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28/03/2023 | FRANCE | N°20/05506

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 28 mars 2023, 20/05506


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 28 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05506 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY5M





Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2020

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 19/02182



Ordonnance de jonction des numéros 2021/

91 et 20/5506 sous le numéro 20/5506 en date du 16 juillet 2021





APPELANTS :



Monsieur [Z] [B]

né le 12 Septembre 1978 au MAROC

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat pos...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05506 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY5M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2020

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 19/02182

Ordonnance de jonction des numéros 2021/91 et 20/5506 sous le numéro 20/5506 en date du 16 juillet 2021

APPELANTS :

Monsieur [Z] [B]

né le 12 Septembre 1978 au MAROC

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Ségolène JADOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/00091 (Fond)

Madame [I] [B]

née le 20 Juillet 1985 au MAROC

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Ségolène JADOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/00091 (Fond)

Syndic de copropriété [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S.U INFORMATION CENTRALE IMMOBILIERE ayant pour nom commercial FDI-ICI, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro B 322 592 213, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/05506 (Fond)

INTIMES :

Monsieur [Z] [B]

né le 12 Septembre 1978 au MAROC

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Ségolène JADOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/05506 (Fond)

Madame [I] [B] épouse [B]

née le 20 Juillet 1985 au MAROC

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Ségolène JADOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/05506 (Fond)

Syndicat [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S.U INFORMATION CENTRALE IMMOBILIERE ayant pour nom commercial FDI-ICI, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro B 322 592 213, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00091 (Fond)

Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 29 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », située à [Adresse 5], a fait assigner [Z] [B] et [I] [U], épouse [B], devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de paiement des arriérés de charges, à hauteur de 14 039,96 euros, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne solidairement [Z] [B] et [I] [U], épouse [B], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », située à [Adresse 4], les sommes de :

7 207,03 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 9 novembre 2019, selon décompte du 16 décembre 2019, comprenant l'appel des charges du quatrième trimestre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 mars 2019,

54 euros au titre des frais de recouvrement,

450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise [Z] [B] et [I] [U], épouse [B], à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

Rejette toute autre demande ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamnons solidairement [Z] [B] et [I] [U], épouse [B], aux dépens.

Sur les charges impayées et en considération de l'ensemble des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », que les premiers juges ont listées dans leur décision, le tribunal a retenu qu'une partie des réclamations des époux [B] avait bien été prise en compte dans les relevés de compte produits aux débats et qu'il en ressortait que toutes les sommes échues mentionnées dans les décomptes des 14 mars 2019 et 16 décembre 2019, correspondant à des budgets définitivement votés pour les charges générales et les travaux, et à des budgets prévisionnels pour les charges générales et les travaux approuvés lors des assemblées générales, étaient dues par les époux [B], déduction faite de sommes non justifiées, que les premiers juges ont également listées.

Sur les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les premiers juges ont rappelé que les frais engagés auprès d'un avocat par un syndicat des copropriétaires n'entraient pas dans la catégorie des frais nécessaires mais dans la catégorie des frais non répétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la somme de 174 euros exposée pour le recouvrement des charges de copropriété impayées, se décomposant en 54 euros de frais de mise en demeure et 120 euros pour les « frais contentieux », les premiers juges n'ont retenu que la somme de 54 euros au titre des frais de mise en demeure.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 4 décembre 2020. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20-5506.

Les époux [B] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 6 janvier 2021. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-91.

Par ordonnance du 16 juillet 2021, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG unique 20-5506.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2023.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 13 janvier 2023.

Les dernières écritures pour les époux [B] ont été déposées le 15 avril 2021.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :

Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au principe de la condamnation des époux [B] ;

Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déduit la somme de 2 582,64 euros de la somme sollicitée ;

Condamner solidairement monsieur [B] et madame [M] [E] (sic), épouse [B], au paiement de la somme actualisée de 8 292,09 euros au titre des charges de copropriété et des frais y afférents dus entre le 3 juin 2016 et le 11 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance ;

Réformer le jugement et rejeter la demande de délais et, subsidiairement, la réduire ;

Condamner solidairement monsieur [B] et madame [M] [E] (sic), épouse [B], au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens.

En réplique à l'argumentation soutenue par les époux [B], le syndicat des copropriétaires entend rappeler qu'il est de jurisprudence constante que les copropriétaires ne peuvent refuser d'acquitter la quote-part des charges afférentes à leurs lots votés par l'assemblée générale au motif de l'inexécution des obligations du syndicat ou sa carence en matière de travaux, et qu'il n'est pas admis également que les copropriétaires s'exonèrent du paiement de leurs charges au motif de l'existence de malfaçons affectant les parties communes et privatives.

Sur son appel, le syndicat des copropriétaires soutient que les époux [B] étaient débiteurs au titre des causes du jugement du 18 octobre 2016 de la somme totale de 2 387,08 euros, que par leurs versements, ils ont soldé cette somme et que la différence que 114,24 euros, 2 501,32 euros - 2 387,08 euros, a bien été réintégrée à leur crédit à la date du 7 avril 2019, dans le décompte établi pour les besoins de cette procédure.

