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22/03/2023 | FRANCE | N°20/03736

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 22 mars 2023, 20/03736


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03736 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVUO



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 AOUT 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG 18/00049





APPELANT :



Monsieur [

K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMEE :



S.A.R.L. ROUSSILLON CHIPS DIFFUSION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric ESQUIROL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03736 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVUO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 AOUT 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG 18/00049

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. ROUSSILLON CHIPS DIFFUSION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric ESQUIROL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Carine MARTINEZ avocat pour Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 22/03/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Richard BOUGON, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [Y] a été embauché par la Sarl Roussillon Chips, devenue la Sarl Roussillon Chips Diffusion, à compter du 13 octobre 2014 en qualité de responsable secteur, statut agent de maîtrise, coefficient 200, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. En vertu de son contrat de travail, le salarié était affecté aux départements de l'Hérault (34), du Gard (30) et de l'Aude (11).

Le 11 février 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident vasculaire cérébral.

Le 12 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sous réserve de l'absence de manutention lourde et répétée, de tâches de mise en rayons et de montage de stands.

Le 22 juin 2017, le salarié a été de nouveau placé en arrêt maladie jusqu'au 4 septembre 2017, date à laquelle il a été déclaré apte à son poste, sans réserve.

Le salarié a repris son poste le 5 septembre 2017, date à laquelle son employeur lui a annoncé le changement de son secteur géographique d'affectation.

Le 8 septembre 2017, le salarié a adressé un courriel à son employeur contestant le changement de son secteur géographique d'affectation.

Le 5 octobre 2017, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail et n'a pas repris son poste.

Le 7 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour absence prolongée perturbant gravement le bon fonctionnement de l'entreprise.

Le 16 novembre 2017, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Béziers.

Le 21 novembre 2017, le salarié a été licencié en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.

Le 13 août 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers, statuant en sa formation de départage, a :

- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [K] [Y],

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [K] [Y] aux dépens.

C'est le jugement dont M. [K] [Y] a régulièrement interjeté appel le 8 septembre 2020.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 17 novembre 2020, M. [K] [Y] demande à la Cour de :

Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

A titre principal,

Dire la modification unilatérale de l'affectation de M. [Y] abusive,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

A titre subsidiaire,

Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

Evaluer le salaire moyen de M. [Y] à la somme de 4294,66€,

Condamner la Sarl Roussillon chips diffusion au paiement des sommes suivantes :

* 1046,38€ à titre de rappel sur prime annuelle,

* 1024,34€ à titre de rappel sur indemnité de licenciement,

* 8589,32€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 858,93€ au titre des congés payés afférents,

* 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 1558€ au titre du préjudice consécutif à la reprise illégitime du véhicule de fonction,

* 1800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 28 janvier 2021, la Sarl Roussillon chips difussion demande à la Cour de :

Confirmer en tous points le jugement entrepris en retenant la motivation exposée dans sa décision par le conseil de prud'hommes de Béziers sous la plume du juge départiteur,

Dire que M. [Y] est défaillant à démontrer que son employeur aurait modifié son contrat de travail, tant au niveau de son changement d'affectation qu'au niveau de la modification de ses missions et de son niveau de rémunération,

Dire qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [Y] à la Sarl Roussillon Chips diffusion,

Débouter M. [Y] de ses demandes nouvelles de versement de diverses sommes (prorata de prime, complément d'indemnité de licenciement, remboursement de facture de location de véhicule),

Dire que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de préavis et de congés sur préavis, pour un montant qu'il ne démontre pas,

Débouter M. [Y] de sa demande de remise de documents rectifiés et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Reconventionnellement, condamner en conséquence M. [Y] à verser à son ancien employeur la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2022 fixant la date d'audience au 17 janvier 2023.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail,

Sur la demande de rappel de salaire sur prime annuelle,

M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande de versement d'une somme de 1046,38€ à titre de rappel de salaire sur prime annuelle au titre de l'année 2017. Il fait valoir que le versement de la prime annuelle, qui avait été contractualisée pour la première année de contrat en 2015 et également versée au titre de l'année 2016, constituait un engagement unilatéral pris par l'employeur qui n'a pas été dénoncé.

