

Mme [W] affirme que cette somme lui a été versée en contrepartie de son travail au sein du garage tenu par son mari. Elle verse deux attestations, l'une émanant d'une ancienne cliente et l'autre de son neveu, pour étayer ses dires. Il en résulte de ces témoignages que Mme [W] participait au fonctionnement de la société de son mari dans les années 70.

Ces seules attestations, si elles confirment l'aide apportée par Mme [W] à son concubin, sont insuffisantes pour enlever l'intention libérale attachée à ce versement unique de 55 000 euros en 2004, soit à une période bien postérieure à la période travaillée.

Au vu du patrimoine de M. [T], cette somme ne peut qu'être qualifiée d'importante et l'intention libérale se déduit du montant de cette somme à une période où aucun élément ne justifie son versement.

En conséquence, la décision critiquée ayant jugé que la somme de 55 000 euros constitue une donation et doit être réunie fictivement afin de déterminer la masse de calcul et la quotité disponible dont pouvait librement disposer M. [T], est donc confirmée sur ce point.

* S'agissant des autres sommes pour un total de 35 500 euros, Mmes [Y], [G] et [O] [T] relèvent quatre mouvements de compte qu'elles analysent comme des dons manuels au profit de Mme [W].

Ainsi, le 4 mai 2011, jour du décès de M.'[T], il est démontré par la lecture des relevés de compte qu'à cette date un retrait de 10 000 euros a été effectué sur le compte sur livret pour l'ouverture d'un livret A.

Toutefois, aucun élément ne permet de connaître le nom du bénéficiaire, de sorte qu'il n'est pas démontré que Mme [W] a bénéficié d'un don manuel pour 10 000 euros.

Il en est de même du chèque de 12 000 euros émis le 6 septembre 2004 pour lequel la seule pièce 12 ne permet pas de démontrer que Mme [W] a été la bénéficiaire.

S'agissant de la somme de 3000 euros, il s'agit d'un virement au profit de Mme [W] d'un montant de 3 000 euros. Il sera relevé par la cour que le même jour le même montant est prélevé du compte joint au profit de M. [G] [T]. Dès lors, le débit de la somme de 3 000 euros prélevé sur un compte joint au profit de l'un des détenteurs du compte ne permet pas de démontrer une intention libérale du défunt à cette date.

Enfin, les intimées affirment que des virements du compte sur livret ont bénéficié à Mme [W] pour un montant total de 10 500 euros. Toutefois, étant rappelé que le compte sur livret est un compte indivis, le prélèvement de plusieurs sommes au profit de Mme [W] à partir de ce compte ne peut être qualifié de dons manuels consentis par M. [T].

En conséquence, la décision dont appel sera confirmée sur ce point.

Sur les assurances-vie

A son décès, M. [T] était titulaire de quatre contrats d'assurance-vie dont les montant s'élevaient au jour du décès':

- contrat Predissime': 77 755,02 euros

- contrat Carissime 74 550,93 euros

- contrat Confluence 49 947,90 euros

- contrat Per Predica 24 897,97 euros,

soit un total de 227 151,52 euros.

Mme [S] [T] a été désignée bénéficiaire des quatre contrats le 23 juin 2010.

Les consorts [T] sollicitent la confirmation de la décision de première instance ayant ordonné la réintégration de ces sommes à l'actif de la succession dans la masse partageable. Ils évoquent la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la requalification d'un contrat d'assurance-vie en donation en soulignant que les quatre contrats de l'espèce ont été stipulés au profit de [S] le 23 juin 2010 soit dans l'année précédent le décès de M. [T], alors même qu'il se savait malade. Ils estiment le montant total perçu au 2/3 du patrimoine du défunt si l'on prend en compte la totalité des comptes indivis. Selon eux, il n'existe aucun aléa normalement inhérent à la qualification d'assurance-vie, que leur père a voulu contourner les règles de la dévolution successorale et de la réserve héréditaire au profit d'un seul des cinq enfants. Ils rappellent qu'il avait souffert, en fin d'année 2004 d'un accident vasculaire cérébral.

