La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2023 | FRANCE | N°20/05093

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 22 mars 2023, 20/05093


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05093 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYEE



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG 19/00043



APPELANT :



Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jul

ie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEES :



Association CGEA DE [Localité 6] UNEDIC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSO...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05093 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYEE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG 19/00043

APPELANT :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Association CGEA DE [Localité 6] UNEDIC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.S. OCMJ Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [M].

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume PASCAL avocat de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2018 jusqu'au 3 juillet 2018, M. [O] [G] a été engagé à temps complet par la SAS [M] en qualité de conducteur de travaux d'un chantier sis à [Localité 5], moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 € brut comprenant les indemnités paniers et les frais de déplacement.

Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SAS [M] en liquidation judiciaire et a désigné la SELAS OCMJ, en la personne de Maître [N] [E], en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre du 15 mai 2018, le mandataire liquidateur a convoqué M. [O] [G] à un entretien préalable.

Par lettre du 25 mai 2018, il lui a notifié son licenciement pour motif économique en raison de la cessation d'activité de l'entreprise.

Par requête du 20 février 2019 enregistrée au greffe le 18 mars 2019, faisant valoir que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, qu'il était créancier d'un rappel de salaire et accessoires et que la rupture était abusive, M. [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète.

Le mandataire liquidateur a, en cours d'instance, soulevé la nullité de la requête introductive.

Il a également, avec l'association Unédic intervenue à l'instance, sollicité le sursis à statuer.

Par jugement du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la demande introduite par M. [O] [G] était « irrecevable en l'état » et l'a déclaré nulle,

- dit que le conseil ne pouvait connaître du fond de l'affaire,

- réservé les dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 novembre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable et nulle la requête,

- n'a pas évoqué le fond de l'affaire,

- l'a débouté de ses demandes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 11 janvier 2021, M. [O] [G] demande à la Cour, au visa des articles L1243-8, L1243-10, L1242-12, L1245-1, L1245-2, L1243-1 et L1243-4 du Code du travail, de l'article 4 du Code de procédure pénale et de l'article1353 du Code civil :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle et irrecevable sa requête ;

In limine litis, de :

- déclarer non nulle et recevable sa requête ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer ;

Au fond, de :

- requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- fixer au passif de la SAS [M] ses créances suivantes :

* 9.756,77 € brut au titre des rappels de salaire, majorée de la somme de 975,68€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 1.232 € au titre de l'indemnité de précarité,

* 281,32 € brut au titre des congés payés,

* 2.563,22 € net au titre de l'indemnité de requalification,

* 1.196,17 € brut au titre de l'indemnité de préavis qu'il convient de majorer de la somme de 119,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 3.307,38 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,

* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat ;

- dire et juger que l'intégralité des créances devront être inscrites au passif de le SAS [M] ;

- dire et juger que l'intégralité des créances devront être garanties par le CGEA AGS ;

- ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la remise des bulletins de paie des mois de février 2018 à juillet 2018, des documents de fin de contrat comme le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail rectifié intégrant la période de préavis ;

- ordonner l'exécution provisoire ;

- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 9 avril 2021, la SELAS OCMJ représentée par Maître [N] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [M] demande à la Cour, au visa des articles R 1412-1 et R 1452-1 du Code du travail, 58 et 768 du Code de procédure civile, 85 du Code de procédure pénale et 1353 du Code civil :

A titre principal et in limine litis, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Sète afin que le litige soit tranché au fond ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait évoquer le litige, de:

- constater qu'une plainte pénale pour escroquerie en bande organisée a été déposée auprès du Procureur de la République visant les pratiques frauduleuses de la société [M] impliquant M. [G] ;

- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale ;

A titre plus encore subsidiaire, si le litige venait à être évoqué au fond et qu'il n'était pas prononcé de sursis à statuer, de :

- dire et juger infondée l'action de M. [G] et le débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée, de fixation au passif de la société [M] les sommes sollicitées ;

- le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat ;

En tout état de cause, de

- débouter M. [G] de ses autres demandes de condamnation;

- condamner M. [G] au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19 mars 2021, l'association Unedic Délégation CGEA de [Localité 6], demande à la Cour, au visa des articles L. 625-4 du Code de commerce, L. 3253-1 et D. 3253-5 du Code du travail et des plafonds de garantie définis pour l'AGS et au vu de la plainte pénale déposée par l'AGS le 7 novembre 2018,

In limine litis, de constater qu'une plainte pénale pour escroquerie en bande organisée a été déposée auprès du Procureur de la République visant les pratiques frauduleuses de la société [M] impliquant M. [G] et prononcer le sursis à statuer du litige dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale ;

A titre subsidiaire, de dire et juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un contrat de travail qui le lierait à la Sas [M], le débouter de l'intégralité de ses demandes et mettre hors de cause le CGEA de [Localité 6] ;

A titre infiniment subsidiaire, si l'existence d'un contrat de travail était retenu, de débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause, de :

- constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique ;

- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;

- dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;

- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la demande de nullité de la requête du 20 février 2019 introduite devant le conseil de prud'hommes.

