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29/03/2023 | FRANCE | N°19/04714

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 mars 2023, 19/04714


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04714 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHRH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 JUIN 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00676



APPELANTE :



SARL MIDI CHAUFFAGE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représent

ée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au ba...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04714 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHRH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 JUIN 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00676

APPELANTE :

SARL MIDI CHAUFFAGE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIME :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, en l'absence du Présient empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [D] était embauché le 7 septembre 1994 par la sarl Midi Chauffage (la société) employant moins de 11 salariés en qualité de contremaître.

Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait le poste d'ingénieur d'études et d'exécution statut cadre moyennant un salaire s'élevant à 2 800,08 €.

Par courrier du 21 février 2017, monsieur [D] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement et l'employeur lui indiquait le 3 mars 2017 les motifs conduisant à envisager son licenciement en ces termes:

'(.../...)nous avons eu l'occasion d'évoquer ensemble les difficultés économiques que rencontre l'entreprise et qui me conduise à envisager la suppression de votre poste de travail.

Plus précisément, j'ai souhaité être totalement transparent sur la situation économique et les solutions que j'ai pu jusqu'à présent mettre en oeuvre pour tenter d'y faire face.

Ainsi pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, notre activité économique n'a cessé de se dégrader.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 1 012 000 € à 819 000 € soit une diminution de près de 20 % en une année.

La société qui était alors à l'équilibre pour l'exercice 2014/2015 est devenue largement déficitaire puisque notre résultat d'exploitation a chuté de 72 000 € pour passer à -64 600 €.

En 2016, nous accusons un déficit de l'ordre de 55 000 €.

Au delà de l'analyse purement économique de la situation, j'ai dans un premier temps tenté de faire face à cette difficulté, en diminuant nos charges fixes en ne procédant pas notamment, au remplacement de certains départs de salariés, qui étaient pourtant sur des emplois de production.

De la même façon, nous avons fait le choix de réduire en second lieu nos rémunérations de gérants de façon significative, en baissant directement ces dernières.

Malheureusement, ces sacrifices n'ont pas permis de rétablir l'équilibre financier de la société compte tenu de la dégradation de la situation économique qui se poursuit.

Plus précisément, nous avons mis en place puisque nous sommes désormais en dernière partie de l'exercice, une projection de chiffre d'affaires qui devrait consacrer une nouvelle diminution de chiffre d'affaires de l'ordre de 100 000 €.

La situation n'est plus financièrement viable et si nous ne mettons pas en oeuvre des mesures draconiennes, la pérennité même de notre entreprise est désormais compromise à court terme. Nous ne sommes plus en mesure de faire de nouveaux sacrifices pour maintenir notre effectif en l'état et nous nous trouvons contraints en conséquence d'envisager une réduction de notre masse salariale.

La configuration de l'entreprise ne permet pas d'envisager la suppression de postes d'ouvriers qui nous permettent de réaliser notre chiffre d'affaires.

En conséquence, et à défaut de solution alternative, nous sommes contraints de supprimer votre poste de cadre et de faire reprendre l'ensemble de vos activités par les gérants. Seule cette solution nous permettra , nous l'espérons, de faire face à la situation économique catastrophique à laquelle nous sommes confrontés.

Pour autant, et avant d'envisager une éventuelle mesure de licenciement, nous avons souhaité évoquer avec vous toutes les possibilités de reclassement et tenter de trouver une situation alternative avec votre concours.

Nous vous avons reçu dans le cadre d'un entretien afin d'évoquer ensemble toutes les solutions potentiellement envisageables et tenter d'identifier les possibilités internes et externes de reclassement.

A ce titre, et en interne, nous n'avons pu dégager de possibilité de reclassement quelle qu'elle soit.

En effet, aucun aménagement de poste n'est envisageable, compte tenu de la situation puisque cela n'aurait aucun impact sur nos charges fixes.

Une réduction de la durée du travail, dans le cadre d'un passage à temps partiel, n'était pas non plus envisageable, dans la mesure où la situation économique nous impose la suppression de votre poste.

