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16/03/2023 | FRANCE | N°21/01136

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 16 mars 2023, 21/01136


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 16 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01136 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4F3



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 JANVIER 2021 DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 12/01651



APPELANTS :



Madame [

T] [V]

née le 23 Novembre 1958 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Cyrille AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [L] [V]

né le 10 Février 1961 à [Localité 23]

de nationalité Française
...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 16 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01136 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4F3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 JANVIER 2021 DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 12/01651

APPELANTS :

Madame [T] [V]

née le 23 Novembre 1958 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Cyrille AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [L] [V]

né le 10 Février 1961 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Cyrille AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [H] [V], épouse [A]

née le 21 Février 1946 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 6]

Représentée par Me Cyrille AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [O] [F] venant aux droits de Mr [J] [I] [LG] [O], son époux, né le 03.06.1923 à [Localité 24] ([Localité 24]) et décédé le 07.05.2012

née le 28 Août 1963 à [Localité 12] (MADAGASCAR)

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 20]

Représentée par Me Cyrille AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Z] [G] venant aux droits de Mme [YD] [P] [GX] [D] [O], née le 14.05.1918 à [Localité 17] ([Localité 17]) et décédée le 16.08.2013 à [Localité 1] ([Localité 1])

né le 23 Mai 1941 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 21] (MAURITANIE)

Représenté par Me Cyrille AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [LW] [G] venant aux droits de Mme [YD] [P], [GX], [D] [O] née le 14.05.1918 à [Localité 17] ([Localité 17]) et décédée le 16.08.2013 à [Localité 1] ([Localité 1]), héritière dans la ligne paternelle au 4ème degré de feue [C] [V]

né le 31 Décembre 1939 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyrille AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [T] [K] épouse [N]

née le 10 Janvier 1957 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023 le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique IVARA

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023, délibéré prorogé à ce jour

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [K] est la fille et unique héritière de M. [I] [K], décédé le 8 juin 2003. M. [I] [K] s'était remarié avec Mme [C] [V], décédée le 24 juin 2011, ne laissant aucun héritier réservataire, seuls des cousins et cousines viennent à sa succession, les consorts [O] et [V].

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers par décision en date du 18 janvier 2021, a :

- dit que Mme [Y] [V], Mme [E] [O] et Mme [W] [O] sont hors de cause,

- condamné in solidum de M. [LW] [G], M. [Z] [G], Mme [X] [S] [O], Mme [H] [V], Mme [T] [V] et M. [L] [V] à payer à Mme [T] [K] les sommes suivantes : 50.883,23€ au titre des créances résultant du livret d'épargne et des comptes bancaires, 63.339€ au titre des frais d'ascenseur, 92.993,90€ au titre de la donation pour l'achat de l'appartement [Adresse 26] [Localité 22], 111.303€ au titre des valeurs mobilières ou liquidités au jour du décès de Mme [C] [V],

- dit que les créances de Mme [T] [K] portent intérêts à compter du 8 février 2012 avec capitalisation,

- ordonné au notaire de libérer les fonds à due concurrence des condamnations,

- dit que la demande subsidiaire de Mme [T] [K] devient sans objet,

- dit que la demande en paiement de la somme de 26.827€ de M. [LW] [G],M. [Z] [G], Mme [X] [S] [O], Mme [H] [V], Mme [T] [V] et M. [L] [V] à payer à Mme [T] [K] est prescrite,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamne in solidum M. [LW] [G], M. [Z] [G], Mme [X] [S] [O], Mme [H] [V], Mme [T] [V] et M. [L] [V] à payer à Mme [T] [K] la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris ceux de la procédure du tribunal de grande instance ayant abouti au jugement du 9 novembre 2015,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration au greffe en date du 19 février 2021, M. [LW] [G], M. [Z] [G], Mme [X] [S] [O], Mme [H] [V], Mme [T] [V] et M. [L] [V] ont interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle a :

- condamné in solidum les appelants à payer à Mme [T] [K] les sommes susmentionnées,

- dit que les créances de Mme [T] [K] portent intérêts à compter du 8 février 2012 avec capitalisation,

- ordonné au notaire de libérer les fonds à due concurrence des condamnations,

- dit que la demande en paiement de la somme de 26.827€ des appelants à payer à Mme [T] [K] est prescrite,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamne in solidum M. [LW] [G], M. [Z] [G], Mme [X] [S] [O], Mme [H] [V], Mme [T] [V] et M. [L] [V] à payer à Mme [T] [K] la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris ceux de la procédure tribunal de grande instance ayant abouti au jugement du 9 novembre 2015.