S'agissant du contrat Predissime souscrit en 2006, ils reprennent l'historique des sommes versées en 2006 pour en déduire qu'elles sont manifestement excessives eu égard aux ressources et au patrimoine du souscripteur.

S'agissant du contrat Confluence souscrit en 1995, et du contrat Carissime souscrit en 2021, ils opèrent le même raisonnement et font valoir que ces contrats n'avaient d'autre utilité que de contourner les règles fiscales et civiles lors de son décès.

En réponse, les appelantes rappellent qu'il appartient aux intimées de rapporter la preuve de ce qu'elles avancent. Or, elles estiment que cette preuve n'est pas rapportée car les intimées ne dénoncent et listent que les primes versées sur le contrat Predissime et qu'il n'est apporté aucun élément d'appréciation quant aux primes s'agissant des autres contrats. S'agissant de Predissime, elles soulignent que M. [T] plaçait régulièrement des fonds sur des supports d'assurance-vie afin d'améliorer sa retraite, qu'il versait des primes mais faisait aussi des rachats, qu'il avait une gestion active de ses fonds et que lors du versement des primes dénoncées, il n'était pas malade, et était âgé de 75 ans.

* sur la requalification en donation indirecte

Le contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte si les conditions définies à l'article 894 du code civil sont réunies c'est-à-dire qu'il soit fait la preuve, par celui qui invoque l'existence d'une donation, du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, de son intention libérale et de l'acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur. Si l'une de ces conditions manque, la qualification de donation doit être écartée (Cass. ch. mixte 21 décembre 2007).

Les éléments produits aux débats font apparaître que M. [T] avait souscrit les quatre contrats d'assurance-vie en 1988 pour le contrat Per Predica, en 1995 pour le contrat Confluence, en 2001 pour le contrat Carissime et en 2006 pour le contrat Predissime. Il a modifié la clause bénéficiaire des quatre contrats le 23 juin 2010 pour désigner [S].

Les consorts [T] ne démontrent pas que M. [T] ne disposait plus de la faculté de modifier à tout moment le bénéficiaire du contrat, et qu'il s'était dessaisi de manière irrévocable de ses biens avant son décès. Il n'est produit aucune pièce médicale démontrant l'état de santé de M. [T]. Par ailleurs, il n'est pas argué que Mme [S] [T] aurait accepté la clause bénéficiaire.

Dès lors, les consorts [T] sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas que les contrats d'assurance- vie en cause présentent le caractère d'une donation indirecte.

* Sur la réintégration à la succession des primes manifestement exagérées

Selon l'article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Le caractère exagéré ou non d'une prime s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Le rapport n'est susceptible de s'opérer que'pour la seule partie jugée manifestement exagérée'des primes versées et dans la limite du capital décès.

La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l'actif successoral.

En l'espèce, il convient d'examiner les primes versées sur chaque contrat d'assurance-vie.

- S'agissant du contrat Per Predica, la pièce 23 des intimées fait état d'un versement initial lors de la souscription du contrat le 15 février 1988 d'un montant de 358,26 euros alors que M. [T] était âgé de 57 ans. Il a par la suite versé chaque mois la somme de 53,36 euros jusqu'au terme du contrat où le capital s'élevait à 24 844 euros.

Il n'est pas apporté d'élément sur la situation personnelle et patrimoniale de M. [T] à cette date.

Eu égard à l'âge de M. [T] lors de la souscription, à la faiblesse du versement initial, à la régularité du versement mensuel, il n'est pas démontré, s'agissant du contrat Per Predica, que les primes versées sont manifestement exagérées.

- S'agissant du contrat confluence souscrit le 7 mars 1995, M. [T] a versé une prime de 9146 euros le 21 février 1997 alors qu'il était âgé 64 ans et une prime de 15 244 euros le 25 septembre 2001 alors qu'il était âgé de 70 ans, soit un total de 24 388 euros. L'historique ( pièce 19 ) démontre que des versements réguliers annuels de 762,25 euros ont été effectués jusqu'en 2008 ainsi que des versements mensuels de 20 euros jusqu'au décès où moment duquel le capital s'élevait à 49 927,90 euros.