L'article R 1452-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2020 applicable au litige, dispose que « la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du Code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

(...) ».

L'article 58 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020 applicable au litige, dispose que « la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : (...)

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée (...) ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée ».

En l'espèce, le mandataire liquidateur relève qu'aucune mention des démarches en vue de la résolution amiable du litige avant la saisine ne figure dans la requête et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit la requête nulle.

Toutefois, l'obligation de préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie par l'article 58 du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du Code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Dès lors que le conseil de prud'hommes n'a pas usé de son pouvoir tiré de l'article 127 précité, que cette simple possibilité offerte au juge n'apparaît pas nécessaire en l'espèce, la demande tendant à prononcer la nullité de la requête introductive d'instance doit être rejetée, la requête étant valable et recevable.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la requête irrecevable et nulle.

Sur la demande de sursis à statuer.

L'article 4 du Code de procédure pénale prévoit que « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 » - lequel énumère les crime, délit et contravention - « peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

L'article 378 du Code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En l'espèce, le mandataire liquidateur ès qualités et l'association Unédic sollicitent le sursis à statuer, estimant qu'il y a lieu d'attendre le résultat des plaintes déposées par l'AGS qui a détecté des fraudes dans le cadre d'agissements de la SAS [M] et de son dirigeant.

Toutefois, une simple plainte ne met pas en mouvement l'action publique, en sorte que le sursis à statuer n'est pas de droit.

La lettre-plainte contre X du 7 novembre 2018, du chef d'escroquerie, adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier par le conseil de l'association Unédic AGS, fait état d'une suspicion de fraudes impliquant plusieurs personnes, dont M. [M] gérant de la SAS [M] et M. [G] : ces individus auraient tour à tour été les dirigeants de sociétés de maçonnerie ou de gros oeuvre, rapidement placées en liquidation judiciaire, créées dans le seul objectif d'embaucher du personnel afin de leur permettre d'obtenir une couverture santé, la retraite Pôle emploi et le versement d'avances de la part de l'AGS.

Il est précisé notamment que M. [M] aurait été salarié de la SAS Athéna Construction clôturée pour insuffisance d'actif le 6 octobre 2015, dirigée par trois hommes, dont M. [G], et que la SAS [M] n'aurait eu aucune activité en 2014, 2015 et 2016, contrairement à l'année 2017, du fait de la signature en novembre 2017 par la SAS Bati Ben d'un contrat de construction portant sur 29 logements collectifs, cette entreprise ayant sous-traité à la SAS [M].

En premier lieu, il ressort de l'extrait du site societe.com, des statuts et du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2012, produits aux débats par l'appelant, que la SAS Athéna Construction n'a été ni créée ni dirigée par l'appelant.

En second lieu, le contrat de sous-traitance du 4 décembre 2017 entre la SAS Bati Ben représentée par M. [T] [W] et la SAS [M] représentée par M. [P] [X] [M] porte effectivement sur la réalisation de travaux de construction de 29 logements collectifs et de 17 villas à usage d'habitation sis à [Localité 4], prévus du 4 décembre 2017 jusqu'au 31 mai 2017 ; ce qui établit que la SAS [M] a eu une activité à cette période.

Enfin, le seul fait que des personnes aient été tour à tour dirigeantes ou salariées de sociétés semblant avoir des connexions entre elles et que toutes ses sociétés aient fait l'objet d'une cessation d'activité ou d'une liquidation judiciaire ne suffit pas à démontrer la fraude alléguée.

Aucun autre élément n'est produit aux débats, aucune enquête pénale n'apparaissant avoir été menée à la suite de la plainte déposée entre les mains du procureur de la République.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.

Sur l'évocation du litige.

L'article 568 du Code de procédure civile dispose que « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567 ».

En l'espèce, il est de bonne justice de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, en sorte qu'il y a lieu de ne pas évoquer le fond de l'affaire et de renvoyer celle-ci devant le conseil de prud'hommes de Sète pour statuer sur les demandes des parties.

Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront supportés par la liquidation de la SAS [M].

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure pour les frais exposés dans le cadre de cette instance relative à la nullité de la requête et au sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement du 22 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a dit que la demande introduite par M. [O] [G] était irrecevable, en ce qu'il l'a déclarée nulle et en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas connaître du fond de l'affaire ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la SELAS OCMJ, prise en la personne de Maître [N] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [M], de sa demande de nullité de la requête introductive d'instance enregistrée le 18 mars 2019 ;

DÉBOUTE la SELAS OCMJ prise en la personne de Maître [N] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [M] et l'association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] de leur demande de sursis à statuer ;

Y ajoutant,

DIT qu'il est de bonne justice de ne pas procéder à l'évocation au fond du litige afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction ;

RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Sète pour qu'il statue sur le fond du litige ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure pour les frais exposés dans le cadre de cette instance relative à la nullité de la requête et au sursis à statuer ;

DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par la liquidation de la SAS [M] ;

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05093
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;20.05093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award