Par conclusions d'incident en date du 12 août 2021, l'intimée Mme [T] [K] a saisi le conseiller de la mise en état. Par ordonnance sur requête contradictoire en date du 17 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a':

- rejeté la demande visant la production de pièces non déterminées visant à connaître le devenir des différents lots dépendant de l'immeuble du 4 avenue du 22 août 44, ainsi que la demande visant le relevé comptable de l'ensemble des mouvements financiers ayant trait à la succession de Mme [C] [V]';

- rejeté la demande visant à avoir déclaré irrecevable la prétention faite au titre de l'atteinte portée à la réserve héréditaire de Mme [K] et de la réduction des donations indirectes excédant la quotité disponible ;

- ordonné la production de la déclaration de succession initiale de Mme [C] [K] ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance d'incident.

Les appelants, M. [LW] [G], M. [Z] [G], Mme [X] [S] [O], Mme [H] [V], Mme [T] [V] et M. [L] [V] dans leurs dernières conclusions en date du 19 décembre 2022 sollicitent de' voir :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum de M. [LW] [G], M. [Z] [G], Mme [X] [S] [O], Mme [H] [V], Mme [T] [V] et M. [L] [V] à payer à [T] [K] épouse [N] les sommes suivantes :

- 50.883,23€ au titre des créances résultant du livret d'épargne et des comptes bancaires,

- 63.339,00 € au titre des frais d'ascenseur,

- 92.993,90 € au titre de la donation pour l'achat de l'appartement [Adresse 26] à [Localité 22],

- 111.303,00 € au titre des valeurs mobilières ou liquidités au jour du décès de [C] [V] veuve [K].

Dit que les créances de [T] [K] épouse [N] portent intérêts à compter du 8 février 2012 avec capitalisation.

Dit que la demande en paiement de la somme de 26.827,00 € de M. [LW] [G], M. [Z] [G], Mme [X] [S] [O], Mme [H] [V], Mme [T] [V] et M. [L] [V] à payer à [T] [K] épouse [N] est prescrite.

Condamné in solidum [DD] [G], [Z] [G], [X] [S] [O] [F], [H] [V], [T] [V] et [L] [V] à payer à [T] [K] épouse [N] la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens y compris ceux de la procédure TGI ayant abouti au jugement du 9 novembre 2015.

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- déclarer prescrite l'action en réduction formalisée par Madame [K],

A titre subsidiaire,

- juger qu'il n'y a pas eu donation indirecte de la part de Monsieur [K] au titre de l'achat du domicile conjugal de la [Adresse 27] ainsi que des dépenses d'amélioration du bien propre de Madame [M] alors domicile conjugal des époux [K], en l'état de la clause du contrat de mariage laquelle interdit toute revendication au titre du financement des dépenses relatives aux différents domiciles conjugaux

- juger qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu des donations, même indirectes, s'agissant des liquidités et du financement des biens immobiliers dont l'appartement [Adresse 26] à [Localité 22],

- débouter Mme [B] de son action en réduction,

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter Mme [B] de son action en réduction en l'absence d'atteinte à la réserve,

- juger qu'il y aurait lieu de déduire du montant d'une éventuelle condamnation la somme de 26.827,00 euros réglée par Mme [M] au titre des frais de succession incombant à Madame [B] et ordonner la compensation,

- confirmer le jugement entrepris sur la demande indemnitaire touchant aux comptes de Monsieur [K] ainsi qu'au compte titre formée par Madame [B] devant le premier Juge, s'agissant de la demande formée par Mme [B] au titre d'une donation déguisée dans ses conclusions n°3 du 29 avril 2022,

- la dire irrecevable et à défaut la rejeter.

