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22/03/2023 | FRANCE | N°20/03732

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 22 mars 2023, 20/03732


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03732 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVUG



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 JUILLET 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F18/00414



APPELANT :



Monsieur [J] [W]<

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[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



Comité d'établissement CAISSE CENTRALE ACTIVITES SOCIALE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOC...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03732 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVUG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 JUILLET 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F18/00414

APPELANT :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Comité d'établissement CAISSE CENTRALE ACTIVITES SOCIALE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 22/03/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Richard BOUGON, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 30 août 2010 suivant contrat de travail à temps plein à durée déterminée à effet jusqu'au 30 septembre 2010 souscrit pour faire face à l'accroissement saisonnier d'activité de l'établissement, la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (ci-après la caisse ou l'employeur) engage M. [J] [W] (ci-après le salarié) en qualité d'ouvrier d'entretien.

La relation contractuelle se poursuit par plusieurs contrats de travail en CDD, le dernier intervenant du 19 avril au 30 mai 2018.

Le 23 octobre 2018 le salarié saisit le Conseil de prud'hommes de Béziers.

Le 24 juillet 2020 le Conseil de prud'hommes de Béziers, section activités diverses, sur audience de plaidoiries du 29 mai 2020, constate que les prétentions du salarié sont prescrites pour la période antérieure au 23 octobre 2016 et mal fondées pour le surplus, déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes et laisse les dépens à la charge du salarié.

Le 7 septembre 2020 le salarié interjette appel et demande à la Cour de :

- réformer le jugement ;

- dire et juger que les demandes antérieures au 23 octobre 2016 ne sont pas prescrites ;

- décider qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur ;

- requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- décider que la rupture du dernier contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixer le salaire mensuel à 1 797,73 € bruts ;

- condamner l'employeur, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :

* 1 797,73 € nets d'indemnité de requalification CDD en CDI ;

* 1 797,73 € nets d'indemnité pour transmission tardive CDD ;

* 3 595,46 € bruts d'indemnité de préavis et 359, 55 € bruts de congés payés y afférents ;

* 3 558, 01 € nets d'indemnité légale de licenciement ;

* 14 381, 84 € nets d'indemnité pour licenciement abusif (8 mois);

* 6 191,38 € bruts de remboursement au pôle emploi ;

* 5 520 € d'article 700 ;

- dire que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter

du jour de la citation en justice du défendeur ;

- dire que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu'elles s'entendent nettes de CSG/CRDS ;

- ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées, et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard, commençant à courir 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- se réserver la liquidation éventuelle de l'astreinte.

La société demande à la Cour de confirmer le jugement avec condamnation de l'appelant, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervient le 27 décembre 2022 et les débats se déroulent le 17 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Si toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit effectivement par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le fait qu'il s'agit d'un emploi participant de l'activité permanente et normale de l'employeur, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

Ainsi, en l'espèce, l'action en requalification engagée par le salarié sur ce motif le 23 octobre 2018 pour un terme de dernier contrat à durée déterminée au 30 mai 2018 ne peut être prescrite, le salarié ne contestant pas la validité de contrats conclus antérieurement au 23 octobre 2016.

Le salarié précise qu'il " occupait incontestablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur " à raison :

- du fait que certains CDD aient été conclus en dehors des cas prévus par la loi, l'employeur ne disposant vraisemblablement pas de motifs valables pour recourir à des contrats précaires ;

- du nombre significatif de CDD (47 au total) ;

- du fait que ces contrats aient été conclus à toute période de l'année pendant près de 7 ans ;

- de l'identité des fonctions et des tâches exercées pendant toute la durée de la relation de travail ;

- de la nature des fonctions exercées, l'employeur ne pouvant exercer son activité, sans employer d'agent d'entretien ;

- du planning prévisionnel des congés payés 2018 qui organise ses congés comme s'il avait été embauché pour une durée indéterminée (pièce 116 : planning prévisionnel des congés payés sur l'année 2018) ;

- de la lettre de recommandation de M. [F], chef ouvrier, dans laquelle il écrit que " le salarié, salarié CDD en remplacement d'un personnel permanent absent " ;

- de l'autorisation de conduite délivrée par l'employeur pour une durée de 10 ans... la durée de cette autorisation démontrant bien le caractère permanent de l'emploi occupé ;

Il est évident, et d'ailleurs non contesté, que l'employeur ne peut exercer son activité sans employer d'agent d'entretien, constatation qui ne permet nullement d'en déduire que la relation contractuelle intervenue avec le salarié est à durée indéterminée.

