Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05415 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI5E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ N° RG F 17/00076
APPELANTE :
SA MP USICAP
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Morgane PAJAUD-MENDES, de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [D] [G]
[Localité 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud ANGLES, avocat au barreau d'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] était embauché le 1er avril 2004 suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur à commande numérique par la sa Mp Usicap.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable achat moyennant un salaire s'élevant à la somme de 3 353,85 €.
Par courrier du 21 avril 2017, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui lui était notifié le 10 mai 2017 en ces termes:' (.../...)nous avons été récemment alertés par plusieurs collaborateurs de l'entreprise sur des faits totalement inadmissibles.
Suite à cette alerte et après investigations, il s'avère que:
-Vous avez adopté un comportement totalement inapproprié envers votre collègue monsieur [P] [L] [Y]. Nous avons notamment relevé que vous avez espionné ces moindres faits et gestes et que vous avez eu des paroles déplacées à son égard, à plusieurs reprises, qui l'ont conduit à sa démission. Nous avons notamment relevé des insultes devant témoins.
-Le 5 avril 2017, vous avez demandé à plusieurs salariés de la société de ne plus travailler 'pour essayer de faire bouger les choses'. De part votre positionnement dans l'entreprise et votre niveau de responsabilité élevé, ces faits sont totalement inadmissibles.
Au cours de notre entretien, vous avez en partie reconnu les faits reprochés, sans aucune contestation, en apportant des éléments qui, de notre point de vue n'atténuent en rien leur gravité.
Ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise, rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre société.
Aussi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement(.../...)'.
Contestant notamment son licenciement, par requête du 20 janvier 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Rodez, lequel, par jugement du 30 juillet 2019, condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes:
-15 902,91 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-6 675,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 617,59 € pour les congés payés y afférents,
-37 048 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2019, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la sa Mp Usicap demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à payer une somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement qu'il est établi par les attestations versées aux débats que monsieur [G] a insulté monsieur [L] ce qui l'a conduit à démissionner.
Elle ajoute que le salarié a poussé les salariés à cesser le travail.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, monsieur [G] demande la confirmation du jugement sauf à voir porter les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 55 582,99€.
Il soutient en substance qu'il n'a jamais insulté directement monsieur [L], que s'il a employé le terme de 'branleur',il s'agit d'un terme familier qui n'a pas de connotation agressive
Il conteste avoir incité les salariés à cesser le travail et affirme qu'il a juste tenté de concilier les salariés et la direction.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir eu un comportement virulent à l'égard de monsieur [L] l'ayant poussé à la démission.
Ce dernier indique dans son attestation (pièce n° 8) que monsieur [G] aurait proféré des 'insultes répétées envers moi même, notamment le 22/11/2016 en réunion cadre me menaçant de me mettre 'un doigt dans le cul' et également le 5 avril 2017 me traitant de 'branleur'(.../...) Toutes ces insultes répétées m'ont incité à démissionner de la société'
Cette version des faits est corroborée par un autre salarié, monsieur [F] qui affirme dans son attestation (pièce n°10) 'j'ai été témoin d'insultes dites par monsieur [G] à l'encontre de monsieur [L] notamment le 5 avril 2017 à 10h15 environ. Il l'a traité de 'branleur'. Ce n'était pas la première fois'
Le salarié ne peut valablement soutenir que ce terme ne constitue pas une insulte et l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité devait sanctionner ces agissements.
Par ailleurs, messieurs [S], [V], [U], [Z] (pièces n°11,12,13 et 14) attestent tous que monsieur [G] leur a demandé le 5 avril 2017 de cesser le travail pour 'faire bouger les choses'. Cette attitude, qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un mouvement de grève constitue un manquement grave de la part d'un salarié cadre, manquement qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Le jugement doit être infirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez le 9 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave;
Déboute monsieur [D] [G] de toutes ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne monsieur [D] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier P/Le Président Empêché