- condamner Madame [T] [B] à payer aux Consorts [O] et [V] la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Dans ses conclusions en date du 29 avril 2022, l'intimée demande à la cour de':

- déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la prescription prétendue de l'action et les en débouter,

- déclarer irrecevable et subsidiairement infondé le plafonnement prétendu de l'action et les en débouter,

- déclarer infondé le moyen des appelants tiré du contrat de mariage et de la contribution aux charges du mariage et les en débouter,

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de leur appel,

- confirmer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Béziers en date du 18 janvier 2021 en ce qu'il a :

- dit que [Y] [V], [E] [O] épouse [U] et [W] [O] sont hors de cause,

- condamné in solidum de M. [LW] [G], M. [Z] [G], Mme [X] [S] [O], Mme [H] [V], Mme [T] [V] et M. [L] [V] à payer à [T] [K] épouse [N] les sommes suivantes :

- 50.883,23€ au titre des créances résultant du livret d'épargne et des comptes bancaires,

- 63.339,00 € au titre des frais d'ascenseur,

- 92.993,90 € au titre de la donation pour l'achat de l'appartement [Adresse 26] à [Localité 22],

- 111.303,00 € au titre des valeurs mobilières ou liquidités au jour du décès de [C] [V] veuve [K].

- dit que les créances de [T] [K] épouse [N] portent intérêts à compter du 8 février 2012 avec capitalisation dans les limites de l'article 1154 ancien du code civil applicable au litige,

- ordonné au notaire de libérer des fonds à due concurrence des condamnations,

- dit que la demande subsidiaire de [T] [K] épouse [N] devient sans objet,

- dit que la demande en paiement de la somme de 26827 € de [LW] [G], [Z] [G], [X] [S] [O] [F] , [H] [V] épouse [A], [T] [V] et [L] [V] est prescrite,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum [LW] [G], [Z] [G], [X] [S] [O] [F], [H] [V] épouse [A], [T] [V] et [L] [V] à payer à [T] [K] épouse [N] la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de la procédure ayant abouti au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 9 novembre 2015,

- condamne in solidum [LW] [G], [Z] [G], [X] [R] [O] , [H] [V] épouse [A], [T] [V] et [L] [V] aux dépens comprenant ceux de la procédure ayant abouti au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 9 novembre 2015,

- accordé à Maître Tastavy le droit de recouvrement direct de l'article 699 du de procédure civile,

Y ajoutant

- condamner encore in solidum [LW] [G], [Z] [G], [X] [S] [O] [F], [H] [V] épouse [A], [T] [V] et [L] [V] à payer à [T] [K] épouse [N] à porter et payer à [T] [K] la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

L'infirmant pour le surplus,

- condamner in solidum [LW] [G], [Z] [G], [X] [S] [O] [F], [H] [V] épouse [A], [T] [V] et [L] [V] à payer à [T] [K] épouse [N] à porter et payer à [T] [K] une indemnité de 10.500 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner in solidum [LW] [G], [Z] [G], [X] [S] [O] [F], [H] [V] épouse [A], [T] [V] et [L] [V] à payer à [T] [K] épouse [N] à porter et payer à [T] [K] une somme de 91.469 € correspondant à la donation pour l'acquisition indivise vpuis la revente de l'appartement de la [Adresse 27] acquis en 1978 et revendu en 1995,

Ces deux condamnations devant également porter intérêt à compter du 8 février 2012 avec capitalisation dans les limites de l'art. 1154 ancien du Code civil applicable au litige.

Subsidiairement sur les demandes relatives aux donations déguisées ou indirectes manifestes, en l'état de l'atteinte portée à la réserve de [T] [K], condamner in solidium [LW] [G], [Z] [G], [X] [S] [O] [F], [H] [V] épouse [A], [T] [V] et [L] [V] à payer à [T] [K] épouse [N] à porter et payer à [T] [K] une somme de 186.158 € correspondant cette atteinte portée à la réserve, cette condamnation devant également porter intérêt à compter du 8 février 2012 avec capitalisation dans les limites de l'art. 1154 ancien du Code civil applicable au litige.

En tout état de cause,

- condamner in solidum [LW] [G], [Z] [G], [X] [S] [O] [F], [H] [V] épouse [A], [T] [V] et [L] [V] à payer à [T] [K] épouse [N] aux dépens comprenant ceux de la procédure ayant abouti au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 9 novembre 2015, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Jean-Louis Demersseman, SELARL Demersseman Evezard, Avocat, qui affirme y avoir pourvu.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 janvier 2023.

SUR CE LA COUR

Sur le compte titre n°3032-19947 S

Les parties s'accordent sur le principe de la restitution à Madame [T] [K] de la titularité et des avoirs du compte titre qui est effective depuis le 30/03/2012.

