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21/03/2023 | FRANCE | N°21/00490

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 mars 2023, 21/00490


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 21 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00490 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O274





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 DECEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/04072





APPELANT :



Monsieur [T] [F]

né le 23 Février 194

9 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







INTIMEE :



S.D.C. LES HAUTS DE LAPEYRONIE représenté par son Syndic en exercice, l'AGEN...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 21 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00490 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O274

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 DECEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/04072

APPELANT :

Monsieur [T] [F]

né le 23 Février 1949 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.D.C. LES HAUTS DE LAPEYRONIE représenté par son Syndic en exercice, l'AGENCE PROBY, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentépar son syndic l'agence PROBY dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juillet 2017, [T] [F], copropriétaire au sein de la résidence Les Hauts de Lapeyronie, située à [Localité 1], a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 31 mars 2017 sur le moyen que la copie du procès-verbal qu'il avait reçue ne comportait ni la signature du président, ni la sienne en qualité de scrutateur, ni ses remarques, outre le fait que les signatures portées postérieurement à la tenue de l'assemblée étaient causes de nullité de celle-ci.

Le syndicat des copropriétaires a notamment sollicité le débouté de la demande d'[T] [F] et sa condamnation à lui payer 2 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déboute [T] [F] de ses demandes ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [T] [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [T] [F] aux dépens.

Le jugement expose que l'absence de signature du président et des scrutateurs sur le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale n'entraîne pas, à elle seule, la nullité de l'assemblée générale. [T] [F] ne démontre pas que le procès-verbal n'aurait pas été rédigé au moment même de l'assemblée générale. Il apparaît en outre que seule la signature d'[T] [F] en qualité de scrutateur est absente du document. Le jugement conclut que celui-ci ne peut se prévaloir du fait qu'il s'est délibérément abstenu de signer ce document pour ensuite demander la nullité de l'assemblée sur ce seul motif. [T] [F] ne justifie pas non plus d'un préjudice.

Le jugement rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat puisque celui-ci ne démontre pas la réalité de son préjudice.

[T] [F] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 25 janvier 2021.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2023.

Les dernières écritures pour [T] [F] ont été déposées le 21 avril 2021.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 16 juillet 2021.

Le dispositif des écritures pour [T] [F] énonce :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Annuler l'assemblée générale du 31 mars 2017 ;

Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[T] [F] soutient que l'assemblée générale litigieuse doit être annulée puisque la copie certifiée conforme du procès-verbal qui lui a été transmise ne comporte ni la signature du président de séance, ni la sienne, ni ses remarques. Si le défaut d'une des signatures n'a pas pour effet d'entraîner à lui seul la nullité de l'assemblée générale, il n'en va pas de même selon lui, lorsque le procès-verbal ne comporte aucune signature. Il s'appuie sur un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 décembre 2006.

[T] [F] souligne que si la copie du procès-verbal versée par le syndicat des copropriétaires aux débats contient la signature du président, il n'en est pas de même pour la copie « certifiée conforme », qu'il a reçue lui-même du syndicat. Il soutient que les signatures ont donc été ajoutées postérieurement à l'assemblée générale. [T] [F] affirme qu'il subit en sa qualité de copropriétaire un préjudice certain puisqu'on lui oppose un document en soutenant qu'il s'est volontairement abstenu de le signer alors même qu'il est justifié que ce même document a été établi dans des conditions illicites et qu'il n'a pas été en mesure d'accomplir le mandat qui lui avait été confié en qualité de scrutateur.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Rejeter l'appel formé par [T] [F] ;

Le débouter de son action de demande en annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2015 (sic) et de toutes autres demandes.

Condamner [T] [F] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient que l'assemblée générale litigieuse respecte bien les règles légales et notamment l'article 17 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que le procès-verbal doit être signé par le président, le secrétaire et, le cas échéant, le ou les scrutateurs. Or, il apparaît trois signatures sur le procès-verbal, seule la signature d'[T] [F] étant manquante. En tout état de cause, l'absence de l'une ou de l'autre des signatures n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'assemblée générale, comme la Cour de cassation a pu le retenir le 26 mars 2013. [T] [F] ne peut tirer profit de son refus de signer le procès-verbal.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la démarche d'[T] [F] est abusive. Il fait valoir que ce copropriétaire est coutumier des procédures en lien avec des demandes de nullités des assemblées générales. [T] [F] attaquerait systématiquement les assemblées sans rien n'avoir à reprocher aux résolutions en elle-même.

MOTIFS

1. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017

L'article 17 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.

Il est constant que l'absence de signatures n'entraîne pas en soi la nullité de l'assemblée générale et il incombe au copropriétaire qui se prévaut de cette irrégularité de prouver qu'elle lui cause un préjudice.

S'il est exact, comme le soutient [T] [F], que la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs a pour objet d'assurer sa force probante et que le défaut de toute signature, dont la portée est contestée, peut l'en priver, et, qu'en l'espèce, le syndic lui a adressé une copie certifiée conforme du procès-verbal en litige qui ne comporte aucune signature, rien ne démontre toutefois, comme l'a justement retenu le premier juge, que le procès-verbal original n'aurait pas comporté les signatures du président, de l'autre scrutateur et du secrétaire.

Enfin et surtout, [T] [F] ne justifie nullement de ce que cette absence, dont il se prévaut, lui aurait causé un préjudice, celui-ci échouant à démontrer qu'il n'aurait pas été en mesure d'accomplir le mandat qu'il lui avait été confié en qualité de scrutateur, l'absence de sa propre signature étant en effet insuffisante à en faire la démonstration.

Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017.

2. Sur la demande de dommages-intérêts

La cour constate qu'il n'est pas apporté de critique utile aux motifs pris par le premier juge, qui a retenu que le syndicat des copropriétaires ne produisait aucun élément permettant d'apprécier la réalité de son préjudice, ni de l'évaluer, la justification des différentes action menées par [T] [F] à son encontre étant insuffisante à en faire la démonstration.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages-intérêts.

En conséquence, le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[T] [F] sera condamné aux dépens de l'appel.

[T] [F], qui échoue en cause d'appel, sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Lapeyronie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [T] [F] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00490
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.00490 ?
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