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22/03/2023 | FRANCE | N°20/04356

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 22 mars 2023, 20/04356


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04356 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWZ4



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 19/00105





APPELANT :



Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ReprÃ

©senté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMEE :



S.A.R.L. CA-TH-A.R. CANALISATIONS TRAVAUX HYDRAULIQUES AMEN AGEMENTS ROUTIERS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Rep...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04356 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWZ4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 19/00105

APPELANT :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. CA-TH-A.R. CANALISATIONS TRAVAUX HYDRAULIQUES AMEN AGEMENTS ROUTIERS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE avocat pour Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon lettre d'engagement du 3 janvier 2005, M. [R] [Y] a été engagé à temps complet et à durée indéterminée par la SAS Ca-th-ar canalisation ' travaux hydroliques ' aménagements routiers (SAS Cathar), en qualité de canalisateur.

A compter de janvier 2017, il a été promu aux fonctions de chef d'équipe, moyennant une rémunération mensuelle de 1 933,79 € brut.

A compter d'avril 2017, il a été repositionné sur son ancien poste de canalisateur, sa rémunération demeurant inchangée.

Du 3 septembre 2017 au 6 mars 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident non professionnel ayant entraîné une blessure au genou.

Le 9 mars 2018, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude précisant : une « reprise progressive du travail physique afin de limiter les contraintes fortes sur les genoux. »

Par courrier du 16 avril 2018, contesté en vain par le salarié par écrit du 18 mai 2018 et confirmé par lettre de l'employeur du 23 mai 2018, ce dernier a notifié au salarié un avertissement pour absences non autorisées pendant la journée de travail et acte d'insubordination.

Le 16 mai 2018, l'employeur a refusé la demande d'autorisation d'absence présentée par le salarié pour le lendemain.

Le 17 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 25 mai 2018, arrêt prolongé.

Par lettre du 8 juin 2018, le salarié a demandé à l'employeur de régulariser le taux horaire et par suite sa rémunération, demande qui a été refusée par courrier du 13 juin 2018.

Le 6 septembre 2018, à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitivement à la reprise de son poste, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir notifié au salarié le 12 septembre 2018 l'impossibilité de procéder à l'aménagement du poste ou à son reclassement, l'employeur a, par lettre du 21 septembre 2018, convoqué ce dernier à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 octobre 2018.

Par lettre du 5 octobre 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée le 7 mai 2019, faisant valoir que l'inaptitude était en lien direct avec la dégradation de ses conditions de travail et que, de ce fait, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.

Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a:

- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [R] [Y] était justifié ;

- débouté M. [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné M. [R] [Y] à payer à la SAS Cathar Travaux Publics la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- a condamné M. [R] [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 octobre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 décembre 2020, M. [R] [Y] demande à la Cour :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes ;

- faire droit à ses demandes ;

- rejeter les demandes contraires de la SARL Cathar ;

- condamner la SARL Cathar à l'indemniser à hauteur de :

* 26 520 € de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

- la condamner à régler 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 29 décembre 2020, la SAS Ca-th-ar canalisation ' travaux hydroliques ' aménagements routiers demande à la Cour, au visa de l'article L1226-2 du Code du travail de :

- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

-condamner M. [R] [Y] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022.

MOTIFS

Sur le licenciement.

L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, alors que le salarié soutient que l'employeur n'a pas aménagé son poste de travail en ce qu'il a été intégré à une équipe de deux salariés et en ce que les vibrations causées par la conduite des mini-engins de chantier ont aggravé l'état de son genou, que l'inaptitude est par conséquent en lien direct avec le non-respect des préconisations du médecin du travail, l'employeur fait valoir qu'à aucun moment, le médecin du travail n'a imposé un aménagement définitif du poste ou émis une interdiction, qu'il n'a pas non plus souhaité fixer une nouvelle visite médicale, estimant que l'état de santé du salarié ne nécessitait pas une réévaluation de sa part.

Il ajoute avoir affecté le salarié à la conduite de la mini-pelle pour soulager ses genoux.

Il est constant que l'état de santé du salarié s'est dégradé en six mois, après la reprise consécutive au premier arrêt de travail, puisque

- l'avis du 9 mars 2018 déclare le salarié apte à la reprise mais préconise « une reprise progressive du travail physique afin de limiter les contraintes fortes sur les genoux »,

- l'avis du 6 septembre 2018 constate l'inaptitude définitive du salarié à son poste et l'impossibilité de le reclasser au regard de son état de santé.

D'ailleurs, par courrier du 6 septembre 2018, le médecin généraliste du salarié, le Docteur [L] [J], a fait état d'un « syndrome anxieux majeur lié au travail » et de « gonalgies mécaniques séquellaires peu compatible avec son travail ».

Le dossier médical de santé au travail produit par le salarié mentionne que celui-ci a indiqué au médecin du travail qu'après sa reprise, les restrictions ont été respectées « pendant quelques temps » mais qu'il a ensuite été intégré à une équipe de deux salariés accomplissant des heures supplémentaires.

Même si l'employeur a, « pendant quelques temps » respecté les restrictions médicales, aucun justificatif du dossier ne démontre qu'il aurait sollicité l'avis du médecin du travail avant d'abandonner l'aménagement du poste, pour s'assurer de ce qu'il ne mettait pas en danger l'état de santé du salarié.

Surtout, l'affectation du salarié à la conduite d'engins de chantiers n'a pas été soumise au médecin du travail alors que ce type d'activité pouvait entraîner des conséquences sur l'état du genou du salarié en raison des vibrations occasionnées.