Le salarié produit aux débats son contrat de travail qui prévoit, pour la première année de contrat, le versement d'une prime annuelle de 5079,83€, versée au mois de septembre. Il produit également ses bulletins de salaire qui mentionnent le versement d'une prime de 6278,26€ au titre de l'année 2015 et d'une prime de 6376,57€ au titre de l'année 2016.

L'employeur rétorque qu'aucune prime n'était due au titre de l'année 2017, celle-ci n'ayant été contractualisée que pour la seule année 2015.

La charge de la preuve du caractère obligatoire d'une prime appartient, en sa qualité de demandeur, au salarié.

Il résulte des pièces produites aux débats que le versement de la prime annuelle n'a été contractualisé que pour la seule année 2015. Le fait que cette prime ait également été versée au titre de l'année 2016 ne suffit pas à démontrer une volonté de la part de l'employeur de s'engager à verser une telle prime pour l'avenir, ni à démontrer l'existence d'un usage d'entreprise en l'absence de généralité, constance et fixité.

Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

La notification du licenciement du salarié, intervenue le 21 novembre 2017, est postérieure à la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur intervenue le 16 novembre 2017. Dès lors, il convient d'examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Sur la résiliation judiciaire

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

M. [Y], qui conclut à la réformation du jugement, demande à ce que la Cour prononce la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en modifiant son secteur géographique d'affectation, ce qui a eu une incidence sur ses missions et sa rémunération. Il ajoute que ce changement d'affectation, décidée à son retour d'arrêt maladie, constitue une mesure discriminatoire.

Sur le changement du secteur d'affectation

En l'espèce, le salarié fait valoir que son contrat de travail a été modifié unilatéralement car l'employeur a décidé, à son retour d'arrêt maladie, que les secteurs de l'Hérault (34) et du Gard (30), dont il avait pleinement la charge avant son arrêt maladie, seraient désormais partagés avec un autre employé commercial, que le département de l'Aude (11) lui serait retiré, et qu'il se verrait également en partie affecté au secteur des Pyrénées-Orientales (66).

Le salarié produit aux débats:

- son contrat de travail, dont l'article intitulé 'lieu de travail' stipule que : 'M. [Y] exercera ses activités dans les départements de l'Aude (11), de l'Hérault (34) et du Gard (30). Il pourra être amené à se déplacer ponctuellement sur le territoire national' ;

- des échanges de courriels entre lui et son employeur :

* un e-mail du 8 septembre 2017 aux termes duquel le salarié refuse de partager les secteurs 34 et 30 avec un autre employé commercial et de se voir attribuer une partie du secteur 66. Il demande à ce que lui soit de nouveau pleinement attribué les secteurs 34, 30 et 11 ;

* un e-mail du 13 septembre 2017 aux termes duquel l'employeur confirme sa décision de partager les secteurs 34 et 30 entre M. [Y] et M. [Z] [C], embauché en remplacement de M. [Y] pendant son absence, et de retirer au salarié le secteur 11, celui-ci étant déjà attribué à un autre salarié ;

* un e-mail du 16 septembre aux termes duquel le salarié réitère son refus d'accepter un changement de son secteur géographique d'affectation ;

* un e-mail du 21 septembre aux termes duquel l'employeur informe de nouveau le salarié de sa décision de modifier son secteur d'affectation. Il indique que l'absence prolongée du salarié l'a contraint à embaucher un employé commercial en CDI pour le remplacer, M. [Z] [C], qui a été affecté sur les secteurs 30 et 34, d'où la nécessité d'un partage de ces secteurs à son retour d'arrêt maladie.

La société rétorque que changement du secteur géographique d'affectation du salarié ne constitue pas une modification de son contrat de travail. Elle fait valoir que le contrat ne prévoit pas d'exclusivité d'attribution des secteurs 34 et 30 au profit du salarié ; qu'il ne s'est pas vu attribuer des secteurs non prévus au contrat et qu'enfin, le secteur 11 lui a été retiré car il s'agissait du secteur le plus éloigné de son domicile et qu'il avait été attribué à un autre salarié pendant son absence.

