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29/03/2023 | FRANCE | N°19/05462

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 mars 2023, 19/05462


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05462 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJAA



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 JUIN 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/011248



APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

[Adresse 1]

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Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMES :



Madame [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me BELAZZOUG avocat pour Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05462 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJAA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 JUIN 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/011248

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me BELAZZOUG avocat pour Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [N] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de l'« Association Médiation Jeunes »

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [G] était embauchée le 1er décembre 2016 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'éducatrice par l'association médiations jeunes (l'association)moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 800 €.

Le chèque pour le paiement du salaire du mois d'août 2017 était rejeté. Le salaires des mois de septembre et octobre 2017 n'étaient pas payés.

Par requête du 9 novembre 2017, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 21 novembre 2017 l'association était placée en liquidation judiciaire et Me [B] était désigné comme mandataire liquidateur.

Par jugement du 14 juin 2019 ,le conseil de prud'hommes de Montpellier prononçait la résiliation judiciaire du contrat et fixait les créances de la salariée aux sommes suivantes:

-7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-6 999,06 € à titre de rappel de salaire outre 699,90 € pour les congés payés y afférents,

-2 333,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 233,30 € pour les congés payés y afférents.

-900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2019, l'Ags Cgea de [Localité 3] relevait appel du jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, l'Ags demande à la cour, à titre principal, de débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne doit pas garantie des sommes dues. Elle sollicite l'octroi d'une somme de 500 € au titre de ses frais de procédure et la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 500 € pour procédure abusive.

Elle fait valoir, en substance, que le mandataire liquidateur a payé les salaires par virement du 20 novembre 2017, que le non paiement des salaires pendant trois mois s'explique par la situation financière catastrophique de la société et ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle affirme que le mandataire liquidateur a procédé à un licenciement économique de la salariée dès le 20 décembre 2017.

Elle ajoute , à titre subsidiaire, qu'elle ne doit pas garantie des sommes dues au titre d'une résiliation judiciaire sollicitée postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, Me [B] demande d'infirmer le jugement déféré et de débouter la salariée de toutes ses demandes. Il sollicite la condamnation de la salariée à payer la somme de 100 € à titre d'amende civile, de 100 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 500 € au titre de ses frais de procédure.

Il soutient essentiellement que les salaires ont été payés dès le 20 novembre 2017 et que, c'est à tort, que les premiers juges ont condamné l'association au paiement des dits salaires. Il ajoute que la salariée a été licenciée économiquement et remplie de tous ses droits.

Il affirme que les manquements de l'employeur relatifs au non paiement du salaire n'étaient pas délibérés, s'expliquaient par sa situation économique et ne justifient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, la salariée demande la confirmation du jugement entrepris et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient en substance que l'employeur s'est abstenu de lui payer ses salaires et qu'ils n'ont été payés que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Elle conteste avoir été licenciée et affirme que la résiliation judiciaire s'impose du fait des manquements de l'employeur.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

En cas de contestation sur le paiement du salaire, c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a payé le salaire.

En l'espèce , la salariée reproche à l'employeur de ne pas lui avoir payé ses salaires du mois d'août, septembre et octobre 2017.

Cette situation n'est pas contestée par le mandataire liquidateur qui reconnaît n'avoir payé les salaires que le 20 novembre 2017.

L'employeur a donc manqué à son obligation essentielle de paiement du salaire. Le fait qu'il ait connu des difficultés économiques ne justifie pas cette défaillance, le paiement du salaire étant la contrepartie du travail fourni.

Face à un manquement grave de l'employeur, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Or, le paiement du salaire est une obligation essentielle de l'employeur. Un tel manquement est suffisamment grave et empêche la poursuite du contrat de travail.

En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée.

Sur les dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail

La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit d'obtenir des dommages et intérêts.

Le résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 décembre 2017 qui est celle de la notification du licenciement à la salariée.

La cour est donc en mesure d'évaluer le préjudice subi par la salariée à la somme de 3 000 €.

Sur les rappels de salaire

La salariée sollicite un rappel de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2017.

Or, le mandataire démontre par la production de la photocopie du chèque adressé à la salariée qu'il a réglé le 20 novembre 2017 l'intégralité des salaires dus à la salariée, ce que cette dernière reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions tout en maintenant sa demande en paiement.

La salariée a donc été remplie de ses droits.

Cette demande doit être rejetée.

Sur l'indemnité de préavis.

Il est établi que la salariée a déjà perçu l'indemnité de préavis.

Cette demande doit être rejetée.

Sur la garantie de l'Ags

La demande de résiliation judiciaire ayant été introduite avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'Ags doit garantie des sommes dues.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 juin 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a dit que l'Ags Cgea de [Localité 3] devait garantie des sommes dues à la salariée;

Y ajoutant,

Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et séreiuse ay 20 décembre 2017

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Fixe la créance de madame [E] [G] à valoir au passif de l'association médiations jeunes à la somme de 3 000 €.

Déboute madame [E] [G] du surplus de ses demandes

Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/05462
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.05462 ?
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