Eu égard à l'âge de M. [T], ainsi qu'à sa situation personnelle patrimoniale, ainsi que de l'utilité manifeste du contrat pour le souscripteur, il n'est pas démontré, s'agissant du contrat Confluence, que les primes versées sont manifestement exagérées.

- S'agissant du contrat Carissime, la pièce 25 des intimés fait état d'un versement initial lors de la souscription du contrat le 21 septembre 2001 d'un montant de 53 176,77 euros puis de l'encaissement régulier de la rémunération du placement.

Eu égard à l'âge de M. [T] lors de la souscription et du versement de la prime litigieuse à savoir 70 ans, ainsi qu'à sa situation personnelle patrimoniale étant supposé qu'il était déjà retraité, ainsi que de l'utilité manifeste du contrat pour le souscripteur qui a effectué au cours de la même période un autre placement sur une autre assurance-vie, il n'est pas démontré, s'agissant du contrat Confluence, que les primes versées sont manifestement exagérées.

- Enfin, s'agissant du contrat Predissime, l'historique des opérations ( pièce 21 ) et la pièce 32 des intimées démontrent que M. [T] après la vente d'un bien immobilier en 2006, a souscrit ce contrat en août 2006 et au cours de la même année, a versé 20 512,82 euros le 4 août, 17 435,90 euros le 13 septembre 2006 puis 41 025,64 euros le 27 octobre 2006, soit un total de 78 973 euros. Par la suite, M. [T] n'a plus fait aucun versement sur ce compte, aucun rachat n'a été fait, seuls des frais de gestion expliquent que le montant des primes versées soit supérieur au capital du contrat au décès. A son décès en mai 2011, le capital à son terme était de 77 755,02 euros.

Lors du versement des primes sur ce contrat M. [T] était âgé de 75 ans et il a modifié la clause bénéficiaire postérieurement à la souscription du contrat en 2010. Il était retraité et percevait des pensions de retraite pour un montant mensuel total de 2 128,06 euros. Il ne possédait aucun bien immobilier et son patrimoine était composé de liquidités. A son décès, cinq ans plus tard, sans qu'il soit argué de modification du patrimoine, ce dernier est évalué à 144 517,33 euros au titre de ses comptes bancaires personnels et à la somme de 167 083 euros au titre des comptes bancaires indivis, soit un total de l'ordre 228 000 euros. L'assurance-vie Predissime représentait donc environ 34'% de son patrimoine.

La cour ne peut que constater qu'il n'est produit aucun élément permettant de connaître l'état de santé de M. [T] à cette période et ses conditions de vie. En revanche, la lecture de l'historique des autres comptes personnels et la pré-existence d'autres contrats d'assurance-vie révèlent que M. [T] avait une gestion active de ses fonds, qu'il percevait des coupons, achetait des OAT et actions et que dès lors, le contrat Predissime avait une utilité manifeste pour M. [T] lui permettant d'améliorer sa retraite tout en conservant la disponibilité des sommes.

Dès lors, il n'est pas démontré, s'agissant du contrat Predissime, que les primes versées sont manifestement exagérées.

En conséquence, la décision du 17 juin 2019 doit être infirmée s'agissant des contrats d'assurance-vie.

Sur la demande présentée par Mme [S] [T] et Mme [L] [W] de rapport par la succession de [I] [T]

Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

En l'espèce, les appelantes sollicitent en cause d'appel qu'il soit rapporté par la succession de M. [I] [T] la somme de 65 089,77 euros que ce dernier aurait reçue de son père au travers de plusieurs versements. Elles produisent pour en justifier leur pièce 2. Les intimées demandent application du rapport si les donations sont établies.

Les deux premières pages de la pièce 2 sont des photocopies de 23 talons de chèque pour lesquels il figure à leur ordre le prénom «'[I]'» ou «'camping [I] ou «'Francine Camping [I]'» ou «'[T] [I]'».

Les pages 3 et 4 de la pièce 2 sont cinq photocopies de chèques provenant du compte crédit Agricole de M. [G] [T], pour lesquels l'ordre est libellé «' Camping Le rebau'» puis M. [C] [K].