En l'espèce, la clause du contrat, improprement intitulée 'lieu de travail', n'avait pas pour objet de contractualiser le lieu de travail du salarié mais d'indiquer sa zone géographique d'intervention, qui était ni exclusive, ni érigée en un élément essentiel du contrat de travail. Dès lors, le changement du secteur d'affectation du salarié constituait un changement de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur.

Sur la rémunération

Le salarié fait valoir que le changement de sa zone géographique d'affectation était de nature à influer sur le montant de la partie variable de sa rémunération. Il fait valoir qu'il percevait jusqu'au 1er mars 2017, une avance sur commission d'un montant de 1723,97€, qui a été supprimée à partir de cette date, puis réduite à 300€.

La société rétorque que le versement de l'avance sur commissions a été suspendu en raison des absences du salarié et que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice dès lors que le changement de sa zone de prospection n'a pas été mis en oeuvre en raison de son refus et de ses absences.

Il résulte des bulletins de salaire que le salarié a perçu, de février 2016 à janvier 2017, une avance sur commissions d'un montant de 1723,97€, réduite à 172,40€ en février 2017, supprimée à compter du mois de mars 2017 et versée une dernière fois en octobre 2017 pour un montant de 300€.

La suppression du versement de l'avance sur commission en mars 2017, justifiée par la suspension du contrat de travail du salarié pour maladie, n'est aucunement en lien avec le changement de son secteur d'affectation. Le salarié échoue à démontrer que le changement de son secteur d'affectation aurait influé sur le montant de sa rémunération variable.

Sur les fonctions

Le salarié invoque un appauvrissement de ses missions consécutif au changement de son secteur d'affectation mais n'apporte aucun élément aux débats permettant d'établir une modification substantielle de ses missions et responsabilités.

Sur la discrimination en raison de l'état de santé

Aux termes des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière d'affectation, en raison de son état de santé.

L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa convication après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Monsieur [Y] soutient que le changement de son secteur d'affectation, concomitant à son retour d'arrêt maladie, constituait une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, de sorte que la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite la somme de 35000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

En l'espèce, la concomitance entre le retour d'arrêt maladie du salarié et le changement de son secteur d'affectation, fondé sur son remplacement pendant son absence, laisse présumer l'existence d'une discrimination. Il appartient à l'employeur de démontrer que cette mesure était justifiée par un motif étranger à l'état de santé du salarié.

L'employeur explique avoir partagé le secteur d'affectation du salarié pour permettre à son remplaçant, M. [Z] [C], connu de la clientèle dans les secteurs du Gard et de l'Hérault, de continuer à prospecter dans ces secteurs. Il explique également avoir retiré au salarié le secteur de l'Aude car celui-ci a été attribué à un autre salarié en son absence et qu'en l'état des préconisations émises par le médecin du travail, il était préférable de demander au salarié de prospecter les clients plus proches de son domicile. Il ajoute qu'en tout état de cause, le changement d'affectation n'a pas été appliqué en raison du refus du salarié.

L'employeur qui, pour justifier sa décision de retirer au salarié l'un des secteurs sur lequel il était affecté en vertu de son contrat, (le secteur de l'Aude), explique que ce secteur a été attribué à un autre salarié en son absence et qu'il était préférable de rapprocher le secteur de prospection du salarié de son domicile en conformité avec les préconisations du travail, alors que ce dernier avait été déclaré apte sans réserve le 4 septembre 2017, échoue à démontrer que sa décision était justifiée par un motif étranger à l'état de santé du salarié. Ainsi, l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé est établie. Celle-ci constituait un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.

La Cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande visant à ce que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul. Dès lors la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur ce point.