Madame [T] [K] sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 10'500 € relevant l'existence de 10 mois de retard dans la mise à disposition du compte titre, lié au changement apporté à son intitulé au décès de son père sans son accord mais aussi du fait de la modification de la structure de ce dernier.

Les consorts [V] [G] [O] ([V] [T], [V] [L], [V] [H], [O] [X] venant aux droits de Monsieur [J] [O], [G] [Z] venant au droit de Madame [YD] [O]) concluent au rejet de la demande en l'état de la restitution d'une somme supérieure à celle perçue par l'usufruitière au moment du décès de Monsieur [K].

Il résulte des pièces versées que le compte titre a en effet vu sa structure modifiée par la vente des titres existants et leur remplacement par d'autres titres, et que la délivrance de ce compte a justifié de nombreux courriers de Madame [T] [K] ou de son conseil et un délai de 10 mois pour se faire.

Aux termes des dispositions de l'article neuf du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [T] [K] qui sollicite l'octroi de dommages-intérêts doit rapporter la preuve de l'existence d'un dommage et de sa consistance.

Or il n'est pas contesté qu'au moment du décès de Monsieur [K] le compte titre était valorisé à la somme de 147'217,82 €, et qu'il l'était à la somme de 157'029,79 € au décès de Madame [C] [V] [K].

Il n'est produit aucune pièce démontrant que la conservation des titres initiaux aurait permis une valorisation supérieure à celle existante.

En conséquence de quoi Madame [T] [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dommage ayant généré un préjudice qui serait valablement indemnisé par l'octroi d'une somme de 10'500 € à titre de dommages et intérêts lié à la modification de la structure du portefeuille titre.

S'agissant du retard dans la délivrance du compte titre, il ressort des différentes pièces versées que cette dernière a rencontré d'importantes difficultés liées tant à la modification de la dénomination du compte intervenu au moment du décès de son père et ayant opéré un transfert au seul nom de l'usufruitier, qu'en raison des errements des consorts [V] [G] [O] à donner de manière efficiente leur accord au transfert sollicité et ce jusqu'au 30 mars 2012.

Cela a indéniablement causé un préjudice à Madame [T] [K] justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.

La décision déférée sera complétée de ce chef

Sur les créances du livret d'épargne et des comptes de dépôt

Madame [T] [K] sollicite la confirmation de la décision déférée et donc la condamnation des consorts [V] [G] [O] à lui payer la somme de 50'883,28 € au titre des créances résultant du livret d'épargne et des comptes bancaires, somme assortie d'intérêts à compter du 8 février 2012 avec capitalisation dans les limites de l'article 1154 anciens du Code civil applicable au litige exposant que ces comptes étaient ceux dus au titre de l'extinction de l'usufruit du conjoint.

Les consorts [V] [G] [O] à titre infiniment subsidiaire sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur la demande indemnitaire touchant aux comptes de Monsieur [K] ainsi qu'au compte titre formée par Madame [T] [K] devant le premier juge, et contestent la nécessité d'une procédure arguant de ce qu'il aurait suffit de solliciter le notaire pour se voir délivrer les sommes.

Il doit être relevé que seuls les héritiers ont qualité pour ordonner la libération des fonds ce, d'autant que les comptes dont s'agit avaient été mal dénommés par la banque et apparaissaient au seul nom de Mme [V] [K], et que malgré la saisine du juge de la

mise en état aucun ordre de paiement n'a été donné par les héritiers, le règlement étant intervenu postérieurement à la décision du juge de la mise en état.

En conséquence de quoi le jugement déféré sera confirmé s'agissant de la condamnation des consorts [V] [G] [O] à payer à Madame [T] [K] est la somme de 50'883,28 € au titre des créances résultant du livret d'épargne et des comptes bancaires, ces sommes porteront intérêt à compter du 8 février 2012 avec capitalisation dans les limites de l'article 1154 ancien du Code civil jusqu'au jour du paiement effectif.

Sur le financement de l'installation d'un ascenseur dans l'immeuble appartenant en propre à Madame [V] [K]

Les consorts [V] [G] [O] concluent à la réformation de la décision déférée en indiquant qu'en l'état de la clause du contrat de mariage de séparation de bien qui interdit toute revendication au titre du financement des dépenses relatives aux différents domiciles conjugaux la demande formulée au titre du financement de l'ascenseur qui desservait le domicile conjugal doit être rejetée, et qu'en tout état de cause cette dépense constituerait une créance entre époux qui se trouverait prescrite comme n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation antérieurement au 19 juin 2018.

