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22/03/2023 | FRANCE | N°20/04260

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 22 mars 2023, 20/04260


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04260 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWUM



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 17/00310





APPELANTE :



E.U.R.L. FLORES - LE RECIF

[Adresse 4]

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[Localité 2]

Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



INTIME :



Monsieur [E] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me FULACHIER avocat pour Me...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04260 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWUM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 17/00310

APPELANTE :

E.U.R.L. FLORES - LE RECIF

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [E] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me FULACHIER avocat pour Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006446 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

-signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier du 2 mai 2016 jusqu'au 3 novembre 2016, M. [E] [S] a été embauché à temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires par l'EURL Flores, enseigne Le Recif, en qualité de plongeur.

Par avenant du 1er juillet 2016, à effet au 11 juillet 2016, la durée du travail a été portée à temps complet.

Le 4 août 2016, l'employeur a établi les documents de fin de contrat, le certificat de travail mentionnant une rupture à cette même date et l'attestation destinée à Pôle emploi faisant état d'une rupture anticipée à l'initiative du salarié.

Le 8 août 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2016 pour syndrome anxio-dépressif ; cet arrêt a par la suite été régulièrement prolongé jusqu'au 14 décembre 2016.

Par courrier recommandé non daté et envoyé le 8 septembre 2016, l'employeur a informé le salarié de ce que les documents de fin de contrat faisant suite à la rupture volontaire à l'initiative de ce dernier, étaient à sa disposition depuis le 1er septembre 2016.

Par requête enregistrée le 13 juin 2017, faisant valoir qu'un rappel de salaire lui était dû notamment au titre d'heures supplémentaires, qu'il avait commencé à travaillé avant la signature du contrat à durée déterminée et était en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et que la rupture anticipée du contrat était abusive, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Il a par la suite sollicité des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination de la part de l'employeur lié à son état de santé.

Par jugement de départage du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a

- débouté M. [E] [S] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2016 et des congés payés y afférents ;

- condamné l'EURL Flores ' Le Récif à régler à M. [E] [S] les sommes suivantes :

* 2 000 € brut au titre des heures supplémentaires,

* 200 € brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,

* 484, 72 € brut au titre du solde de tout compte,

* 4 456,80 € au titre du cumul des salaires dus jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée,

* 8 972,79 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- débouté M. [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive au titre d'une discrimination liée à son état de santé,

- débouté l'EURL Flores ' Le Récif de ses demandes reconventionnelles,

-lui a ordonné de remettre à M. [S] ses bulletins de salaire, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation destinée au Pôle Emploi rectifiés conformes au jugement, sans qu'il soit nécessaire d'y asseoir une quelconque astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,

- condamné l'EURL Flores ' Le Récif à régler à M. [E] [S] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'EURL Flores ' Le Récif aux entiers dépens de l'instance ;

- prononce l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 8 octobre 2020, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 6 janvier 2021, l'EURL Flores ' Le Récif demande à la Cour :

- d'infirmer partiellement le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié les sommes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au titre des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié la somme de 484,72 € au titre du solde de tout compte ;

- de condamner M. [S] à la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 avril 2021, M. [E] [S] demande à la Cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions portant sur le rappel de salaire pour le mois d'avril 2016, l'indemnité pour rupture abusive, de sa demande d'astreinte ;

- condamner l 'EURL Flores -Le Récif au versement des sommes de :

* 3496,82 € au titre des heures supplémentaires,

* 621,18 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2016,

* 411,8 € au titre de congés payés sur les rappels de salaire et les heures supplémentaires,

* 484,72 € au titre du solde de tout compte,

* 4.456,8 € au titre du cumul des salaires jusqu'au terme du contrat en application de l'article L.1243-4 du code du travail,

* 3.000 € au titre d'indemnité de pour rupture abusive,

* 8.972,79 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- contraindre l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à remettre les bulletins de salaire, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi rectifiés ;

- le condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2022.

MOTIFS

Sur l'existence d'une relation salarié en avril 2016.

Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.

En l'espèce, pour démontrer qu'il a travaillé dès le mois d'avril 2016 au sein de l'entreprise, le salarié verse aux débats les attestations régulières en la forme de ses proches (sa mère, son frère, sa conjointe, sa belle-mère, sa belle-soeur et un ami), lesquels affirment qu'il a travaillé à compter de cette date sans être déclaré, sept jour sur sept.

Pourtant, ainsi que l'a relevé le premier juge qui a examiné les mêmes pièces, ces témoignages sont en contradiction avec son propre relevé d'heures qui mentionne, pour le mois d'avril, systématiquement un jour de repos par semaine.

Dès lors, la valeur probante de ces témoignages de proches, dont il n'est ni allégué ni établi qu'ils auraient travaillé eux-mêmes au sein de l'établissement, est remise en cause et les attestations ne suffisent pas à caractériser un début de relation salariée en avril 2016.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.

Sur les rappels de salaire.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a accompli des heures « supplémentaires » dès la semaine 25 du mois de juin 2016.

Il verse aux débats les attestations examinées ci-dessus, ses bulletins de salaire ainsi qu'un récapitulatif des heures de travail accomplies dont il résulte qu'il a exécuté 138,30 heures en juin, 357 heures en juillet et 58 heures en août jusqu'à ce qu'il cesse de travailler le vendredi 5 août 2016 avant d'être placé en arrêt de travail le lundi 8 août suivant.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Celui-ci verse aux débats les bulletins de salaire et, pour la première fois en cause d'appel, les feuilles de présence du salarié, signées par le gérant et ce dernier.

