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23/03/2023 | FRANCE | N°22/02068

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 23 mars 2023, 22/02068


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2ème chambre de la famille



ARRET DU 23 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02068 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKK





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MARS 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 19/00671





APPELANT :



Monsieur [K] [S] [L] [Z]

né le 17 Septembre 1977 à

[Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES







INTIMEE :



Madame [D] [G] épouse [Z]

née le 06 Août 1998 à [Locali...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2ème chambre de la famille

ARRET DU 23 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02068 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MARS 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 19/00671

APPELANT :

Monsieur [K] [S] [L] [Z]

né le 17 Septembre 1977 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [D] [G] épouse [Z]

née le 06 Août 1998 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine

chez Madame [J] [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

(Assignée par acte déposé à l'étude d'huissier le 2 juin 2022)

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme K. ANCELY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame S. ROUGY

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 22 février 2023.

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme S. ROUGY, greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [Z] et Mme [D] [G] se sont mariés le 21 juillet 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Maroc). Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte du 4 février 2019, M. [K] [Z] a fait assigner Mme [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir prononcer l'annulation du mariage.

Par décision du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

- déclaré irrecevable la pièce produite par Mme [D] [G] le 1er février 2022,

- débouté M. [K] [Z] de sa demande d'annulation du mariage contracté avec Mme [D] [G] le 21 juillet 2017 sur la commune de [Localité 6] (Maroc),

- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive,

- condamné M. [Z] à payer à Mme [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus de demandes,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 15 avril 2022, M. [Z] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'annulation du mariage, de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi et condamné M. [Z] à payer à Mme [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, dans ses conclusions signifiées le 2 juin 2022 conformément à l'article 658 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 28 mars 2022,

en conséquence :

- annuler le mariage contracté avec Mme [D] [G] le 21 juillet 2017 sur la commune de [Localité 6] (Maroc) avec les conséquences de fait et de droit,

- déclarer inopposables en France les effets du mariage contracté le 21 juillet 2017 à [Localité 6],

- ordonner la transcription du dispositif de la décision à intervenir sur les registres de l'état civil,

- condamner Mme [G] au paiement des sommes suivantes :

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [Z] pour le préjudice moral,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [Z] pour le préjudice financier,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour procédure abusive et dilatoire et 5 000 euros de dommages et intérêts,

- condamner Mme [G] au paiement des entiers dépens y compris de signification et exécution de la présente décision,

- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée, Mme [G], n'a pas constitué avocat.

Dans ses conclusions du 20 février 2023, le ministère public a requis l'infirmation de la décision.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.

SUR CE LA COUR

Sur la demande en annulation du mariage

Au sens de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en 'uvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle.

Selon l'article 5 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, applicable à l'espèce, « les conditions du fond du mariage tels que l'âge matrimonial et le consentement de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d'alliance, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux États dont il a la nationalité ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] [Z], de nationalité française, et Mme [D] [G], de nationalité marocaine, ont contracté mariage le 21 juillet 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] au Maroc.

L'appréciation du consentement de l'épouse, de nationalité marocaine, relève de la loi marocaine.

L'article 4 du code la famille marocain dispose que «  le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions du présent code ». L'article 10 du même code prévoit que « le mariage est conclu par consentement mutuel ( Ijab et Quaboul ) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l'usage ».

Il résulte en outre des articles 51 et 57 du code la famille marocain, que le mariage est nul lorsque l'un des conjoints ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'un effet secondaire du mariage, étranger aux buts de l'institution, avec la volonté délibérée de se soustraire à toutes ses conséquences légales ; le consentement de l'époux doit porter sur l'ensemble des obligations des époux telle qu'elles sont définies par l'article 51 qui détermine les droits et devoirs réciproques des époux qui comportent, notamment, la cohabitation légale, le maintien de bons rapports conjugaux, le respect, l'affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l'intérêt de la famille.

En l'espèce, il ressort des débats que M. [Z] a fait la connaissance de sa future épouse par l'intermédiaire de la compagne de son père, qu'il s'est rendu au Maroc en mars 2017 pour faire sa connaissance et que le mariage a alors été convenu.

Il est également constant que Mme [G] a quitté le domicile conjugal le 2 novembre 2018.

Les parties s'opposent sur les raisons de ce départ. L'épouse a expliqué en première instance être partie à la suite d'une dispute survenue le 29 octobre 2018. Elle a déposé plainte des chefs de violence et de viol les 10 et 20 novembre 2018 sans qu'aucune poursuite n'ait été diligentée, la procédure ayant été classée sans suite.

M. [Z] soutient quant à lui que son épouse n'a jamais eu d'intention maritale, que le mariage n'a été pour elle que le moyen d'obtenir une carte de séjour.

En cause d'appel, M. [Z] produit une copie de la carte de séjour obtenue par Mme [G] qui démontre qu'elle lui a été délivrée le 28 octobre 2018 (pièce 25).

Or, dès le 2 novembre 2018, après quinze mois de mariage, celle-ci a quitté le domicile conjugal alléguant de violences et de viol qui s'avèrent avoir été classés sans suite.

Ainsi, la concomitance entre l'obtention du renouvellement de sa carte de séjour renouvelée pour « vie privée et familiale » et la date de son départ du domicile conjugal démontre que Mme [G] n'avait aucune intention matrimoniale au jour de la célébration du mariage.

L'abandon volontaire et soudain du domicile conjugal par l'épouse démontre l'absence d'intention matrimoniale de cette dernière dès la célébration du mariage.

Ainsi, l'appelant démontre que son épouse était dépourvue de toute intention matrimoniale réelle lors de la célébration du mariage et qu'elle s'est prêtée à la cérémonie dans le but d'obtenir une carte de séjour.

Le jugement de première instance est donc infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil énonce que que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [Z] sollicite réparation de son préjudice moral. Il explique avoir été très affecté par les accusations totalement mensongères portées par Mme [G] à son encontre. Il verse sa pièce 15 pour justifier d'un suivi par un psychologue.

En laissant croire à M. [Z] qu'elle s'engageait avec lui dans une union qu'il a pu légitimement croire durable alors qu'elle poursuivait un but étranger à ce mariage, Mme [G] a manifestement commis une faute qui ne peut qu'avoir causé un préjudice moral à celui-ci qui sera justement réparé par des dommages et intérêts de 1 500 euros. La décision du 28 mars 2022 doit donc être infirmée sur ce point.

M. [Z] fait également valoir un préjudice financier consécutif aux frais engagés pour aider la famille au Maroc, pour la célébration du mariage, aux cadeaux qu'il a pu faire à Mme [G], celle-ci étant extrêmement dépensière.

Mais, M. [Z] ne verse aucun pièce venant étayer l'existence de cadeaux ou de dépenses en vue de la célébration du mariage. Il sera donc débouté de cette demande et la décision du 28 mars 2022 confirmée sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [G], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel et a payé à M. [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [K] [Z] de sa demande en annulation du mariage et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Confirme la décision déférée pour le surplus des dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau

Annule le mariage célébré le 21 juillet 2017 à [Localité 6] (Maroc) par M. [K] [Z] né le 17/09/1977 à [Localité 5] (69) et Mme [D] [G] née le 06/08/1998 à [Localité 6] (Maroc) ;

Dit que le dispositif du présent arrêt sera transcrit en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leur acte de naissance ;

Condamne Mme [D] [G] à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros de de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [G] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne Mme [D] [G] à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

SR/KA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/02068
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.02068 ?
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