Au vu de la taille de l'entreprise (inférieure à 11 salariés), de l'ancienneté du salarié (2 ans et 5 mois, déduction faite des périodes de suspension du contrat), de son âge (né le 11 décembre 1972), de son salaire de référence (4294,66€), et de ce que le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture hormis son inscription à Pôle emploi le 2 février 2018, il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 15031,31€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à trois mois et demi de salaire brut.

Sur les demandes pécunaires consécutives à la rupture,

Sur l'indemnité de licenciement

Le salarié sollicite un rappel d'indemnité de licenciement de 1024,34€, correspondant à la différence entre l'indemnité de 2286,13€ qui lui a été payée et l'indemnité de 3310,47€ qui lui est due. Le salarié base son calcul sur une ancienneté de 3 ans et 1 mois et sur un salaire de référence de 4294,66€, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire avant son arrêt de travail, de février 2016 à janvier 2017, incluant sa prime annuelle de 6278,26€ versée en août 2016.

En réplique, l'employeur fait valoir que son ancienneté était de 2 ans et 5 mois, déduction faite des périodes de suspension de son contrat de travail. Elle ajoute que son salaire de référence s'élvait à la somme de 3771,47€ par mois.

En l'espèce, le salarié a perçu une somme de 2286,13€ sur la base d'un salaire de référence de 3771,47€ par mois et d'une ancienneté de 2 et 5 ans mois, déduction faite des périodes de suspension de son contrat de travail.

L'employeur était fondé à déduire les périodes de suspension du contrat de travail du calcul de l'ancienneté. En revanche, le salaire de référence pris en compte par l'employeur est erroné dès lors qu'il n'inclut pas la prime annuelle versée en août 2016.

L'indemnité de licenciement que le salarié aurait du percevoir, basée sur un salaire de référence de 4294,66€ s'élevait à la somme de 2603,25€, en sorte qu'il est dû un solde de 317,12€. Il convient de réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Le salarié sollicite la somme de 8589, 32€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 858,93€ de congés payés afférents

Lorsqu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour le salarié à l'indemnité compensatrice de préavis.

La convention collective applicable prévoit un préavis de deux mois pour les salariés bénéficiant d'au moins deux ans d'ancienneté au jour de la rupture. Il sera donc fait droit en conséquence aux demandes du salarié à ce titre.

Sur la restitution du véhicule de fonction

M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts du fait de la reprise de son véhicule de fonction pendant la période de préavis. Il sollicite la somme de 1558€ à ce titre.

Il fait valoir que le véhicule qui lui était attribué, qui était un véhicule de fonction, lui a été anormalement repris en cours de préavis, avant le terme du contrat, étant précisé que le préavis n'a pas été exécuté en raison de l'arrêt de travail du salarié.

L'employeur rétorque que la restitution du véhicule n'a eu lieu qu'au terme du préavis en raison du refus du salarié de le rendre avant cette date.

En l'espèce, le 21 novembre 2017, date de notification du licenciement, l'employeur a demandé au salarié de restituer son véhicule de service, ce que le salarié a refusé par courrier du 27 novembre. Par courriel du 19 janvier 2018, le salarié a proposé à son employeur de restituer son véhicule le 22 janvier 2018, ce qui a été le cas.

Bien que la restitution du véhicule de fonction ait été demandée au salarié avant le terme de son préavis, les courriers produits aux débats permettent d'établir que celui-ci n'a effectivement été restitué qu'à son terme, ce dont il résulte l'absence de préjudice à ce titre. Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de condamner la Sarl Roussillon Chips Diffusion à verser à M. [K] [Y] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement rendu le 13 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [Y] de sa demande de rappel de salaire sur prime annuelle.

Réforme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] [Y] aux torts de la Sarl Roussillon Chips diffusion et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 21 novembre 2017,

Condamne la Sarl Roussillon Chips diffusion à verser à Monsieur [K] [Y] les sommes de :

- 15031,31€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 31,12€ à titre de rappel sur indemnité de licenciement,

- 8589,32€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 858,93€ au titre des congés payés afférents.

Condamne la Sarl Roussillon à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03736
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;20.03736 ?
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