Madame [T] [K] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné les consorts [V] [G] [O] au règlement de la somme de 63'339 € correspondant aux frais d'installation d'un ascenseur dans l'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 14] et appartenant en propre à Madame [V] [K]. à l'appui de sa demande elle expose que les factures ont été élaborées soit au nom des époux soit au nom de Monsieur [K] seul et que les chèques ayant financé ces travaux sont tirés sur le compte personnel de Monsieur [K], Madame [V] [K] étant sans profession.

L'immeuble objet de cette amélioration est une copropriété de quatre étages, le domicile conjugal constituait le second étage. Par ailleurs la répartition du coût de l'installation de l'ascenseur s'est faite trois quarts à la charge de Madame [V] [K] et un quart à la charge de l'autre copropriétaire.Madame [V] [K] possedait les autres appartements de l'immeuble.

Les époux [V] [K] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, Madame [V] [K] ne travaillait pas, tandis que son mari occupait un poste de cadre dans une entreprise importante. C'était ce dernier qui assumait à l'aide de ses revenus le train de vie du ménage, la preuve de ce que Madame [V] [K] ait elle-même contribué à ce train de vie n'est pas rapportée, et ne peut être déduite d'aucune des pièces produites.

Les créances entre époux séparés de biens relèvent du droit commun des obligations, sauf à estimer que les dépenses dont s'agit constituent une contribution aux charges du ménage.

L'amélioration de l'intégralité d'un immeuble propre par l'installation d'un équipement qui profite à l'intégralité de ce dernier et dont seulement une petite partie constitue le domicile conjugal ne saurait être analysée comme une contribution aux charges du mariage, ce d'autant que l'époux assurait par ailleurs l'intégralité des charges du ménage.

Il ressort des différentes pièces versées que les factures ont été établies au nom soit de l'époux seul soit des deux époux et payées par chèques tirés sur des comptes dont le mari était soit seul titulaire soit joint avec son épouse, cette dernière ne disposant d'aucune source de revenus. Il s'en déduit que ce sont les deniers propres de l'époux seul titulaire de revenus qui ont financé les travaux.

L'installation de l'ascenseur dans le bien propre de l'épouse financé intégralement par l'époux constitue une créance entre ces derniers image du flux financier ayant existé entre les deux patrimoines.

La revendication ayant été faite dans le cadre des conclusions déposées le 5 mars 2018 devant le tribunal de grande instance , la demande n'encourt pas la prescription.

C'est à bon droit que le juge du fond a considéré que les consorts [V] [G] [O] étaient redevables d'une créance d'un montant de 63'339 € correspondant aux frais d'installation de l'ascenseur de l'immeuble sis à [Adresse 15], et dit que cette créance porterait intérêt à compter du 8 février 2012 avec capitalisation dans les limites de l'article 1154 ancien du Code civil, la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription

Aux termes des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile constituent une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, notamment en soulevant la prescription, Cette fin de non recevoir peut être proposée en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

Les consorts [V] [G] [O] qui soulèvent la prescription de l'action en réduction pour la première fois en cause d'appel sont recevables à le faire s'agissant d'une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause y compris pour la première fois en cause d'appel.

La demande de ce chef sera rejetée.

Sur la prescription de l'action en réduction au titre de l'atteinte portée à la réserve

Au terme des dispositions de l'article 921 alinéa 2 du code Civil « le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leurs réserves, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès'».

Les consorts [V] [G] [O] soulèvent la prescription de l'action en réduction au titre de l'atteinte portée à la réserve en l'absence de demande faite à ce titre avant le 19 juin 2013.

Madame [T] [K] conclut à l'existence d'une demande à ce titre dans les conclusions déposées au tribunal le 13 mai 2013 soit antérieurement au temps où la prescription se trouve acquise.

Les parties ne contestent pas que l'action visant à l'attribution d'une indemnité de réduction au titre de l'atteinte portée à la réserve pouvait être atteinte par la prescription à compter du 19 juin 2013.