Le syndicat des copropriétaires indique qu'il a été déduit de son décompte toutes les sommes correspondant aux causes du jugement antérieur, au débit et au crédit, que cette somme était actualisée au 5 mai 2021 à la somme de 10 061,13 euros, et qu'elle s'élève désormais, au 11 janvier 2023, à la somme de 8 292,09 euros.

Sur les délais de paiement, le syndicat des copropriétaires s'oppose à tout délai de paiement au motif essentiel que depuis l'appel de fonds contesté, les époux [B] ont déjà bénéficié de quarante mois de délais, que cela n'est pas tolérable eu égard à tous les autres copropriétaires qui ont réglé, qu'enfin, depuis le jugement, ils n'ont réglé que les mensualités sur l'arriéré et aucun appel de fonds courant.

Le dispositif des écritures pour les époux [B] énonce, en ses seules prétentions :

Infirmer le jugement ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Ordonner au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] produire aux époux [B] une facture ou un compte individuel détaillé faisant apparaître les travaux réalisés pour le compte de leur appartement en précisant les sommes allouées à chacun des corps d'état, outre subvention et participation de la ville, afin de leur permettre de solliciter de leur établissement bancaire l'octroi d'un emprunt bancaire en vue de financer les appels de fonds dont s'agit ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement aux époux [B] ;

Dire et juger que les époux [B] ne commenceront à payer que lorsque le compte individuel détaillé aura été fourni par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Sur les charges de copropriété et pour l'essentiel, les époux [B] estiment qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de déterminer précisément la nature et le montant des sommes devant réellement être imputées à leur décompte individuel, ce qu'il ne fait pas.

Sur l'octroi de délais de paiement, les époux [B] indiquent qu'ils sont de bonne foi et ne refusent pas de payer les charges dès lors qu'elles sont dues. Ils précisent qu'ils se sont d'ailleurs rapprochés de leur banque afin d'emprunter pour payer les charges à condition que leur soit fourni un compte individuel détaillé faisant apparaître les travaux réalisés pour le compte de leur appartement, en précisant les sommes allouées à chacun des corps d'état, outre la subvention et la participation de la ville.

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires

Lorsque les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires, si le copropriétaire qui n'a pas contesté l'assemblée qui a voté cette approbation n'est plus en droit de refuser de régler sa quote-part de charges, il est exact, comme l'énoncent les époux [B], qu'il peut toutefois invoquer le fait que la répartition des charges n'a pas été calculée conformément au règlement de copropriété.

Il est également exact, comme entend le rappeler le syndicat des copropriétaires, que dès lors que les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires et en l'absence de toute contestation, le copropriétaire ne peut refuser de s'acquitter de sa quote-part de charges au motif de la mauvaise exécution de travaux.

En l'espèce, en l'état des pièces versées au débat, notamment les assemblées générales non contestées des 5 mai 2017, 9 juin 2017, 18 juillet 2017, qui a approuvé les travaux, et 11 mai 2018, et d'un décompte détaillé actualisé au 11 janvier 2023, la cour retient que le syndicat des copropriétaires fonde sa créance tant dans son principe que dans son montant, pour la somme totale de 8 292,09 euros.

Les époux [B] ne peuvent contester cette créance dès lors que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, toutes les sommes échues mentionnées dans ce décompte correspondent à des budgets prévisionnels et à des budgets définitivement votés pour les charges générales et les travaux, approuvés lors des assemblées générales, et que le syndicat des copropriétaires justifie bien de la régularité de la répartition du coût total des travaux en litige, pour la somme 1 297 873,03 euros, au prorata des tantièmes de copropriété de chaque lot, soit 105 tantièmes pour le lot n° 2929 appartenant aux époux [B].

Le jugement sera en conséquence infirmé afin de prendre en compte les sommes à devoir par les époux [B] au 11 janvier 2023, soit 8 292,09 euros.

2. Sur les délais de paiement

En l'espèce, les époux [B] ne justifient pas du respect du plan de paiement accordé par les premiers juges, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il les a autorisés à s'acquitter des sommes à devoir au syndicat des copropriétaires en vingt-quatre mensualités de 300 euros.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [B] seront condamnés solidairement aux dépens de l'appel.

Les époux [B], qui échouent en leur appel, seront en outre condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a :

Condamné solidairement [Z] [B] et [I] [U], épouse [B], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », située à [Adresse 4], les sommes de :

7 207,03 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 9 novembre 2019, selon décompte du 16 décembre 2019, comprenant l'appel des charges du quatrième trimestre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 mars 2019,

54 euros au titre des frais de recouvrement,

450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorisé [Z] [B] et [I] [U], épouse [B], à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

Statuant à nouveau du premier chef,

CONDAMNE solidairement [Z] [B] et [I] [U], épouse [B], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » la somme actualisée de 8 292,09 euros au titre des charges de copropriété et des frais y afférents dus entre le 3 juin 2016 et le 11 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance ;

CONDAMNE solidairement [Z] [B] et [I] [U], épouse [B], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE solidairement [Z] [B] et [I] [U], épouse [B], aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05506
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.05506 ?
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