L'argumentation tirée de ce que le médecin du travail n'avait pas prévu de nouvelle visite est inopérante dans la mesure où l'employeur avait la possibilité, d'une part, de solliciter le médecin du travail afin qu'il précise les restrictions mentionnées dans son avis d'aptitude, et d'autre part, de demander l'organisation d'une nouvelle visite médicale afin d'assurer la sécurité au travail du salarié.

Ainsi, alors qu'il était tenu à une obligation de sécurité envers le salarié, l'employeur n'établit pas qu'il a tout mis en oeuvre pour organiser une reprise progressive avec limitation des contraintes fortes sur les genoux.

Il résulte de cette analyse que l'inaptitude du salarié est en lien direct avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Sur l'indemnisation de la rupture.

L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 13 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 28/06/1971), de son ancienneté à la date du licenciement après déduction de l'arrêt de travail pour maladie (13 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 210 €), de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle et du montant de la demande, il convient de fixer les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 26.520 €.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

Le salarié fait valoir que l'employeur

- a modifié ses fonctions, le faisant passer de chef d'équipe à canalisateur et l'a rétrogradé,

- lui a notifié un avertissement,

- lui a proposé la somme de 15 000 € pour quitter l'entreprise,

- a refusé un congé spécial pour événement familial grave.

Il estime que, ce faisant, il l'a déconsidéré, ce qui a entraîné une souffrance morale distincte de la rupture du contrat de travail.

La rétrogradation et la modification des fonctions.

Il est constant que le salarié, engagé en qualité de canalisateur, a été promu en janvier 2017 en tant que chef d'équipe avant d'être de nouveau positionné sur un poste de canalisateur dès avril 2017, avec maintien de sa rémunération mensuelle brut ; et ce, sans signature d'avenants.

Il résulte cependant de l'extrait du livret d'entretien annuel du 16 mars 2017 signé par le chef d'entreprise et par le salarié, qu'au cours de cet entretien, il a été décidé de repositionner ce dernier au poste de canalisateur.

Contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas démontré que l'employeur aurait ajouté a posteriori, à la phrase « Repositionnement au poste de canalisateur », la mention « validé par le salarié ».

Dès lors que ce repositionnement a été décidé d'un commun accord, le salarié ne prouve pas que l'absence d'avenant aurait entraîné un préjudice moral lié à cette situation.

La notification d'un avertissement.

Le courrier d'avertissement notifié le 16 avril 2018 sanctionne le fait que le salarié a utilisé le fourgon de l'entreprise le 13 avril précédent sans autorisation de son supérieur, pour aller boire un café avec un collègue à trois kilomètres du dépôt de l'entreprise, alors qu'il avait déjà agi de la sorte le 9 avril 2018 pour aller acheter des cigarettes à [Localité 5].

Le salarié fait valoir que la notification de cet avertissement lui a causé un préjudice moral alors qu'il reconnaît page 3 de ses conclusions avoir présenté ses excuses pour avoir utilisé le fourgon de l'entreprise et s'être engagé à ne plus agir de la sorte.

Dans la mesure où il a reconnu les faits reprochés, la sanction disciplinaire apparaît justifiée et il ne saurait exister un préjudice moral.

La proposition de rupture contre une indemnité de 15 000 €.

Il n'est pas démontré que l'employeur aurait proposé une indemnité pour obtenir la rupture du contrat.

En tout état de cause, la proposition d'une rupture conventionnelle n'est pas fautive sauf lorsqu'elle s'accompagne d'un vice du consentement, lequel n'est pas allégué ni démontré.

Aucun préjudice moral n'est établi.

Le refus du congé spécial.

Si l'article L 3142-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, impose à l'employeur d'accorder un congé spécial au salarié en cas de décès de sa belle-mère, aucune obligation ne lui est faite s'agissant du décès d'une ex-belle-mère, même si la défunte était la grand-mère de l'enfant du salarié.

En l'espèce, il ressort du document produit par l'employeur que celui-ci a refusé le 16 mai 2018 l'autorisation d'absence sollicitée par le salarié pour le lendemain, du fait du décès de son ex-belle-mère, au motif que le chantier de [Localité 4] était en cours avec contrainte de délais et nécessité d'accomplir des heures supplémentaires.

Le salarié produit copie de l'acte de décès de son ex-belle-mère, Mme [H] [C], ainsi que les attestations régulières de son ex-belle-soeur Mme [P] [O], de Mme [I] [C] et de M. [G] [D], respectivement soeur et fils de la défunte, dont il résulte que cette dernière, grand-mère de la fille de l'intéressé, avait gardé des liens étroits avec lui et que sa présence aux obsèques était nécessaire.

Toutefois, le salarié n'a pas sollicité un jour de congé payé mais une autorisation d'absence qui s'analyse en une demande de congé spécial.

Dès lors, l'employeur n'a pas commis de faute en refusant d'accorder cette autorisation.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre d'un préjudice moral distinct.

Sur les demandes accessoires.

L'employeur devra rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement du 21 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a débouté M. [R] [Y] de sa demande au titre d'un préjudice moral distinct ;

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS Ca-th-ar à payer à M. [R] [Y] la somme de 26.520 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Ca-th-ar à payer à M. [R] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE le remboursement par la SAS Ca-th-ar à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à dans la limite de six mois ;

CONDAMNE la SAS Ca-th-ar aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04356
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;20.04356 ?
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