Il y a lieu de rappeler qu'au terme de la jurisprudence établie de la cour de cassation la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier, et peut se déduire des demandes formulées dans le cadre de l'instance'.

Mme [T] [K] a sollicité dans son l'assignation en date des 3,6,7 et 8 février 2012 notamment la condamnation in solidum des consorts [V] [G] [O] à régler la somme de 360 000 euros au titre de la restitution des donations déguisées ce faisant elle a manifesté sa volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à Mme [V] [K] de sorte que son action en réduction des libéralités excessives, tenant la date de l'acte introductif d'instance n'est pas prescrite.

La demande de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes de rapport des donations

Il y a lieu de rappeler que les donations déguisées s'entendent d'un habillage juridique autre qu'une libéralité qui vient justifier l'appauvrissement du donataire , tandis que la donation indirecte repose sur un acte juridique qui produit ses effets mais dont l'économie est bouleversée par l'intention libérale sans qu'il n'y ait simulation.

Celui qui se prévaut de l'existence d'une donation indirecte doit rapporter la preuve de l'existence d'un avantage concédé dans une intention libérale.

Sur l'achat du studio [Adresse 26]

Madame [V] [K] a acquis le 24 mars 1977 un appartement avec cave et parking au prix de 186'400 Fr. payés comptant hors la comptabilité du notaire.

Il n'est pas contesté qu'à cette période comme par la suite Madame [V] [K] ne travaillait pas, et ne disposait d'aucun revenu, par ailleurs elle n'avait à cette époque-là perçu aucun héritage. Monsieur [K] lui travaillait en qualité de cadre dans une société en effectuant des missions à l'étranger et disposait d'un salaire confortable. Cette situation qui n'est pas discutée et qui a duré dans le temps est corroborée par le versement des différentes déclarations d'impôt sur le revenu, et par l'attestation de la s'ur du défunt. L'achat comptant ne pouvait être financé que par les revenus de l'époux, le paiement hors la vue du notaire venant renforcer la volonté d'un transfert de patrimoine sans contrepartie puisque l'acquisition a été faite au seul nom de l'épouse.

Il y a lieu de qualifier l'achat du studio [Adresse 26] de donation indirecte, et à ce titre d'en ordonner le rapport à la succession aux fins de reconstitution de la masse à partager pour une valeur de 92'933 €, la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur l'achat de l'appartement de la [Adresse 27] à [Localité 25]

Cette acquisition est intervenue le 29 mai 1978, en indivision à raison de 50 % pour chacun des époux pour un montant de 478'000 Fr. et financé pour partie par des deniers personnels (253'000 Fr.) et au moyen d'un prêt (225'000 Fr.). Ce contrat de vente prévoyant une clause tontine, qui du fait de la revente avant le décès de l'un ou l'autre des acquéreurs n'a pas trouvé à s'appliquer.

Cet appartement a constitué le domicile conjugal des époux jusqu'à sa vente le 10 octobre 1995 pour un montant de 182'938 €.

Il y a lieu de rappeler que seul Monsieur [K] travaillait et que sa contribution au titre de la moitié de la valeur de l'immeuble notamment le remboursement du prêt doit s'analyser comme sa contribution aux charges du ménage et donc ne peut être considéré comme une donation indirecte pouvant être rapportée.

La décision déférée sera confirmée de ce chef, par motifs substitués.

Sur les portefeuilles de titres ou d'assurance-vie

Il est sollicité la restitution d'une somme de 112 284 € constituée de l'augmentation du patrimoine de Madame [V] [K] que cette dernière aurait tirée des revenus de son mari.

Mme [T] [K] sollicite le rapport d'une somme qui ne correspond à aucun acte en particulier, elle ne conteste aucun contrat ou versement mais sollicite qu'une fraction du patrimoine de Mme [V] [K] soit considérée comme étant issue des revenus de son père et comme telle qualifiée de donation déguisée ou indirecte.

Il est notamment produit un décompte aux termes duquel à son décès Mme [V] [K] disposait d'un total de 972'645 € au titre de valeurs fongibles. Il doit être relevé que dans ce décompte figurent'158'032 € s'agissant des comptes titres reçus de la succession de son mari 394'267 € au titre d'une assurance-vie AFER qui correspond pour moitié à son patrimoine et pour l'autre moitié à la prime reçue au décès de son mari mais dont la totalité a été versée à Madame [K] bénéficiaire de ce placement d'assurance-vie

- 50'883 € représentant le solde des différents comptes reçus de la succession de son mari, en usufruit.