La page 5 de cette pièce est un courrier du 17 octobre 2012 adressé par M. [D] [X] au notaire.

Les pages 6 à 9 sont des photocopies de relevé de compte Crédit agricole de M. [G] [T], sur lesquels figure le débit d'un chèque n°7988109 d'un montant de 40 000 francs ou 6097,96 euros correspondant à un talon de chèque de la première page, n°7988102 d'un montant de 40 000 francs ou 6097,96 euros correspondant à un talon de chèque de la deuxième page, n° 5375932 d'un montant de 20 000 francs correspondant à un talon de chèque de la deuxième page, n° 7988106 d'un montant de 40 000 francs correspondant à un talon de chèque de la deuxième page.

L'encaissement du surplus des talons de chèque libellés à l'ordre de [I] [T] n'est pas justifié par un débit de compte du défunt.

Mais, ces pièces n'établissent pas que M. [I] [T] a effectivement encaissé les chèques. La demande de rapport doit donc être rejetée.

Sur la réintégration de la donation indirecte à Mme [W] suite à la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 14]

Par acte du 18 avril 1979, M. [G] [T] et Mme [W] ont acquis pour moitié chacun en indivision une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 14] au prix de 40 000 francs, sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation.

Le 26 août 1986, M. [G] [T] a cédé sa moitié indivise à Mme [W] pour un prix de 250 000 francs payable au moyen d'un prêt.

Mesdames [Y], [G] et [O] [T] soutiennent que le prêt a été consenti au profit de leur père et de Mme [L] [W] et que leur père s'est porté caution du remboursement. Elles ajoutent que le prêt a servi à rembourser un prêt souscrit préalablement par les deux concubins pour la somme de 161 198 francs et qu'une autre partie du prix soit 88 811 francs a été remis hors la comptabilité du notaire. Elles en déduisent que Mme [W] a bénéficié d'une donation indirecte dans le cadre de cette cession en 1986.

Cependant, il n'est versé à l'appui de cette allégation que la pièce 35 à savoir le relevé cadastral qui ne permet pas d'apporter la preuve du non paiement d'une partie du prix par Mme [W] et du remboursement du prêt par le défunt.

En conséquence, cette demande en requalification doit être rejetée et la décision dont appel confirmée sur ce point.

Sur la réintégration de dons manuels consentis à [S] [T]

Les intimées soutiennent que [S] a reçu 81 376 euros de dons manuels entre 2004 et 2010.

Mais, elles n'énumèrent aucune pièce venant au soutien de cette prétention et n'explicitent nullement le montant total auquel elles parviennent.

A l'instar de la première juridiction, il sera relevé que la preuve de dons manuels au profit de Mme [S] [T] n'est pas rapportée et la décision dont appel sera confirmée sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La nature du litige commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,

INFIRME la décision prononcée le 17 juin 2019 en ce qu'elle a jugé que le solde de tous les comptes bancaires dont M. [T] [G] était titulaire, seul ou conjointement avec Mme [W] [L], devra entrer en totalité en succession, dans la masse des biens existant au jour du décès';

INFIRME la décision prononcée le 17 juin 2019 en ce qu'elle a jugé que les sommes versées au titre des 4 assurances-vie PREDISSIME, CARISSIME, CONFLUENCE, PER PREDICA et dont Mme [S] [T] est l'unique bénéficiaire, constituent des donations indirectes et doivent être réintégrées dans la masse de calcul,

CONFIRME la décision prononcée le 17 juin 2019 pour le surplus des dispositions critiquées';

Statuant à nouveau

DIT que la moitié du solde de tous les comptes bancaires dont M. [T] [G] était titulaire conjointement avec Mme [L] [W], doit entrer en totalité en succession, dans la masse des biens existant au jour du décès';

REJETTE la demande de rapport des quatre contrats d'assurances-vie PREDISSIME, CARISSIME, CONFLUENCE, PER PREDICA dans la masse de calcul'de l'actif successoral ;

Y ajoutant

REJETTE la demande de rapport par la succession de M. [I] [T] de la somme de 65089,77 euros.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens';

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 19/06833
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.06833 ?
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