Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03095 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUOP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00989
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Espagnole
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphane MENNESSON avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/007274 du 22/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Maître [N] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CARI
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Andréa DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [E] était embauché le 4 janvier 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de maçon par la sarl Cari moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 047,55 €.
Il n'était pas payé de l'intégralité de ses salaires et au bout de quatre mois, l'employeur ne lui fournissait plus de travail.
Il lui adressait une attestation Pôle Emploi faisant état d'un licenciement
Par jugement du tribunal de commerce du 9 juillet 2018, la sarl Cari était placée en redressement judiciaire.
Par requête du 25 septembre 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement de diverses indemnités.
Le 18 janvier 2019, les parties signaient une transaction prévoyant le versement au salarié d'une indemnité d'un montant de 7 800 €
Par jugement du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier déclarait la demande irrecevable au vu de la transaction.
Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2020, le salarié relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, monsieur [E] demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la société des créances suivantes :
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 047,55 € pour non respect de la procédure,
-1 023,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 102,37 € pour les congés payés y afférents,
-1 000 € pour absence de visite médicale,
-5 919,47 € à titre de rappel de salaire outre 591,94 € pour les congés payés y afférents,
outre la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de paie rectifiés du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi.
Il fait valoir essentiellement qu'il n'a signé la transaction qu'à la condition d'être payé à bref délai et qu'il n'a reçu son paiement que neuf mois plus tard. Il demande donc la résolution de la transaction et l'octroi des sommes sollicitées en première instance.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, l'Ags Cgea de [Localité 9] demande la confirmation du jugement et la condamnation de monsieur [E] à payer les sommes de 5 000 € pour procédure abusive et de 1 000 € au titre des frais de procédure.
Elle soutient en substance que, compte tenu de la transaction intervenue, la demande du salarié est irrecevable. Elle expose que si les fonds n'ont été versés que neuf mois plus tard c'est du fait de la carence du demandeur qui n'a pas fourni les pièces qui étaient sollicitées.
Me [N], mandataire liquidateur, régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la transaction
La transaction fait obstacle à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet dès lors qu'elle a été valablement conclue.
Le demandeur affirme qu'il n'a signé la transaction qu'à la condition d'être payé dans les meilleurs délais mais aucun clause se référant aux délais de paiement n'est insérée dans la transaction.
Celle-ci produit donc son plein et entier effet et le jugement doit être confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'action du demandeur n'a pas dégénéré en abus susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront payés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché
C. CHICLET