Par ailleurs elle a bénéficié au titre des liquidités et immeubles de la succession de ses parents d'une somme de 647'714,20 Fr outre l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14].

Il y a lieu de rappeler que les donations déguisées s'entendent d'un habillage juridique autre qu'une libéralité qui vient justifier l'appauvrissement du donataire , tandis que la donation indirecte repose sur un acte juridique qui produit ses effets mais dont l'économie est bouleversée par l'intention libérale sans qu'il n'y ait simulation.

Il appartient aux cohéritiers qui demandent le rapport d'une libéralité d'établir l'intention libérale qui a animé le donateur.'

Un raisonnement ne saurait se suffire à lui même pour justifier de l'existence d'une donation qui sera qualifiée au bon vouloir de la juridiction de déguisée ou d'indirecte en l'absence de justification d'un contrat, de l'origine des fonds revendiqués et sans tenir compte des éventuels évènements ayant affecté les différents comptes durant les 8 années qui séparent les deux décès.

La cour constate que Madame [T] [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une donation indirecte, ni d'une donation déguisée la décision sera réformée de ce chef.

Sur la demande en réduction

Aux termes des dispositions de l'article 1094- 1 du Code civil dans sa rédaction applicable dispose que pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants soit légitimes issu ou non du mariage soit naturels il pourra disposer en faveur de l'autre époux soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger soit un quart de ses biens en pleine propriété et des trois autres quart en usufruit soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Il est sollicité par Madame [K] au titre de la reconstitution de la masse la réintégration':

** de la somme de 63'339 € au titre des travaux d'installation d'un ascenseur, cette demande qui constitue une créance entre époux et donc une créance sur la succession et n'est pas soumise au rapport.

** de la somme 92'993 € qui est soumise au rapport au titre de la revente de l'appartement [Adresse 26],

** de la somme de 91'469 € au titre de la moitié indivise de l'appartement [Adresse 27] dont elle a été déboutée

** de la somme de 112'284 € au titre des valeurs mobilières fongibles dont elle a été déboutée

** de la somme de 210'331 € au titre de l'assurance vie AFER qui n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le cadre de la présente instance et qui est en hors part successorale ne peut être l'objet d'un rapport en l'état, cette somme ayant été en outre in fine perçue par Mme [T] [K] qui s'est avérée être bénéficiaire du contrat souscrit par Mme [V] [K] .

Il s'ensuit que seule se trouve être rapportable la somme de 92'993 € qui vient s'ajouter à la somme de 198'100 € (actif de la succession de M. [I] [K] au terme des conclusions de Mme [T] [K] ) soit la somme de 289'569 € qui constitue la masse à partager.

La réserve héréditaire est égale en présence d'un seul enfant à la moitié de la masse à partager soit la somme de 144'784,5 €

Madame [T] [K] ayant perçu au titre de la succession de son père 198'100 € a été remplie de ses droits, la cour constate qu'il n'y a eu aucune atteinte à la réserve héréditaire.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de condamner les consorts [V] [G] [O] appelants à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Les consorts [V] [G] [O] seront tenus de supporter la charge des entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

DIT la fin de non recevoir tirée de la prescription recevable';

DIT l'action en réduction recevable comme non atteinte par la prescription';

CONFIRME le jugement entrepris s'agissant des demandes visant le compte titre n°3032-19947 S , les créances du livret d'épargne et des comptes de dépôt, le financement de l'installation d'un ascenseur dans l'immeuble appartenant en propre à Madame [V] [K], la qualification de donation déguisée de l'acquisition du studio [Adresse 26], l'absence de qualification de donation déguisée de l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 27], ;

INFIRME , la décision déférée s'agissant de la qualification de la somme de 112 284 euros,

Statuant à nouveau,

DIT que la somme de 112 284 euros ne constitue pas une donation déguisée ou indirecte';

La complétant,

CONDAMNE les consorts [V] [G] [O] à payer à Mme [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts';

DEBOUTE Mme [T] [K] de son action en réduction,

CONDAMNE les consorts [V] [G] [O] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel,

CONDAMNE les consorts [V] [G] [O] à payer à Mme [T] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/01136
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.01136 ?
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