Il en est de même de la lettre de recommandation du 30 mai 2018 (pièce n° 121) qui confirme que le salarié est intervenu pour un motif de recours au CDD parfaitement valable, le remplacement d'un personnel permanent absent.

Ainsi tous les contrats conclus du 4 octobre 2016 au 30 mai 2018 le sont pour assurer le remplacement d'un salarié permanent absent pour maladie, M. [Z] [A], motif de recours dont la validité et la réalité n'est pas remis en cause par le salarié.

D'ailleurs au vu de la liste récapitulative élaborée par le salarié, la plus grande partie des contrats souscrits de 2011 à 2014 et à partir 2016 le sont pour assurer et ce sur différents sites distincts ([Localité 5], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8] etc') le remplacement de salariés permanents absents pour maladie, voire formation, en 2011 M. [H] [B], ouvrier d'entretien, en 2012 et 2013 M. [I] [C], ouvrier d'entretien, en 2014 Messieurs [V] [F] et [K], ouvriers d'entretien et jusqu'en octobre 2016 M. [L] [B], ouvrier d'entretien.

De plus du 26 septembre 2014 au 12 mai 2016 le salarié ne travaille plus pour l'employeur, étant embauché par un employeur distinct sans qu'il soit établi que cette embauche ait eu pour objet " d'éluder l'application d'un délai de carence " applicable dans sa relation avec l'employeur.

En conséquence et même si sur ces deux périodes distinctes de 2010 à 2014 (avec une interruption notable du 22 octobre 2010 au 9 mai 2011) et du 12 mai 2016 au 30 mai 2018, le nombre de contrats est significatifs et souscrits sur toute période de l'année, il n'est nullement caractérisé que le salarié occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur, étant également indifférent que l'autorisation de conduite délivrée par l'employeur le 13 mars 2017 le soit pour une durée maximale de 10 ans et que le salarié apparaisse au 1er janvier 2018 sur le prévisionnel des horaires de travail mentionnant les jours de RTT, rappel devant être également fait qu'il quitte l'entreprise le 30 mai 2018.

Ensuite le salarié sollicite, sur le fondement de l'article L1242-13 du code du travail, la requalification au motif que l'employeur lui a remis deux CDD de manière tardive, le CDD du 19 octobre au 4 novembre 2016 remis le 20 novembre 2016, soit plus d'un mois après le jour de son embauche et le CDD du 9 au 30 septembre 2017 remis le 14 septembre 2017 au salarié, soit plus de 4 jours après le jour de son embauche au lieu de, au plus tard, deux jours ouvrables suivant l'embauche, le non-respect de ce dernier délai entraînant, à lui, seul la requalification en CDI pour les contrats de travail conclus antérieurement au 24 septembre 2017.

Ainsi que ci-dessus rappelé l'action portant sur la remise tardive du contrat de travail se prescrit deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, en l'espèce pour un contrat du mercredi 19 octobre 2016 jusqu'au lundi 24 octobre 2016 à 23:59.

Ainsi l'action introduite le 23 octobre 2018 est recevable.

Alors que l'avenant de ce contrat du vendredi 4 novembre 2016 au samedi 19 novembre 2016 est signé le vendredi 4 novembre 2016 et que le second avenant du samedi 19 novembre 2016 au 27 novembre 2016 est signé le vendredi 18 novembre 2016, il est suffisamment établi que la date manuscrite du dimanche 20 novembre 2016 porté au regard de la signature par le salarié du contrat du mercredi 19 octobre 2016 constitue une erreur matérielle puisque signé le jeudi 20 octobre 2016 et non le dimanche 20 novembre 2016.

Le contrat à effet du samedi 9 septembre 2017 au samedi 30 septembre 2017 porte une surcharge manuscrite émanant du salarié pouvant être lu comme le lundi 11 ou le jeudi 14 septembre 2007'

Il existe déjà une erreur matérielle sur l'année.

La surcharge émanant du salarié, il doit être considéré que la signature est intervenue le 11 septembre dans le respect du délai de deux jours ouvrables.

Ainsi et par confirmation de la décision déférée, le salarié doit être débouté de sa demande de requalification à durée indéterminée de la relation contractuelle et de toutes ses demandes en étant la conséquence, paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour transmission tardive CDD et des demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du 24 juillet 2020 du Conseil de prud'hommes de Béziers, section activités diverses ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge du salarié ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03732
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;20.03732 ?
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