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29/03/2023 | FRANCE | N°18/00505

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 mars 2023, 18/00505


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 29 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00505 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUUZ



AUQUEL est joint le dossier RG 18/00507 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUW6



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2018

CONSEIL DE P

RUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00283





APPELANTE :



Madame [U] [S]

née le 05 Septembre 1972 à [Localité 3] (69)

de nationalité française

Espace Arc en ciel, bât. 2, appartement 3,

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représent...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00505 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUUZ

AUQUEL est joint le dossier RG 18/00507 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUW6

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00283

APPELANTE :

Madame [U] [S]

née le 05 Septembre 1972 à [Localité 3] (69)

de nationalité française

Espace Arc en ciel, bât. 2, appartement 3,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Association INSTITUT [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Fondation INSTITUT [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association OMEM INSTITUT [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [U] [S] était embauchée le 2 décembre 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de puéricultrice par l'association Omem Institut [Localité 4] devenue la fondation [Localité 4] moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 087,86 €.

Par courrier du 16 juin 2015, la salariée était convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 30 juin 2015 en ces termes :'(.../...) Faisant suite à la mise à pied conservatoire dont vous avez fait l'objet et à l'entretien préalable que nous avons eu le vendredi 26 juin 2015, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Les raisons qui motivent cette décision sont les suivantes :

Au cours de la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin 2015, alors que vous aviez indiqué à l'infirmière du service que vous alliez assurer la surveillance du patient [D] âgé de 16 mois qui retirait régulièrement son masque de ventilation non invasive (VNI) , vous vous êtes allongée sur le lit situé à côté de celui du patient et vous êtes endormie, en laissant le dispositif de VNI éteint et le masque sur le nez du patient. Vous avez déclaré au cours de l'entretien ne pas être d'accord avec l'heure à laquelle les faits se sont déroulés mais vous avez reconnu vous être effectivement allongée sur le lit et vous être assoupie, en ayant selon vous, mal rallumé le dispositif de VNI. Cette attitude constitue une faute professionnelle que nous ne pouvons tolérer.

De plus au travers de l'enquête que nous avons menée en préparation de cet entretien préalable, nous avons pris connaissance d'un certain nombre d'événements vous impliquant directement et pour lesquels votre comportement au travail semble pour le moins inadapté, sinon dangereux.

Nous vous avons notamment interrogée au sujet d'un patient diabétique présentant un état d'hypoglycémie pour lequel vous avez pris l'initiative de donner du sucre, sans demander l'autorisation à l'infirmière. Or, il s'avère que l'infirmière venait justement de délivrer une dose de sucre à ce patient à peine 15mn auparavant et que les conséquences auraient pu être dommageables. Lors du rappel des faits, vous avez indiqué que cela était possible mais que vous ne vous en souveniez pas.

Nous vous avons également interrogée sur les raisons qui vous ont poussé à baisser l'alarme de saturation minimale en oxygène du scope d'un patient sous haute surveillance et porteur d'une trachéotomie. Vous avez, au cours de l'entretien, nié avoir touché à cette alarme. L'infirmière a pourtant trouvé l'alarme de la saturation réglée sur 85% au lieu de 90% et indique que vous auriez prétexté que l'infirmière présente la vielle procédait ainsi. Vous avez reconnu au cours de l'entretien que vous n'aviez pas nécessairement conscience que c'est la responsabilité de l'infirmière qui est engagée dans ce type de situation.

Enfin, deux éléments relatifs à votre comportement ont été portés à notre connaissance.

Le premier concerne votre consommation de tabac sur votre lieu de travail et pendant vos horaires de service. Vous avez reconnu lors de l'entretien être en parfaite connaissance de l'interdiction de fumer dans l'enceinte de l'établissement. Pour autant, vous avez également reconnu qu'il vous arrive de quitter votre poste pour vous rendre sur la terrasse afin d'aller y fumer et déclarez ne pas être la seule dans ce cas. En quittant votre poste, vous laissez le service sans surveillance, ce que nous ne pouvons accepter.

Le second concerne l'utilisation de votre téléphone mobile pendant votre temps de travail. Nous avons déjà eu l'occasion de vous mettre en garde sur l'utilisation de votre téléphone portable personnel sur votre lieu de travail et sur la nécessité de garder une distance professionnelle avec les patients et leur famille. Force est de constater que notre mise en garde n'a pas eu l'effet escompté puisqu'il nous est non seulement rapporté par une infirmière que vous avez montré le contenu d'un message à une patiente adolescente du service mais de plus vous avez reconnu lors de l'entretien avoir montré une photo de vous même accompagnée de votre jumelle à une maman de patients jumeaux (.../...) Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'établissement s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. (.../...)

