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29/03/2023 | FRANCE | N°19/06913

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 mars 2023, 19/06913


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 29 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06913 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLYK



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER -

Pole Civil - Section 2 - N° RG F 1

8/01839







APPELANT :



Monsieur [I] [T]

né le 19 Mars 1960 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06913 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLYK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER -

Pole Civil - Section 2 - N° RG F 18/01839

APPELANT :

Monsieur [I] [T]

né le 19 Mars 1960 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

substituée par Me Andréa DA SILVA avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 mars 2018, monsieur [I] [T] saisissait le Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour obtenir la condamnation de Pôle Emploi à lui payer les sommes suivantes:

-36 730,20 € au titre des allocations chômage qui lui seraient dues suite à son licenciement de la société [4] ;

-78 933,60 € au titre des allocations chômage qui lui seraient dues suite à son licenciement de la société [5] ;

Par jugement en date du 8 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier disait les actions prescrites et les demandes de monsieur [T] irrecevables.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2019, monsieur [T] interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 janvier 2020, monsieur [T] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Pôle Emploi à lui payer les sommes de 36 730,20 € au titre des allocations chômage dues suite à son licenciement de la société [4] et de 78 933,60 € au titre des allocations chômage dues suite à son licenciement de la société [5].

Il fait valoir en substance que, pour la société [4], il a été embauché du 2 février 2004 au 30 juin 2004 et a fait l'objet d'un licenciement économique. Il expose qu'il a initialement bénéficié de ses droits au chômage jusqu'à ce que le mandataire liquidateur remettant en cause son statut de salarié, Pôle Emploi lui réclame remboursement des sommes versées et intente une procédure judiciaire.

Il ajoute que, par jugement du 21 septembre 2017, Pôle Emploi a été débouté de sa demande et que l'appel interjeté a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée puis d'un retrait du rôle en date du 25 septembre 2012.

Il affirme que son action n'est donc pas prescrite.

Pour la société [5], pour laquelle il a travaillé du 7 avril 2006 au 6 juillet 2007, il soutient qu'aucun refus de prise en charge ne lui a été notifié et que son action n'est pas prescrite.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 avril 2020, Pôle Emploi demande la confirmation du jugement.

A titre subsidiaire, il sollicite que les sommes allouées soient ramenées à 20 154,52 € pour la première période et à 20 415,84 € pour la seconde période.

Il sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir essentiellement pour la première période que lors de l'action en répétition de l'indu, monsieur [T] n'a jamais sollicité paiement des sommes qu'il considérait que Pôle Emploi lui devait, qu'il a été avisé par courrier recommandé du 24 novembre 2015 de la cessation de tout paiement et n'a pas contesté cette décision dans le délai de deux ans qui lui était imparti.

Pour la seconde période, elle explique qu'elle ne peut retrouver la notification du refus , son service n'étant pas informatisé en 2009 mais que monsieur [T] en a été avisé au plus tard en août 2011 puisqu'il a contesté ce refus par courrier du 4 août 2011 et que l'action est donc prescrite.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les droits résultant de l'activité au sein de la société [4]

En application de l'article 50 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004, l'action en paiement des allocations se prescrit par deux ans.

Pôle Emploi a cessé tout paiement à compter de mai 2005 et a avisé monsieur [T] de son refus de lui verser des allocations chômage par courrier recommandé du 24 novembre 2005.

L'action en répétition de l'indu intentée par Pôle Emploi n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription, monsieur [T] n'ayant formulé aucune demande reconventionnelle en paiement.

En toute hypothèse l'ordonnance de retrait du rôle est intervenue le 25 septembre 2012 et monsieur [T] n'a agi que le 28 mars 2018 . Son action est donc manifestement prescrite et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur les droits résultant de l'activité au sein de la société [5]

En application de l'article 54 de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, l'action en paiement des allocations se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'Assedic.

Monsieur [T] a formé une demande d'allocation le 29 décembre 2007.

Il résulte de l'historique de Pôle Emploi qu'il a, à cette date, été inscrit comme demandeur d'emploi avec cassation au 1er février 2008 pour reprise d'emploi. Il a été réinscrit comme demandeur d'emploi le 5 novembre 2010 avec cessation le 1er décembre 2010 pour absence de contrôle, réinscrit le 1er décembre 2010 avec cessation le 31 décembre 2011 pour absence de contrôle.

Il avait connaissance de ce refus puisqu'il a adressé le 4 août 2011 à Pôle Emploi un courrier recommandé pour contester la décision de refus de prise en charge.

A compter du 4 août 2011, il disposait d'un délai de deux ans pour agir. Son action datant du 28 mars 2018, elle est manifestement prescrite. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [I] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

C. CHICLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/06913
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.06913 ?
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