Une mutation sur un emploi de plombier ou un emploi d'ouvrier de terrain n'était pas envisageable, dans la mesure où la situation économique nous impose la suppression de votre poste.

De la même façon, aucun emploi administratif ou comptable n'est envisageable puisque les seuls emplois dans cette catégorie sont tous pourvus et aucune création d'emploi n'est envisageable à ce jour, dans l'entreprise.

Au delà, nous avons pris attache avec plusieurs entreprises extérieures avec lesquelles nous travaillons habituellement afin de leur soumettre votre profil et appuyer une éventuelle candidature de votre part.

Nous avons enfin contacté la fédération française du bâtiment de l'Hérault afin de leur transmettre votre curriculum vitae qu'ils pourront diffuser si votre profil correspond à un besoin d'un de leurs membres.

Nous espérons que la dispense d'activité que nous vous avons accordée vous aura permis de mener à bien des recherches de votre côté.

Malheureusement, et à ce jour, aucune des mesures mises en oeuvre n'a permis de dégager une solution de reclassement quelle qu'elle soit (.../...)'.

Le 21 mars 2017, le salarié faisait part à son employeur de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant son licenciement, par requête du 26 juin 2017 , le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel par jugement du 24 juin 2019 condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes de 57 0777 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2019, la sarl Midi Chauffage relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard:

-le micro-ondes 23 litres,

-le sèche linge à condensation 8kg,

-la tronçonneuse 1 900 W,

-le taille haie 750 W

-la machine à café Nespresso,

-la caméra intérieure fixe Wifi HD

outre la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir essentiellement que ses difficultés économiques sont caractérisées par une baisse significative de son chiffre d'affaires sur plus d'un trimestre, que seul le poste de monsieur [D] était susceptible d'être supprimé, son activité pouvant être reprise par les gérants, qu'elle a tenté en vain de reclasser le salarié mais qu'aucun poste n'était disponible en interne s'agissant d'une petite entreprise de 9 salariés.

Pour la restitution du matériel , elle affirme que le salarié s'est approprié des cadeaux d'entreprise destinés à être répartis entre les différents membres du personnel.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, monsieur [D] demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure

Il soutient en substance que les difficultés économiques ne sont pas avérées, la baisse du chiffre d'affaire en 2016 faisant suite à une année exceptionnelle en 2015, que si les gérants ont baissé leur rémunération , ce n'est qu'après l'avoir augmenté de 100%.

Il affirme que le matériel dont il est demandé restitution constitue des cadeaux d'entreprise qui lui étaient personnellement destinés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Sont caractérisée les difficultés économiques d'une société employant moins de onze salariés dont la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est en comparaison avec la même période de l'année précédente au moins égale à un trimestre.

En outre en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

En l'espèce, les difficultés économiques sont avérées par les bilans comptables qui relèvent une perte de chiffre d'affaires passé de 1 012 573 en 2015 à 819 157 € en 2016, un déficit d'exploitation sur l'année 2015-2016 de - 64 599 € et un résultat net de -55 639 €.

Le salarié ne peut s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur et seule l'organisation par l'employeur de sa propre insolvabilité fait perdre au licenciement son caractère économique.

Tel n'est pas le cas en l'espèce où la société démontre qu'elle a baissé de manière significative le salaire des gérants, n'a pas renouvelé les postes des salariés partants et a choisi de supprimer le poste de monsieur [D] dans la mesure où son chiffre d'affaires était en baisse constante et où ses tâches pouvaient être accomplies par les gérants.

La société démontre par ailleurs, qu'aucun poste administratif n'était disponible au sein de l'entreprise, seuls les postes d'ouvriers ayant été conservés.

Le licenciement économique est donc fondé et le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur la restitution des cadeaux d'entreprise

L'appelante sollicite la restitution de divers bien électroménagers sans démontrer qu'ils avaient été offerts à la société et que monsieur [D] se les serait appropriés de manière illicite.

Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 juin 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du matériel électroménager

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement économique fondé,

Déboute monsieur [O] [D] de l'intégralité de ses demandes;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne monsieur [O] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier P/Le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04714
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.04714 ?
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