Contestant son licenciement, par requête du 26 février 2016, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 6 avril 2018,l a déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2018, la salariée relevait appel de ce jugement.

Par déclaration au greffe du 4 mai 2018, elle formalisait un second appel contre la même décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 janvier 2023, madame [S] demande à la cour de condamner l'institut [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :

-30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 479,76 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

-4 175,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 417,57 € pour les congés payés y afférents,

-723,25 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 72,32 € pour les congés payés y afférents,

-192,59 € à titre de rappel de salaire,

et d'ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés.

Elle fait valoir essentiellement qu'il n'entrait pas dans ses attributions de placer un masque respiratoire à l'enfant, cet acte relevant de la compétence de l'infirmière, qu'elle réalisait régulièrement des 'dextro' en piquant le doigt du patient pour relever le taux de sucre dans le sang et qu'en cas d'hypoglycémie, elle administrait un sucre à l'enfant. Elle conteste avoir baissé l'alarme sonore de saturation à 85% et affirme que ce geste a été fait par l'infirmière de la veille. Elle ajoute qu'elle avait le droit de fumer sur la terrasse et que son ex-compagnon la harcelait téléphoniquement.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, l'employeur demande de confirmer le jugement querellé, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 800 € au titre de ses frais de procédure.

Il soutient en substance qu'il convient de distinguer la ventilation non invasive de la ventilation manuelle instrumentale par masque et que la première rentre dans les compétences de l'auxiliaire de puéricultrice, qu'en toute hypothèse, celle-ci ne peut justifier le fait de s'être endormie alors qu'elle avait sous sa surveillance un nourrisson de 16 mois en grande difficulté respiratoire. Il ajoute que la salariée s'est crue autorisée à donner du sucre à un patient diabétique sans en référer à l'infirmière et qu'il est établi qu'elle a baissé le niveau de l'alarme de saturation d'un patient. Il affirme que la salariée, en fumant régulièrement sur la terrasse, s'absentait sans autorisation de son service et qu'elle reconnaît avoir reçu des appels téléphoniques sur son lieu de travail.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction

Il paraît d'une bonne administration de la justice de joindre le dossier enrôlé sous le numéro de RG 18/507 au dossier enrôlé sous le numéro de RG 18/505.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, l'employeur reproche à la salariée plusieurs griefs :

-le fait de s'être endormie alors qu'elle surveillait un enfant sous assistance respiratoire

En application de l'article R 4312-14 du code de la santé publique certaines tâches peuvent être déléguées à une auxiliaire de puéricultrice. Il entre dans les compétences de l'auxiliaire puéricultrice de surveiller un enfant qui porte un masque de VNI, s'agissant simplement de remettre le masque sur le nez de l'enfant. En toute hypothèse, l'enfant avait été confié à sa garde et son endormissement l'empêchait d'alerter l'infirmière en cas de difficultés ce qui aurait pu avoir de graves conséquences sur la santé de l'enfant.

-le fait d'avoir donné du sucre à un patient diabétique

Il résulte de l'attestation de madame [W] (pièce n°2) que la salariée a donné sans autorisation du sucre à un enfant diabétique alors que cet enfant avait été 'resucré' 15 mn avant lors des glycémies de 22h, ce qui là encore aurait pu avoir de graves conséquences sur la santé du patient.

-le fait d'avoir baissé l'alarme de la saturation minimale en oxygène d'un patient

Contrairement aux dénégations de la salariée en cause d'appel, il résulte de l'attestation de madame [W] (pièce n°2) que celle ci a reconnu avoir baissé l'alarme de saturation à 85% sous prétexte que l'infirmière de la veille l'avait fait.

Ce geste médical ne rentrait pas dans ses compétences et aurait pu avoir des conséquences dommageables sur la santé de l'enfant.

L'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, rendait impossible le maintien de la salariés dans l'entreprise et le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement doit être confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le numéro de RG 18/507 au dossier enrôlé sous le numéro de RG 18/505.

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 6 avril 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [U] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

C. CHICLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00505
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;18.00505 ?
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