Il en résulte que les heures de travail s'établissent comme suit :

- 90 heures en mai 2014,

- 104 heures en juin 2014,

- 137 heures en juillet 2014,

- 24 heures en août 2014,

ce qui correspond exactement au nombre d'heures mentionné sur les bulletins de salaire.

Ces élément objectifs ne sauraient être contredits par les attestations examinées ci-dessus compte tenu de leur caractère non probant.

Dès lors que le salarié a été rempli de ses droits, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer des heures supplémentaires.

Sur le travail dissimulé.

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.

L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, au vu de ce qui précède, le travail dissimulé n'est pas caractérisé. En effet, il n'est ni démontré que l'employeur aurait fait travailler le salarié un mois avant de l'avoir déclaré ni qu'il aurait dissimulé le nombre exact d'heures travaillées.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée.

L'article L 1243-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

L'article L 1243-4 du même Code précise notamment que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des trois cas mentionnés ci-dessus, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat.

Il résulte de ces dispositions légales que l'accord conclu par les parties en cours de contrat pour mettre fin à celui-ci n'entraîne la cessation des relations contractuelles que si la volonté des cocontractants de les faire cesser est claire et non équivoque.

Le premier juge a correctement analysé la chronologie des faits ainsi que les pièces produites, qui sont les mêmes que celles soumises à la cour, et en a, à raison, déduit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était de la seule initiative de l'employeur, en l'absence de preuve d'une faute grave, de la force majeure ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail.

En effet, s'il est constant que l'avis d'arrêt de travail initial ne date que du 8 août 2016 alors qu'au vu des écritures des parties, le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail dès le vendredi 5 août 2015, sans justificatif d'absence, il n'est produit aux débats aucun document susceptible d'établir que le salarié aurait le 4 août 2016, rompu de manière claire et non équivoque, le contrat.

Pourtant, l'employeur a délivré à cette date les documents de fin de contrat en faisant référence à la volonté du salarié de mettre fin de manière anticipée au contrat à durée déterminée.

Ce faisant, il est le seul auteur de la rupture anticipée dudit contrat, laquelle s'analyse en une rupture abusive et ouvre droit au profit du salarié au versement de dommages et intérêts d'un montant au moins équivalent au montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 4 456,80 €.

Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive.

Le salarié estime avoir subi un préjudice distinct et fait valoir que

- l'employeur a mis fin au contrat de travail lorsqu'il a appris qu'il souffrait d'une profonde dépression et qu'il a, de ce fait, opéré une discrimination à son égard, en lien avec son état de santé,

- il n'a pas signé les documents de fin de contrat notamment l'attestation destinée à Pôle emploi,

- par la faute de l'employeur, il n'a pas perçu les indemnités journalières pendant plus de trois mois.

S'agissant de la discrimination alléguée, le premier juge a rappelé les dispositions légales applicables.

Il convient d'ajouter que l'article L 3411-1 du Code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, le salarié qui indique avoir informé l'employeur de la dégradation de son état de santé avant son arrêt de travail, produit les documents de fin de contrat datés du 4 août 2016 ainsi que l'avis d'arrêt de travail du 8 août 2016.

L'employeur affirme dans ses écritures page 1 :

« M. [S] très affecté psychologiquement indiquait à son employeur qu'il n'entendait plus revenir et quittait son service le jeudi 4 août au soir.

Le lendemain le salarié se présentait sur son lieu de travail et indiquait à son employeur qu'il n'entendait pas reprendre son service sans donner aucune explication ».

Il a été retenu ci-dessus que l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée incombait à l'employeur.

Si l'avis d'arrêt de travail du 8 août 2016 n'était pas encore parvenu à ce dernier le 4 août 2016, jour de la rupture anticipée, en revanche, l'employeur admet avoir été informé par le salarié de ses difficultés de santé psychique dès le 4 août 2016 au soir.

Il ne produit aucun élément objectif susceptible de montrer que sa décision, le jour même, de rompre le contrat aurait été motivée par une autre cause.

Dès lors, la discrimination liée à l'état de santé du salarié est constituée.

Les deux autres griefs du salarié ne sont pas corroborés par les pièces du dossier. En effet, le courrier de l'assistante sociale du 14 octobre 2016 évoquant le non-paiement des indemnités journalières dénoncé par le salarié, n'est étayé par aucune pièce objective.

Il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en lien avec l'état de santé.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur le reliquat dû au titre du solde de tout compte.

Les parties s'accordent sur le fait que l'employeur est redevable envers le salarié de la somme de 484,72 € au titre du reliquat dû.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié cette somme.

Sur les demandes accessoires.

L'employeur devra délivrer au salarié un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement du 9 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a

- débouté M. [E] [S] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2016 et des congés payés y afférents,

- condamné l'EURL Flores - Le Récif - à payer à M. [E] [S] les sommes suivantes :

* 4 456,80 € au titre du cumul des salaires dus jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée,

* 484,72 € brut au titre du solde de tout compte,

* 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DEBOUTE M. [E] [S] de ses demandes en rappel de salaire et accessoires au titre des heures supplémentaires et en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

CONDAMNE l'EURL Flores ' Le Récif ' à payer à M. [E] [S] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts distincts pour rupture abusive au titre d'une discrimination liée à son état de santé ;

Y ajoutant,

DIT que la rupture anticipée par l'EURL Florès ' Le Récif - du contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier du 2 mai 2016 est abusive ;

ORDONNE à l'EURL Florès ' Le Récif ' de délivrer à M. [E] [S] un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE l'EURL Florès ' Le Récif - aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04260
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;20.04260 ?
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